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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 novembre 1997
publié le 09 mars 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036471
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09/03/1998
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04/11/1997
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4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 26 septembre 1990, 12 juin 1991, 19 décembre 1991, 15 septembre 1993, 7 septembre 1994, 25 janvier 1995, 12 juin 1995, 28 juillet 1995 et 9 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 25 janvier 1995 et 9 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juillet 1997;

Vu le protocole n° 276 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 58 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations menées dans le comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il importe pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des pouvoirs organisateurs, directions et personnels de les informer sur les perspectives d'emploi des sortants titulaires des nouveaux dipl"mes, délivrés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Car, en ce moment, les personnels concernés ne sont pas rémunérés ou le sont moins pour leurs prestations accomplies. Dans nombre de cas, ils ne peuvent même pas être désignés et ce, uniquement pour cause de cette grave lacune dans la législation de l'enseignement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 2, §3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, les mots « of nascholing » sont insérés entre les mots « navorming » et « te volgen ».

Art. 2.Dans l'article 3, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, le tiret suivant est inséré entre les quatrième et cinquième tirets : « - le certificat d'études de cours normaux, ou ».

Art. 3.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les mots suivants sont ajoutés : « ou AE ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 4, il est ajouté une subdivision f., rédigée comme suit : « f. le dipl"me de maître, délivré conformément à la législation de l'enseignement supérieur, »; 2° Au point 6, les mots « d'architecte d'intérieur » sont insérés entre les mots « d'architecte » et « du d'ingénieur industriel »; 3° Au point 14, il est ajouté une subdivision i., rédigée comme suit : « h. le dipl"me d'une formation initiale d'un cycle; »; 4° Au point 14, il est ajouté une subdivision i., rédigée comme suit : « i. le dipl"me de gradué en sciences religieuses; »; 5° Au point 20, dont le texte actuel deviendra la subdivision a), les subdivisions b), c) et d) seront ajoutées, rédigées ainsi qu'il suit : « b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le dipl"me de nursing psychiatrique;d) le dipl"me de nursing hospitalier.».

Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 19 décembre 1991 et 25 janvier 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots « dans les annexes au présent arrêté » sont supprimés.2° Le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.par ESTL : un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un dipl"me de la formation initiale de deux cycles; ». 3° Au point 3, le tiret suivant est ajouté, rédigé comme suit : - « le dipl"me de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;». 4° Au point 5, les mots « aux points 1 à 14g inclus » sont remplacés par les mots « aux points 1 à 14i inclus ».5° Au point 6, premier alinéa, un quatrième et un cinquième tiret sont ajoutés, rédigés comme suit : « - un dipl"me d'une formation initiale d'un cycle; - un dipl"me de gradué en sciences religieuses. ». 6° Au point 6, deuxième alinéa, quatre tirets sont ajoutés, rédigés comme suit : « - le dipl"me d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire inférieur; - le dipl"me de gradué de religion dans l'enseignement secondaire inférieur; - le dipl"me de l'école normale technique moyenne; - le dipl"me de cours normaux techniques de plein exercice classés dans la catégorie D. ». 7° Un point 6bis est inséré, rédigé comme suit : « 6bis.Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (en abrégé ESTC au moins) : les titres, visés aux points 5 et 6, à l'exception du dipl"me ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que le certificat d'études des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques. ». 8° Au point 7bis, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - le dipl"me d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses ».9° Au point 8, un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - le dipl"me d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur;10° Au point 9, deux tirets sont ajoutés, rédigés comme suit : « - le dipl"me d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le dipl"me de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur. » 11° Au point 10, les mots suivants sont ajoutés « et le dipl"me de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur.». 12° Au point 11, un quatrième tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - le dipl"me de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.». 13° Au point 12, dont le texte suivant formera le premier tiret après le deux-points, un deuxième, troisième et quatrième tiret sont ajoutés, rédigés comme suit : « - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le dipl"me de nursing psychiatrique; - le dipl"me de nursing hospitalier. ». 14° Au point 16, l'alinéa suivant est ajouté : « Par ESSA, il ne faut pas entendre l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.».

Art. 6.A l'article 8, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application de ces dispositions, l'attestation déclarative avec mention de la spécialité des dipl"mes d'arts plastiques, délivrés par les instituts d'enseignement supérieur artistique de plein exercice dans la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985 inclus, est assimilée aux dipl"mes délivrés par les instituts d'enseignement supérieur artistique de plein exercice après cette période. ».

Art. 7.Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les mots « et les cours artistiques considérés comme cours pratiques » sont insérés dans la phrase introductive entre les mots « cours artistiques » et « est assimilé ».

Art. 8.Dans les articles 16, § 1er, 2°, deuxième alinéa, 16 bis, § 1er, deuxième alinéa, 16 ter, § 1er, 2°, deuxième alinéa et 16 sexies, § 1er, 2°, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « l'interruption de carrière » sont insérés entre les mots « les périodes de vacances scolaires, » et « le service militaire ».

Art. 9.1er. Les annexes 1 à 8 du même arrêté sont remplacées à partir du 1er septembre 1997 par l'annexe 1 (annexes Ire à VIII incluses) au présent arrêté. § 2. Dans l'annexe 1 (annexes Ie à VIII incluses) au présent arrêté, la colonne « code d.d. » se réfère aux dates suivantes : 1 : à partir du 1er septembre 1989; 2 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; 3 : du 1er septembre 1989 au 31 août 1992; 4 : à partir du 1er septembre 1990; 5 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1994 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; 6 : à partir du 1er janvier 1994; 7 : du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1994; 8 : à partir du 1er septembre 1996; 9 : à partir du 1er janvier 1995; 10 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; 11 : à partir du 1er septembre 1997; 12 à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi;

Les annexes mentionnées produisent leurs effets aux dates mentionnées à la colonne « code dd ».

Les dispositions soulignées de l'annexe 1 (annexes Ire à VIII incluses) produisent leurs effets au 1er septembre 1989, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1991 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi;

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets au : - 1er septembre 1989 : l'article 4, 4°, l'article 5, 1°, 4°, 5°, deuxième tiret, 6°, premier tiret, 7°, 9° et 10°, premier tiret et l'article 7; - 1er septembre 1989 : l'article 2, l'article 5, 6°, deuxième, troisième et quatrième tirets, 10°, deuxième tiret et 11°, et l'article 6, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; - 1er septembre 1990 : l'article 5, 14° - 1er septembre 1993 : l'article 3; - 1er septembre 1993 : l'article 5, 8°, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; - 1er janvier 1995 : l'article 4, 1° et 3°, et l'article 5, 2°, 3° et 5°, premier tiret; - 1er septembre 1996 : l'article 4, 2° et 5°, et l'article 5, 12° et 13°; - 1er janvier 1997 : l'article 8; - L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 1997. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, les mots « of nascholing » sont insérés entre les mots « navorming » et « te volgen ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Par titre d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : - le dipl"me d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ou - le dipl"me d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, ou - le dipl"me d'agrégé de l'enseignement, ou - le certificat des cours normaux techniques moyens, ou - le certificat d'aptitudes pédagogiques, ou - le certificat des cours normaux, ou - le certificat des cours pédagogiques. § 2. Pour le titulaire du dipl"me de licencié, qui est également titulaire du dipl"me AESI, ce dernier dipl"me est assimilé au dipl"me d'AESS ou AE. ».

Art. 13.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots « dans les annexes au présent arrêté » sont supprimés.2° Après AESS, il est ajouté un deuxième tiret, rédigé comme suit : « - le dipl"me d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur;» 3° La disposition suivante est ajoutée : « AE - le dipl"me d'agrégé de l'enseignement; - le dipl"me d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; » 4° La disposition suivante est ajoutée : « au moins ESTL : 1° les dipl"mes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques ainsi que les dipl"mes de l'enseignement supérieur de type long ou les dipl"mes d'une formation initiale de deux cycles;2° les autres dipl"mes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury d'examen institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans les établissements d'enseignement mentionnés;3° le dipl"me de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le dipl"me de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le dipl"me de l'enseignement supérieur artistique continue de plein exercice;c) le dipl"me de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le dipl"me de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le dipl"me des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le dipl"me d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel. Après AESI, deux tirets sont ajoutés, rédigés comme suit : « - le dipl"me d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le dipl"me de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur. ».

Art. 14.Dans l'article 10, § 1er, 2°, deuxième alinéa, du même arrêté les mots « l'interruption de carrière » sont insérés entre les mots « les périodes de vacances scolaires, » et « le service militaire ».

Art. 15.§ 1er. Les annexes 1 à 4 incluses du même arrêté sont remplacées à partir du 1er septembre 1997 par l'annexe 2 (annexes Ire à IV incluses) au présent arrêté. § 2. Dans l'annexe 2 (annexes Ire à IV incluses) au présent arrêté, la colonne « code d.d. » se réfère aux dates suivantes : 1. à partir du 1er septembre 1990;2. à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi.

Art. 16.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets au 1er septembre 1997, à l'exception : - de l'article 13, 1°, qui produit ses effets au 1er septembre 1990; - des articles 12 et 13, 2° et 5° qui produisent leurs effets au 1er septembre 1990, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; - de l'article 13, 3° qui produit ses effets au 1er septembre 1993, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de réemploi; - de l'article 14, qui produit ses effets au 1er janvier 1997.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 1997 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

Les annexes à cet arrêté paraissent en supplément au Moniteur belge de ce jour, sous les folios - 1 - à - 752 - Consultation de l'annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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