publié le 24 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention à quelques universités flamandes à l'appui de quelques projets internationaux de coopération interuniversitaire
4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention à quelques universités flamandes à l'appui de quelques projets internationaux de coopération interuniversitaire
Le Gouvernement Flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1996 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Une subvention est octroyée à charge de l'allocation de base 33.01 (programme 33.20) du budget de la Communauté flamande 1997 aux universités flamandes visées à l'article 2, à l'appui de projets internationaux de coopération interuniversitaire.
Art. 2.La subvention citée à l'article 1er, s'élève au maximum par projet au montant mentionné ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le présent arrêté de subventionnement sera exécuté conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1996 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur.
Art. 4.Un contrôle par des fonctionnaires du Département de l'Enseignement ou par d'autres services compétents est toujours possible.
Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE