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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2004
publié le 15 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036543
pub.
15/10/2004
prom.
04/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/04/2004036543/moniteur
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4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, notamment l'article 14;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 4 mars 2004;

Vu l'avis 36 766/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire;2° l'administration : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, division de la Planification spatiale;3° un projet stratégique : un projet à incidence spatiale, dont le résultat à pour but de contribuer activement au renforcement, soit d'une zone urbaine, soit d'une zone extérieure.4° un projet stratégique pour une zone extérieure : un projet dans une zone extérieure axé sur la préservation de l'espace ouvert et ayant trait à la conservation, le développement et l'imbrication d'éléments de la structure naturelle, agraire et de peuplement, et qui peut être exécuté à court ou moyen terme.Ces projets sont importants en tant qu'impulsion pour la politique des zones extérieures au niveau flamand; 5° un projet stratégique urbain : un projet en zone urbaine axé sur la promotion des fonctions multiples, qui illustre les grandes possibilités de la zone urbaine et qui aide à les réaliser de façon coordonnée et efficace, et qui peut être réalisé à court ou moyen terme.Ces projets sont importants en tant qu'impulsion pour la politique des zones urbaines au niveau flamand; 6° le demandeur : la province, une commune appartenant à la zone métropolitaine ou urbaine-régionale, éventuellement en collaboration avec des tiers partenaires ou un partenariat de communes en zone extérieure, éventuellement en collaboration avec des tiers partenaires.le demandeur établit une structure de projet afin de réaliser un projet stratégique; 7° la structure de projet : la structure organique spécifique, menée par un coordinateur, permettant de réaliser un ou plusieurs projets stratégiques tels que visés au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le biais d'activités axées sur l'exécution dans les limites d'une période prédéterminée;8° le coordinateur : la personne chargé par le demandeur de l'implémentation concrète d'un ou plusieurs projets stratégiques agréés par le Ministre.Le coordinateur est une personne ayant de l'autorité et de l'expérience et qui dispose de capacités de dirigeant. Il ou elle rassemble les parties autour de la table, donne des impulsions et incite à l'action en vue de réaliser le projet stratégique.

Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre flamand peut octroyer des subventions pour les frais salariaux et de fonctionnement du coordinateur conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Agréments

Art. 3.Le Ministre flamand peut agréer des projets stratégiques.

En vue de l'agrément des projets stratégiques, les éléments suivants seront évalués et avisés : 1° tout projet stratégique s'inscrit dans la vision élaborée dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et offre une plus-value substantielle à l'exécution de la politique spatiale flamande;2° tout projet stratégique a une fonction évidente d'exemple et significative en relation avec l'élaboration ultérieure du Schéma de Structure de la Flandre;3° tout projet stratégique a un caractère intégral (spatial, économique, social) et est structurant pour des parties de la zone urbaine ou rurale;4° les résultats des projets stratégiques urbains ont un effet rénovant et stimulent un processus de renouvellement dans la zone urbaine.Selon la nature de la zone, ces résultats contribuent : a) à la réalisation d'une offre augmentée ou améliorée de logements, d'une densité de logement accrue, d'une composition différenciée du marché du logement en prêtant attention à la densification et à l'imbrication, à l'amélioration des équipements de transports publics et communs, des équipements d'utilité publique, d'espaces verts urbains et de récréation;b) aux espaces d'activités économiques à des endroits stratégiques;5° les résultats des projets stratégiques dans une zone extérieure contribuent à un aménagement effectif des locations stratégiques pour les sites ruraux, la nature, l'agriculture et/ou les bois et/ou pour l'habitat et l'emploi dans les noyaux de la zone extérieure et à l'imbrication de la nature, l'agriculture, les bois et la récréation dans les zones rurales.6° un projet stratégique est un complexe fonctionnel, spatial et administratif-institutionnel qui dépasse les possibilités dont l'administration local dispose en vue de le réaliser.Sans coordinateur spécialement désigné à cet effet, le projet stratégique ne peut pas être mené à une bonne fin. L'ensemble de plusieurs projets stratégiques dont l'implémentation est proposée, dépasse les possibilités dont l'administration local dispose en vue de le réaliser. 7° La structure du projet (et la coordination) est basée sur les principes suivants : a) une approche méthodique du projet stratégique ou des projets stratégiques;b) une structure de projet adaptée, professionnelle et simple sur le plan administratif; c) une bonne stratégie de communication avec la politique et avec l'environnement (population, médias, groupes cibles,...); d) une participation éventuelle des acteurs privés dans l'exécution du projet. Le Ministre flamand peut, sur avis de l'administration, désigner un représentant de la Région flamande dans la structure de projet en vue de la surveillance du contenu de l'exécution du projet.

Art. 4.Les projets stratégiques urbains ne peuvent être situés que dans les zones métropolitaines et les zones urbaines régionales, notamment la zone urbaine flamande autour de Bruxelles et les zones urbaines d'Anvers, Gand, Alost, Bruges, Hasselt-Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Niklaas, Turnhout.

Art. 5.La demande d'agrément d'un projet stratégique est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande comprend les éléments suivants : 1° une description du contenu du projet stratégique;2° sa situation dans la politique menée par l'Autorité flamande, de sorte que les points, mentionnés à l'article 3, puissent être évalués;3° une énumération et une description des acteurs concernés par le projet stratégique;4° une description des résultats attendus du projet stratégique;5° la durée du projet.

Art. 6.Le Ministre flamand octroie ou refuse l'agrément du projet stratégique après avis de l'administration. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

Art. 7.L'agrément est valable pour une durée déterminée. Une prolongation éventuelle est possible suivant la même procédure. La demande comprend une motivation explicite pour la raison du prolongement. La demande de prolongation est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément.

Art. 8.Le Ministre flamand peut retirer l'agrément d'un projet stratégique lorsque les résultats envisagés ne sont pas réalisés dans les délais fixés. CHAPITRE III. - Subvention

Art. 9.En ce qui concerne les projets stratégiques, il est possible d'introduire une demande de subvention pour les frais salariaux et de fonctionnement du coordinateur qui sera désigné pour diriger l'exécution du projet stratégique. La demande de subvention est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé avant le 1er octobre de l'année budgétaire concernée. La demande peut être introduite conjointement avec la demande d'agrément.

Dans ce cas, la demande contient les informations suivantes (en complément aux informations sur le projet stratégique) : 1° une description de la structure du projet élaborée en vue de l'implémentation du projet stratégique;2° une description de profil pour la fonction du coordinateur ou la preuve de l'expérience nécessaire en tant que coordinateur dans une fonction de coordination;3° une partie financière : le budget des frais salariaux et de fonctionnement;4° la période pour laquelle la subvention est demandée.

Art. 10.Le Ministre flamand peut octroyer une subvention après avis de l'administration. La décision d'octroi de subvention est notifiée au demandeur à l'aide d'une lettre recommandée. La décision d'agrément d'un projet stratégique peut coïncider avec la décision d'octroi de subvention.

Le demandeur est mis au courant : 1° de la période sur laquelle porte la subvention;2° du montant de la subvention au personnel par année;3° du montant de la subvention au personnel par année;

Art. 11.Au maximum deux coordinateurs de projets stratégiques peuvent faire l'objet d'une subvention par année et par province.

Art. 12.La subvention peut, en une première phase, être octroyée pour une période de trois années (indépendamment de la durée de l'agrément du projet stratégique).

Art. 13.La subvention annuelle est constituée : 1° d'une subvention au personnel destinée à la désignation d'un coordinateur.Les frais salariaux subventionables sont fixés à 80 % des frais salariaux sur base annelle, quelque soit l'ancienneté, avec une subvention maximal de 50.000 euros. Peuvent être considérés comme frais salariaux : le salaire brute, les cotisations patronales, le pécule de vacances et la prime de fin d'année; 2° les frais de fonctionnement sont fixés à 80 % de frais de fonctionnement pour une année, avec un maximum de 12.000 euros.

Peuvent être considérés comme frais salariaux : tous les frais liés à l'engagement du coordinateur et axés sur la réalisation du projet; les frais de logement du coordinateur, les frais des articles de bureaux et les frais liés aux initiatives de communication et autres.

Art. 14.Lorsque la période d'agrément du projet stratégique excède la période à laquelle la subvention a trait, une demande peut être introduite pour une nouvelle période de subvention. La demande de prolongation est introduite auprès de l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de la période subventionnée. La demande contient une justification de la nouvelle demande de subvention selon la continuation du projet et un nouveau budget pour les frais salariaux et de fonctionnement pur la période subventionnée suivante.

Art. 15.Le Ministre accorde entièrement ou partiellement ou refuse la subvention complémentaire après avis de l'administration. A cette occasion, la nécessité d'une subvention continuée est évaluée et le montant d'une nouvelle subvention est fixé. La décision de prolongation est notifiée au demandeur à l'aide d'une lettre recommandée.

Lorsque la subvention est octroyée, une nouvelle subvention au personnel et fonctionnement est accordée pour une ou plusieurs années.

Le demandeur est mis au courant : 1° de la période sur laquelle porte la subvention;2° du montant de la subvention au personnel par année;3° du montant de la subvention au personnel par année.

Art. 16.Les projets pouvant faire l'objet d'une subvention doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ne pas bénéficier d'une subvention pour la coordination ou l'accompagnement sur la base d'une autre loi, décret ou arrêté, résultant en une double subvention;2° informer immédiatement l'administration par lettre recommandée de toute modification du cadre du personnel;3° tenir une comptabilité, basée sur un système comptable normalisé élémentaire;4° ne pas être agréé par le Gouvernement flamand en tant que projets de rénovation urbaine;5° ne pas être situé dans une zone dans laquelle des projets d'aménagements terriens ou naturels ou de remembrement sont en cours.

Art. 17.La subvention est payée en tranches mensuelles semestrielles.

La première tranche (50 % de la subvention d'une année de fonctionnement) est payée après la prolongation de la subvention. La date de la décision d'octroi de subvention vaut comme date de début de la période subventionnée. Les tranches suivantes sont chaque fois payée six mois plus tard afin d'assurer la continuité de la subvention.

A la fin de chaque année de fonctionnement, les documents suivant sont présentés à l'administration : 1° un rapport des activité de la structure du projet;2° un état des revenus et des dépenses de la structure du projet et un bilan basée sur un système comptable normalisé élémentaire.Cette exigence ne vaut que lorsque l'organisation qui emploie le coordinateur est obligée par la loi de dresser un bilan.

La dernière tranche de la période subventionnée est payée sur demande et après écoulement de l'entière période subventionnée. La demande est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé et doit être accompagnée d'une copie de tous les états des salaires pour l'entière période subventionnée. Lorsqu'il s'avère après contrôle que de subventions indues ont été payées, ces dernières seront comptées en moins sur la dernière tranche ou réclamées.

Art. 18.Lorsque le coordinateur cesse ses activités pendant la période subventionnée, le demandeur en informe immédiatement l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé. Dans ce cas, les paiements semestriels sont suspendus. En cas de désignation d'un nouveau coordinateur, le demandeur peut demander par lettre recommandée de continuer les paiements. Le Ministre ou son mandataire confirme la reprise des paiements au demandeur par lettre recommandée.

En cas d'une reprise des paiements, la date de paiement des tranches restantes est remis par rapport aux dates de paiement initialement fixées pendant un délai qui correspond à celui lors duquel il n'y avait pas de coordinateur.

Le retrait de l'agrément par le Ministre, visé à l'article 9, peut avoir comme conséquence que la subvention est entièrement ou partiellement réclamée. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 19.L'administration contrôle le respect des conditions fixées au présent arrêté. Sur place, les fonctionnaires désignés à cet effet ont le droit de se faire transmettre pour consultation tous les documents et pièces administratifs ou informatisés nécessaires à l'exercice de leur mission. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juni 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

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