publié le 26 avril 2005
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement
4 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement, notamment les articles 15, § 18, et 21;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre 2004;
Vu l'avis 37 974/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement;2° la convention : la convention de coopération communale au développement, visée à l'article 2, 1°, du décret.
Art. 2.Le crédit d'engagement visé à l'article 15 du décret est réparti entre les communes avec lesquelles une convention a été conclue conformément aux montants maximum suivants par enveloppe thématique : 1° pour les communes qui ont conclu une convention générale au sens de l'article 4 du décret Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour les communes qui ont conclu une convention coopération directe' au sens de l'article 5 du décret Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Le financement de l'exécution de la convention est à charge du Gouvernement flamand à raison de 70 % au maximum. La commune fournit elle-même 30 % des moyens nécessaires estimés.
Le cofinancement communal peut se faire en argent ou en nature. Ce cofinancement peut se faire soit par des moyens propres, soit par d'autres sources de financement. Les dépenses qui sont déjà financées par d'autres sources ne peuvent être financées par la subvention.
Art. 4.§ 1. Il est octroyé en outre aux communes avec lesquelles une convention coopération directe' a été conclue au sens de l'article 5 du décret, ayant pour objet la coopération avec une administration locale située dans la zone prioritaire de la coopération flamande au développement, sur présentation d'au moins un contrat signé avec une commune soeur, un montant forfaitaire de 5.000 euros, quel que soit le nombre de contrats signés avec différentes communes soeurs. § 2. La zone prioritaire de la coopération flamande au développement est l'Afrique australe, comprenant le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud.
Art. 5.§ 1. Il est octroyé annuellement aux communes un montant forfaitaire à l'appui des frais de personnel de 15.000 euros pour maximum un membre du personnel chargé à temps plein de la coopération au développement, ou de 7.500 euros pour un membre du personnel chargé à mi-temps de la coopération au développement.
Une commune de 10.000 habitants ou plus est admissible à la subvention de frais de personnel dès qu'elle dispose d'un membre du personnel chargé à raison de 25 % de prestations concernant la coopération au développement. Il est octroyé annuellement un montant forfaitaire à l'appui des frais de personnel de 3.750 euros pour maximum un membre du personnel.
A cet effet, la commune dépose une déclaration sur l'honneur signée par le secrétaire et le receveur qu'il n'y a pas de double subventionnement du traitement du fonctionnaire communal/de ville à temps plein/à temps partiel chargé de la coopération au développement, et joint copie de son arrêté de nomination ou de son contrat. Dans le cas d'un contrat de contractuel subventionné, le montant forfaitaire à l'appui des frais de personnel est réduit de 50 %. § 2. Le Gouvernement flamand ne met des moyens à la disposition pour le recrutement de personnel, que lorsque ce personnel dispose au moins d'un diplôme d'enseignement supérieur du type court ou d'un niveau de formation assimilé, ou d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle pertinente en matière de coopération au développement.
Art. 6.Les demandes de conclure ou proroger une convention sont introduites auprès du Gouvernement flamand par le conseil communal au plus tard le 31 mars 2005 en ce qui concerne l'année en cours, et pour les années suivantes au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la période à laquelle se rapporte la convention.
Lors de la demande de conclure ou proroger une convention, la commune démontre au moyen des justificatifs requis qu'il est satisfait aux dispositions des articles 4 ou 5 et 8.
Conformément à l'article 9 du décret, la convention est conclus pour une période renouvelable de trois années calendaires successives complètes, prenant cours le 1er janvier.
Art. 7.En exécution de l'article 18, § 2 du décret, le Gouvernement flamand octroie une promesse de subvention égale au montant octroyé à la commune pour la période de la convention, et versé sous la forme de subventions annuelles.
Art. 8.§ 1. Les subventions telles que visées à l'article 7 sont liquidées à l'issue de l'année à laquelle se rapporte la subvention, et après réception du rapport d'avancement ou du rapport final, par l'administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande, Boudewijnlaan 30, 1000 Bruxelles. § 2. L'évaluation du rapport d'avancement ou du rapport final et du décompte financier sont effectués par l'administration des Affaires étrangères. Sur cette base, le Ministre flamand chargé de la Coopération au Développement peut décider, dans les six mois de la réception du rapport d'avancement ou du rapport final et du décompte financier, de ne pas payer, en tout ou en partie, les moyens financiers pour l'année suivante ou de réclamer les moyens financiers payés. § 3. A l'expiration de ce délai de six mois au maximum de la réception du rapport d'avancement ou du rapport final et du décompte financier par l'administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande, Boudewijnlaan 30, 1000 Bruxelles, ces subventions sont acquises définitivement, à moins que fraude, artifice ou présentation mensongère des faits ne soient démontrées. § 4. Le Gouvernement flamand est responsable, sur une base annuelle, du contrôle administratif des opérations financières dans le cadre de la convention, de la surveillance et des sanctions éventuelles. Le Ministre flamand chargé de la Coopération au Développement prend les mesures requises et conclut des accords avec l'administration des Affaires étrangères pour l'exécution de cette tâche. § 5. Les fonctionnaires de l'administration des Affaires étrangères peuvent exercer des contrôles sur place et par échantillonnage.
Tous les documents et pièces justificatives sont conservés sur place et sont présentés par l'administration locale à la première demande des fonctionnaires.
Si elle n'est pas à même de présenter les pièces justificatives demandées, l'administration locale donne à ces fonctionnaires accès à tous les documents et pièces justificatives qui se trouvent (peuvent se trouver) auprès de « tiers » (p.ex. a.s.b.l., C.P.A.S., ...)
Art. 9.Le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS