publié le 04 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative
4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa premier, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ;
Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération, ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, les mots « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » sont remplacés par les mots « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région flamande) ».
Art. 2.Dans l'intitulé de l'article 1er, 3°, l'article 11, 2° et 3°, et de l'article 25 du même arrêté les mots « pouvoirs subordonnés » sont remplacés par les mots « pouvoirs locaux ».
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23, 26 et 27 du même arrêté, les mots « pouvoir subordonné » sont remplacés par les mots « pouvoir local ».
Art. 4.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « le Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » et le membre de phrase « , conformément aux délégations qui lui ont été conférées, » sont abrogés.
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une utilisation plus durable de produits et services, une meilleure collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de produits recyclés. ».
Art. 6.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « et au mode de calcul » est remplacé par le membre de phrase « , au mode de calcul et aux modalités de paiement. ».
Art. 7.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les projets innovants conformément à l'article 3, 3° maximum 50 % . ».
Art. 8.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots « l'investissement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'investissement ou les frais du projet ».
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le rapport final ainsi que le mode d'introduction. ».
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou non, sur la base du dossier de projet, et en informe le pouvoir local. ».
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local.» ; 3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local.».
Art. 13.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 19 du même arrêté.
Art. 14.Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase « le Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, » sont abrogés.
Art. 15.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 24 du même arrêté.
Art. 16.Le chapitre VI du même arrêté est complété par une section III, composée des articles 24/1 à 24/12, qui s'énoncent comme suit : « Section III. Procédure de subventionnement de projets innovants
Art. 24/1.Vers le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, les pouvoirs locaux peuvent introduire une ou plusieurs idées de projet relatives à un projet innovant qui a le potentiel de mener à une charge écologique moins importante au niveau d'utilisation ou de consommation de matériaux auprès de l'administration compétente.
Art. 24/2.Un nombre de projets sera sélectionné parmi les idées de projet introduites dans les limites du budget disponible. Cette sélection se fera par une commission d'experts, présidée par l'administration compétente. La pondération des idées de projet se fera à l'aide des critères suivants : 1° le potentiel aux effets attendus au niveau d'utilisation ou de consommation de matériaux, sur 20 points ;2° le caractère innovant du projet, le potentiel d'expériences d'apprentissage pour la Flandre et le pouvoir local, sur 20 points ;3° la faisabilité concrète du projet, sur 20 points ;4° le potentiel d'agrandissement d'échelle ou de reproduction du projet vers d'autres pouvoirs locaux, sur 20 points ;5° le fait de cadrer ou non dans les priorités politiques de l'Autorité flamande, visées dans le contrat de gestion entre l'OVAM et le Ministre flamand, sur 10 points ;6° gains écologiques généraux, situation bénéfique pour chacun des autres domaines environnementaux, sur 10 points. Les idées de projets sont classées suivant un score dégressif. Les projets ayant un score inférieur à 50/100 ne sont pas éligibles au subventionnement.
Les idées de projet ayant un score supérieur à 50/100 qui ne sont pas sélectionnés pour des raisons de limitations budgétaires, sont placées sur une liste et sont à nouveau éligibles lors d'une nouvelle période d'introduction comme idées de projet éventuellement à subventionner.
Le Ministre flamand fixe la composition de la commission d'experts, visée à l'alinéa premier.
Art. 24/3.Les idées de projet sont alors chacune développées en une proposition de projet complet par un groupe de projet composé de représentants du pouvoir local et de l'OVAM.
Art. 24/4.La proposition de projet doit être introduite au plus tard 6 mois après l'avis de la sélection de l'idée de projet. Cette période peut être prolongée une seule fois de six mois, sur la demande de la personne introduisant le projet, moyennant approbation de l'administration compétente. Passé ce délai, la sélection de l'idée de projet échoit.
Art. 24/5.La proposition de projet ne peut être introduite pour subvention qu'après approbation de la proposition, tant par le demandeur de la subvention, l'OVAM que par d'autres parties éventuellement concernées. Cette approbation est jointe à la demande de projet.
Art. 24/6.Le pouvoir subordonné envoie la proposition de projet sous pli recommandé à l'administration compétente.
Art. 24/7.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou non, sur la base de la proposition de projet, et en informe le pouvoir local. ».
Art. 24/8.La réception de la promesse fixe de subvention accorde au pouvoir subordonné le droit d'entamer le projet.
Art. 24/9.Dans les six mois après l'issue du projet, un rapport final est établi.
Art. 24/10.La commission d'expert, visée à l'article 24/2, avise le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente sur le rapport final. A cette occasion, elle indique en quelle mesure le projet a été exécuté conformément à la proposition approuvée du projet.
Art. 24/11.Le paiement des subventions se fait après contrôle du décompte final, des factures et des notes de frais et moyennant l'approbation du rapport final par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.
Art. 24/12.S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ».
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase « le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés.
Art. 19.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE