publié le 29 avril 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation de la commune
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation de la commune
Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 41, § 2, et l'article 43, §§ 3 et 4;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment l'article 76, § 4, l'article 80, § 1er, l'article 116, § 1er, 2°, l'article 155, l'article 160, § 2, alinéa trois, l'article 163, § 3, l'article 179 et l'article 313, § 1er, alinéa premier;
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 151;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2009;
Vu le Protocole n° 2009/3 du 19 février 2009 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu le protocole n° 271.886 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 46.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° l'article 1er à l'article 8, 3° inclus;2° l'article 9;3° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 5, alinéas premier et deux;4° l'article 20;5° l'article 26;6° l'article 28 à l'article 30, 2° inclus;7° l'article 31;8° l'article 35 à l'article 41 inclus;9° l'article 43;10° l'article 44, 3°, 6° et 7°;11° l'article 46 à l'article 50 inclus;12° l'article 52;13° l'article 54 à l'article 60 inclus;14° l'article 61, 1°, sauf en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;15° l'article 61, 2°, à l'article 81 inclus;16° l'article 84;17° l'article 85;18° l'article 87 à l'article 100 inclus;19° l'article 109 à l'article 115 inclus;20° l'article 117 à l'article 120 inclus;21° l'article 123 à l'article 128 inclus;22° l'article 129, 3° et 4°;23° l'article 131;24° l'article 133 à l'article 138 inclus;25° l'article 141;26° l'article 145 à l'article 149 inclus. En ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 137 et 138 du même décret, les décisions des autorités communales qui ont été prises avant l'entrée en vigueur de ces articles du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, restent soumises au règlement repris aux articles 255 et 256 du Décret communal tels qu'ils étaient rédigés à ce moment-là.
Art. 2.L'article 51, 2°, du même décret, en ce qui concerne l'ajout de l'article 76, § 4, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet 2005, produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 3.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'article 10 à l'article 12 inclus;2° l'article 14 à l'article 19 inclus;3° l'article 21 à l'article 25 inclus;4° l'article 27;5° l'article 30, 4° à 6° inclus;6° l'article 32 à l'article 34 inclus;7° l'article 42;8° l'article 51, 1°;9° l'article 51, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 76, § 4, alinéa premier;10° l'article 53;11° l'article 116;12° l'article 129, 1° et 2°;13° l'article 132;14° l'article 139;15° l'article 140;16° l'article 150.
Art. 4.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur le 2 janvier 2013 : 1° l'article 8, 4° et 5°;2° l'article 30, 3°.
Art. 5.Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 000 habitants;2° l'article 152;3° l'article 154;4° l'article 155;5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la nouvelle loi communale;6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 139 de la nouvelle loi communale.
Art. 6.L'article 302, 130°, du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008, dans la partie IV, entre l'article 12bis et l'article 12ter, un nouveau titre, rédigé comme suit : « Titre Ibis. L'entrée en service ».
Art. 8.Les articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont abrogés.
Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un nouveau chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. Adaptation interne du crédit
Art. 16bis.Une adaptation interne du crédit du service ordinaire est une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses ou de recettes ayant les deux premiers chiffres identiques au code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°.
Une adaptation interne du crédit du service extraordinaire est une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses ou de recettes des articles ayant les deux premiers chiffres identiques au code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°, dans la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les crédits ne peuvent être transférés que dans la mesure où le conseil communal l'a décidé et, le cas échéant, dans les limites indiquées par le conseil communal;2° seuls les crédits restant après que tous les projets prévus y sont entièrement imputés, peuvent être transférés à un autre article budgétaire.»
Art. 10.Dans le même arrêté, titre IV, chapitre III, section Ire, il est inséré un nouvel article 55bis, rédigé comme suit : «
Art. 55bis.Dans une commune dont le nombre d'habitants s'élève à 20 000 habitants ou moins, les opérations dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal.
Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 20 000 habitants mais inférieur à 35 000 habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal.
Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 35 000 habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal.
Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, les désignations dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal. Pour l'application de la présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour l'application de la présente disposition.
Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, des subventions d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal. »
Art. 11.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 71.§ 1er. Les personnes visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005, sont les établissements de crédit et les établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les dettes exigibles contractées par la commune auprès de ces personnes, peuvent être déduites des comptes de la commune. § 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de leasing sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005.
Les dettes exigibles ainsi contractées par la commune peuvent, si l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être déduites des comptes de la commune. § 3. La contribution due par la commune à l'autorité flamande pour le traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du receveur régional, ainsi que les sommes dues à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des dettes exigibles, visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005. »
Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005, est abrogé.
Art. 13.Aux articles 122 et 124 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2008, il est chaque fois inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, le chiffre de la population de la commune, visé à l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet 2005 s'applique. »
Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional, les mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa deux, ».
Art. 15.Dans l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux, les mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa premier, ».
Art. 16.L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009.
Les articles 8 à 15 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN