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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 1999
publié le 15 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois en matière de formation

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035413
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15/04/1999
prom.
02/03/1999
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eli/arrete/1999/03/02/1999035413/moniteur
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2 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois en matière de formation


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement pour le budget 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil de l'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les demandes d'octroi et de paiement doivent être introduites conformément au décret avant le 31 mai 1999; que le droit à une intervention d'investissement ne prend effet qu'après l'introduction de la demande par l'entreprise même, et que celle-ci doit par conséquent être informée à temps et de façon complète; que le décret produit ses effets à partir du 1er janvier 1999; que le projet de décret a été adapté à l'avis du Conseil de l'Etat du 20 octobre 1998; que l'arrêté a un caractère temporaire;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Section 1re. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par « décret » : le décret du 19 décembre 1997 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois, modifié par le décret du 14 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement pour le budget 1999. Section 2. - Petites, moyennes et grandes entreprises

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du décret, il faut entendre par : 1° Entreprises : les personnes physiques faisant du commerce ou exerçant un métier indépendant, les sociétés ayant adopté la forme juridique d'une société commerciale, les partenariats économiques européens et les partenariats économiques ayant un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engageant à établir un siège d'exploitation en Région flamande, à l'exception de ceux sur lesquels les autorités exercent un contrôle au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif au compte annuel consolidé des entreprises.Les services payants du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"(Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) sont assimilés à des entreprises; 2° Petites entreprises : les entreprises répondant aux critères suivants : a) occuper moins de 50 travailleurs, et b) avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros, ou un bilan global inférieur à 5 millions d'euros, et c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 5;3° Entreprises moyennes : les entreprises répondant aux critères suivants : a) occuper moins de 250 travailleurs, et b) avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, ou un bilan global inférieur à 27 millions d'euros, et c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 5 et d) ne pas relever des critères énoncés au paragraphe 2°;4° Grandes entreprises : les entreprises ne relevant pas des catégories des « petites » ou « moyennes » entreprises visées aux paragraphes 2° et 3°. § 2. Toute entreprise visée au § 1er, 1°, est considérée comme étant une entreprise à part entière plutôt que comme faisant partie du groupe éventuel auquel elle appartient.

Art. 3.Le nombre de travailleurs employés est déterminé en fonction des unités de personnel occupées par l'entreprise au cours de l'année calendaire 1997.

Pour ce calcul, le nombre total des journées de travail prestées et des journées assimilées déclarées à l'Office national de la Sécurité sociale est divisé respectivement par 251 ou par 303, selon que l'entreprise suit la semaine de cinq jours ou de six jours.

Art. 4.Le chiffre d'affaires annuel et le bilan global de l'entreprise sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au bilan global de : 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, et 2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise. La période de référence est l'avant-dernier exercice clôturé avant la date d'enregistrement de la demande d'octroi de l'intervention d'investissement. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 mois est reconverti en une année calendaire.

Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue de façon précise, il y a lieu de se baser sur une déclaration de l'entreprise sur la détention du capital et des droits de vote.

L'entreprise reste une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 2, 2° et 3°, lorsqu'un seul des deux critères financiers (chiffre d'affaires annuel ou bilan global annuel) est dépassé.

Art. 5.§ 1er. Le critère d'indépendance implique qu'il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soit détenu par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise : toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un bilan global supérieur à 27 millions d'euros. § 2. Les exceptions suivantes sont applicables au critère d'indépendance : 1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, par des entreprises pour capital à risque ou par des investisseurs institutionnels, à condition qu'elles n'exercent aucun contrôle sur l'entreprise, ni individuellement, ni conjointement;2° si l'entreprise ne connaît pas la composition précise de son actionnariat en raison de la dispersion du capital, il y a lieu de se baser sur une déclaration de l'entreprise dans laquelle elle présume raisonnablement ne pas être détenue pour 25 % ou plus par une grande entreprise ou par plusieurs entreprises conjointement. § 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Section 3. - Secteurs entrant en ligne de compte

Art. 6.L'industrie manufacturière, l'industrie du bâtiment, le transport routier et naval, le placement, le nettoyage de bâtiments, l'informatique et leurs secteurs connexes, entrent en ligne de compte pour une intervention d'investissement.

Art. 7.Les secteurs énumérés à l'article 6 sont définis conformément à la nomenclature des activités NACE-BEL de 1998 : 1° l'industrie manufacturière : de la classe 10 à la classe 37 incluse, et les classes 90 et 93.01; 2° l'industrie du bâtiment : classe 45; 3° le transport routier et naval : de la classe 60.21 à la classe 61.2 incluse, ainsi que de la classe 63.1 à la classe 63.22 incluse, ainsi que les classes 63.4 et 64.12; 4° le placement : classe 74.5; 5° le nettoyage de bâtiments : classe 74.7; 6° l'informatique : classe 72. Les entreprises dont le code NACE-BEL ne correspond pas à une des classes susmentionnées, entrent quand même en ligne de compte si au moins 50% du nombre total de salariés est actif dans une des activités susmentionnées, ou qu'au moins 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé dans une des activités susmentionnées. Section 4. - La formation

Art. 8.La formation doit viser le développement des connaissances, des notions, des aptitudes ou des attitudes indispensables ou utiles dans la fonction actuelle ou future du travailleur. Aussi bien la formation externe que la formation interne, telles que décrites au point IV « Informations sur la formation des travailleurs au cours de l'exercice » du commentaire méthodologique sur le bilan social (Moniteur belge du 30 août 1996), entrent en ligne de compte. Les entreprises peuvent collaborer mutuellement ou faire appel à la collaboration de centres de connaissance.

Art. 9.§ 1er. L'intervention d'investissement est octroyée dans la mesure où le contribuable fait état d'intentions de formation en faveur des personnes travaillant dans l'entreprise.

Les intentions de formation décrivent le contenu de la formation visée, ainsi que les groupes cibles visés, et donnent une indication quant au nombre de salariés intéressés et quant au calendrier de la formation. Si l'entreprise relève d'une Convention collective de Travail conclue au sein d'un comité ou d'un sous-comité paritaire et déclarée à l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande et relative à l'organisation de la formation proposée, l'entreprise peut s'y associer en tout ou en partie dans les intentions de formation.

Les intentions de formation doivent être approuvées par le conseil d'entreprise, ou à défaut, par la représentation syndicale. § 2. Les intentions de formation doivent comporter un effort de formation supplémentaire en plus du niveau de formation de l'entreprise en 1998. A cet effet, l'intervention de formation doit être dépensée au plus tard un an après la date de son octroi conformément aux intentions de formation. § 3. Les entreprises ayant dépensé au moins 1,9 % de leurs frais de personnel à la formation en 1998, entrent en ligne de compte pour l'intervention d'investissement si elles dépensent également au moins 1,9 % des frais de personnel à la formation au cours de l'année suivant l'octroi. Section 5. - Chômeur de longue durée infrascolarisé

Art. 10.§ 1er. Pour l'application du décret, on entend par « chômeur de longue durée infrascolarisé » : 1° un chômeur qui, le jour avant son entrée en service, a été depuis au moins un an chômeur complet indemnisé et qui n'a pas obtenu de diplôme, de certificat ni de brevet de l'enseignement secondaire supérieur, ou 2° un demandeur d'emploi non indemnisé et non travailleur qui, le jour avant son entrée en service, a été depuis au moins un an inscrit comme demandeur d'emploi auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et qui au cours de cette période a ni travaillé comme salarié ni exercé une profession indépendante, et qui n'a pas obtenu de diplôme, de certificat ni de brevet de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. La preuve en est fournie par une attestation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", délivrée au nom du chômeur de longue durée infrascolarisé, et dont il ressort qu'il a été embauché au cours de l'année calendaire 1998. CHAPITRE II. - Calcul de l'évolution de l'emploi

Art. 11.Le nombre d'unités de personnel est calculé en divisant le nombre total des journées de travail prestées au sein de l'entreprise et des journées assimilées et déclarées auprès de l'Office national de la Sécurité Sociale, respectivement par 251 ou par 303, selon que la semaine de cinq jour ou de six jours est en vigueur. Pour le calcul du nombre d'unités de personnel dans les entreprises relevant des divers sous-comités paritaires des ports, le nombre de tâches prestées est divisé par le nombre moyen de tâches prestées, tel que spécifié par les organisations patronales compétentes dans les différents ports.

Lorsque ce calcul résulte en un nombre à décimales, le chiffre après la virgule est arrondi à l'unité supérieure à partir de 0,5. Si le chiffre est inférieur à 0,5, il est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 12.Le nombre d'emplois créés en supplément est calculé sur la base du nombre d'unités de personnel au cours de l'année calendaire 1998 par rapport à l'année calendaire 1997.

Lorsque ce calcul résulte en un nombre à décimales, le chiffre après la virgule est arrondi à l'unité supérieure à partir de 0,5. Si le chiffre est inférieur à 0,5, il est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 13.§ 1er. La preuve du maintien ou de l'accroissement du nombre de journées de travail, est demandée par le Ministère de la Communauté flamande auprès de l'Office national de la Sécurité sociale. La preuve des journées de travail prestées par les salariés travaillant dans les entreprises relevant des divers sous-comités des ports, est fournie par la remise d'attestations par les organisations patronales compétentes dans les différents ports. § 2. Le maintien ou l'accroissement du nombre d'unités de personnel travaillant dans l'entreprise, ne peut résulter d'un glissement de personnel provenant d'une autre entreprise du groupe en Région flamande. CHAPITRE III. - Le montant de l'intervention d'investissement

Art. 14.La preuve du montant du précompte immobilier enrôlé à charge de l'entreprise contribuable, est fournie par la remise d'une copie de la feuille d'imposition portant sur l'année d'imposition 1999.

Art. 15.L'entreprise ne peut obtenir et conserver l'aide que si elle s'engage à ne pas demander ni toucher d'aide de formation supérieure à 2 500 000 euros d'équivalent-subvention brut conformément au règlement cadre UE sur une période de 3 ans.

Les activités de formation qui sont subventionnables dans le cadre du présent arrêté, peuvent entrer en ligne de compte pour un cofinancement par le Fonds social européen en vertu de l'objectif 4 si les conditions sont remplies, compte tenu de la limitation d'aide susmentionnée de 2 500 000 euros d'équivalent-subvention brut. CHAPITRE IV. - Demande, paiement et contrôle de l'intervention d'investissement

Art. 16.§ 1er. Le niveau de formation au cours de l'année calendaire 1998 est fixé par : 1° les rubriques 580 et 581 du bilan social (Moniteur belge du 30 août 1996) repérables dans le compte annuel clôturé de l'exercice ayant commencé au cours du premier semestre de 1998, ou si l'entreprise n'est pas légalement tenue de dresser un bilan social, ou si l'exercice de l'entreprise n'a pas commencé au cours du premier semestre de 1998;2° une déclaration des efforts de formation au cours de l'année calendaire 1998, par analogie avec le point IV « Informations sur la formation des travailleurs au cours de l'exercice » du commentaire méthodologique sur le bilan social (Moniteur belge du 30 août 1996). § 2. Pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le niveau de formation décrit ci-dessus, le montant équivalent des activités de formation auxquelles les travailleurs de l'entreprise ont participé dans le cadre d'une Convention collective de Travail, conclue au sein d'un comité ou sous-comité paritaire et déclarée à l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande et relative à l'organisation de la formation proposée, est également ajouté au niveau de formation. Le cas échéant, l'instance sectorielle compétente arrête le niveau de ce montant.

Art. 17.§ 1er. Le niveau de formation au cours de l'année suivant l'octroi de l'intervention d'investissement est fixé par : 1° les rubriques 580 et 581 du bilan social (Moniteur belge du 30 août 1996) repérables dans le compte annuel clôturé de l'exercice suivant l'exercice ayant commencé au cours du premier semestre de 1998, ou si l'entreprise n'est pas légalement tenue de dresser un bilan social, ou si les efforts de formation au cours de l'exercice suivant l'exercice ayant commencé au cours du premier semestre de 1998, ne répondent pas aux exigences de l'article 9, § 2;2° une déclaration des efforts de formation au cours de l'année suivant l'octroi de l'intervention d'investissement, par analogie avec le point IV « Informations sur la formation des travailleurs au cours de l'exercice » du commentaire méthodologique sur le bilan social (Moniteur belge du 30 août 1996). § 2. Pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le niveau de formation décrit ci-dessus, le montant équivalent des activités de formation auxquelles les travailleurs de l'entreprise ont participé dans le cadre d'une Convention collective de Travail, conclue au sein d'un comité ou sous-comité paritaire et déclarée à l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande et relative à l'organisation de la formation proposée, est également ajouté au niveau de formation. Le cas échéant, l'instance sectorielle compétente arrête le niveau de ce montant.

Art. 18.Les montants destinés à la formation versés dans des fonds créés par un comité ou sous-comité paritaire, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du niveau de formation tel que décrit aux articles 16 et 17.

Art. 19.La demande d'octroi d'une intervention d'investissement doit parvenir au plus tard le 31 mai 1999 au Ministère de la Communauté flamande, Administration de l'Economie, Division Politique d'Aide économique, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles.

Au cas où l'entreprise, disposant d'une organisation telle que mentionnée à l'article 9, § 1, dernier alinéa, ne serait pas encore en possession des intentions de formation approuvées au moment de la demande d'octroi et de paiement de l'intervention d'investissement, elle doit ajouter les intentions de formation approuvées à sa demande avant le 10 juillet 1999.

Au cas où l'entreprise ne serait pas encore en possession de la copie de la feuille d'imposition au moment de la demande d'octroi et de paiement de l'intervention d'investissement, elle doit ajouter cette copie à sa demande dans les 60 jours de l'expédition de la feuille d'imposition par l'administration fiscale.

Après l'octroi, l'Administration de l'Economie verse le montant de l'intervention d'investissement sur le compte bancaire de l'entreprise.

Art. 20.La preuve des efforts de formation en exécution des intentions de formation introduites, est remise à l'Administration de l'Economie dans les 15 mois de l'octroi définitif de l'intervention d'investissement. Une copie de cette preuve est envoyée par l'entreprise au conseil d'entreprise, ou à défaut à la représentation syndicale.

Art. 21.L'intervention d'investissement peut être recouvrée en tout ou en partie dans les cas suivants : 1° si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées, notamment lorsque l'entreprise n'exécute pas ses intentions de formation à concurrence de l'intervention d'investissement reçue, à moins que le ministre flamand chargé de la politique économique n'ait autorisé un ajustement des intentions de formation;2° en application de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1993 relatif aux déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, et qui détermine la punissabilité de : quiconque acceptera ou conservera une subvention sachant ou ayant dû savoir qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a droit que partiellement; quiconque fera sciemment une déclaration incorrecte ou incomplète à l'occasion d'une demande dans le but d'obtenir ou de conserver une subvention; quiconque aura utilisé une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue. 3° si les procédures d'information et de consultation n'ont pas été suivies en cas de licenciement collectif conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 relatifs au recouvrement de l'aide d'expansion économique.

Art. 22.Le contrôle du respect du décret et du présent arrêté se fait conformément aux lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1999.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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