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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juin 2023
publié le 27 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

source
autorite flamande
numac
2023042873
pub.
27/06/2023
prom.
02/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010, et l'article 65, § 1er, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois des 9 mars 2014 et 21 juin 2021; - la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 21 janvier 2022, et l'article 2bis, § 1er, inséré par la loi du 6 mai 1985; - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022 et l'article 4bis, § 1er, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 février 2023. - La commission consultative flamande « administration industrie » a donné son avis le 23 mars 2023. - Les gouvernements régionaux se sont concertés conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Le 27 avril 2023, une demande d'avis dans un délai de 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « modifiée par les Directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016, 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018 et 2020/1833/UE de la Commission du 2 octobre 2020 » est abrogé;2° dans l'alinéa 2, 1°, le mot « européen » et le membre de phrase « , tel que modifié » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 2012 et 21 décembre 2013, le membre de phrase « le chapitre 6.9 du RID » est remplacé par le membre de phrase « les chapitres 6.9 et 6.13 du RID » au point 3.4.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique générale de mobilité dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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