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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 octobre 2010
publié le 17 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base

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autorite flamande
numac
2010205788
pub.
17/11/2010
prom.
01/10/2010
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1er OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 68;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, notamment l'article 29;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 juin 2002;

Vu le protocole n° 730 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 497 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 24 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu le protocole n° 32 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Vu l'avis 48 590/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.»

Art. 2.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, les alinéas trois à six inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le membre du personnel a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. »

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le membre du personnel a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. »

Art. 4.Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, le § 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Les membres du personnel ont droit au congé parental, tel que visé à l'article 28, dans les cas suivants : 1° en raison de la naissance de leur enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de leur ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où les membres du personnel ont leur résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. Le douzième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report du congé parental à la demande de la direction du centre et pour autant que notification écrite ait été envoyée conformément à l'article 32. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 7.Le Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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