publié le 31 décembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien
1er OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien
Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 6.1.36;
Vu la proposition du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, faite le 8 juillet 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 novembre 2009;
Vu l'avis numéro 48 571/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à toutes les compétences du Conseil supérieur de la Politique de Maintien Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la Politique de Maintien;2° l'administration de maintien : l'inspecteur urbaniste et/ou le collège des bourgmestre et échevins; 3° intéressés : les personnes physiques ou morales, visées à l'article 6.1.34, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le présent arrêté est cité en abrégé comme « Règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien » ou « RP CSP ».
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à toutes les procédures pour le Conseil supérieur visées aux article 6.1.7 à 6.1.22 inclus du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 3.Le siège du Conseil supérieur est établi au boulevard Albert II 35, boîte 80, à 1030 Bruxelles. Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire peut déplacer ce siège. Section 2. - Notification et fixation du délai
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 20, deuxième alinéa, toutes les demandes, requêtes et pièces sont notifiées au Conseil supérieur par envoi sécurisé.
Si cette notification est effectuée sur papier par l'administration de maintien, celle-ci peut également délivrer une copie électronique entière ou partielle à l'adresse indiquée par le secrétaire permanent, sauf si des raisons techniques le rendent impossible.
Toutes les demandes adressées au Conseil supérieur contiennent une liste numérotée des pièces jointes. § 2. Toutes les pièces, notifications, invitations, convocations et requêtes émanant du Conseil supérieur sont notifiées par envoi sécurisé. L'envoi peut être effectué par courrier électronique si sa réception ne fait pas produire les effets du délai. Si le destinataire n'a pas communiqué d'adresse électronique au Conseil supérieur, l'envoi peut être effectué par lettre ordinaire. § 3. Des pièces qui ne sont pas prévues au Code flamand sur l'Aménagement du Territoire ou au présent arrêté sont exclues de la prise de décision, sauf si le Conseil supérieur, le président ou le secrétaire permanent demandent explicitement leur présentation au Conseil supérieur.
Art. 5.§ 1er. Vis-à-vis des envois sécurisés du Conseil supérieur à l'adressé, les délais sont calculés prenant cours à partir d'une notification sur papier : 1° lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée contre remise d'un avis de réception, à partir du premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à son lieu de résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour de la présentation de la lettre aux services postaux, à moins que le destinataire ne fournisse la preuve du contraire;3° lorsque la notification a été effectuée contre remise d'un avis de réception, à partir du premier jour suivant la délivrance ou le refus de réception. Dans tous les autres cas, le délai prend cours à partir du premier jour suivant la notification. § 2. Le jour de l'acte, qui fait produire les effets du délai, n'est pas inclus. Le dernier jour du délai est compris dans le délai. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture nationale des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable, si ce jour ne tombe pas sur un samedi, un dimanche ou un jour férié. Section 3. - Participation des administrations de maintien.
Art. 6.§ 1er. L'invitation à la participation, visée à l'article 6.1.31, deuxième alinéa, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire, est adressée à l'inspecteur urbanistique qui recueille l'avis, ou pour les points de l'ordre du jour qui concernent une demande ou une mesure de la commune concernée et qui émanent uniquement du collège des bourgmestre et échevins, à l'inspecteur urbanistique désigné par l'administrateur général de l'agence Inspection RWO ayant sa résidence dans la province où est située la commune. L'inspecteur urbaniste peut se faire remplacer par un autre inspecteur urbaniste.
L'invitation à la participation d'un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'article 6.1.31, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est adressée au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Les administrations de maintien, visées à l'article 6.1.31, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, peuvent consulter le dossier après rendez-vous avec le secrétariat permanent. Section 4. - Entendre par écrit
Art. 7.§ 1er. Si le Conseil supérieur ou le(s) membre(s) délégué(s) par celui-ci décide d'entendre un intéressé, le secrétaire permanent l'identifie sur la base du dossier.
Si l'intéressé ne peut pas être déterminé, il en est fait mention explicitement à l'avis ou à la décision du Conseil supérieur. § 2. La décision de l'entendre est notifiée sans délai à l'intéressé par le secrétaire permanent. Cette notification comprend les dispositions des §§ 3 et 4 et mentionne l'administration de maintien à laquelle est transmise une copie de la note motivée conformément au § 4. § 3. Dans les huit jours suivant la notification de la décision visée au § 2, l'intéressé peut transmettre une note motivée au Conseil supérieur. Si l'intéressé souhaite transmettre des pièces, celles-ci sont jointes à la note motivée, ensemble avec une liste numérotée de ces pièces.
En cas de l'introduction tardive de la note motivée ou au cas où les pièces ne sont pas jointes à la note motivée, celles-ci sont exclues de la prise de décision du Conseil supérieur. Lorsqu'il n'y a pas de liste numérotée de pièces, le Conseil supérieur peut l'exclure de la prise de décision si ce défaut compromet le bon fonctionnement du Conseil supérieur ou le processus décisionnel soigneux.
Sous peine d'irrecevabilité, la note motivée est signée par l'intéressé ou par l'avocat-conseil visé à l'article 6.1.35 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Lorsque ce dernier n'est pas un avocat ou un avocat stagiaire, l'autorisation écrite visée à l'article 6.1.35 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire est jointe à la note, sous peine d'irrecevabilité de la note motivée. § 4. Sous peine d'irrecevabilité de la note motivée, l'intéressé transmet une copie par envoi sécurisé à l'administration de maintien désignée dans la notification visée au § 2. Si l'intéressé joint des pièces à la note motivée, cette copie contient également une copie de ces pièces.
L'intéressé transmet la preuve de l'envoi sécurisé visée à l'alinéa premier sans délai au Conseil supérieur. Section 5. - Répartition du travail
Art. 8.Le président répartit les tâches et travaux entre les membres du Conseil supérieur.
Le président est le porte-parole du Conseil supérieur. Il peut déléguer cette mission à un autre membre ou au secrétaire permanent.
Si le président fait usage de cette possibilité de délégation, il en informe les membres.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence est assurée par le membre désigné par lui, ou autrement par le membre-légiste le plus âgé, visé à l'article 6.1.24 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 9.Les avis, les décisions sur le recouvrement d'astreintes, les décisions et les prises d'acte sur les missions de médiation sont signés par le président et le secrétaire permanent.
Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et le secrétaire permanent.
Art. 10.§ 1er. Le secrétaire permanent prend acte des demandes et requêtes et les inscrit dans un registre destiné à cet effet.
Le secrétaire permanent se charge du dépôt des minutes et des archives. § 2. En cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire permanent, le président désigne un secrétaire permanent suppléant parmi les membres du secrétariat permanent. § 3. Le secrétaire permanent correspond directement avec les administrations de maintien et les intéressés et peut fixer les délais dans lesquels les renseignements demandés et les pièces utiles pour le traitement du dossier lui doivent être fournis.
Sous l'autorité du Conseil supérieur, le secrétaire permanent met à disposition sur le site web des listes de contrôle, des modèles de demande, ainsi qu'une fiche explicative par type de demande et un dossier d'information. Section 6. - Experts externes
Art. 11.Sans préjudice de l'application de la réglementation sur les marchés publics et dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Conseil supérieur peut, sur la proposition du président ou par décision de la réunion, inviter des experts externes en vue de la recherche de problèmes particuliers.
Les experts externes assistent sans voix délibérative dans la réunion du Conseil supérieur, et ils ne participent pas à la décision. Section 7. - La réunion du Conseil supérieur
Art. 12.§ 1er. Le président fixe l'ordre du jour, la date et l'heure de la réunion. Au plus tard quinze jours avant la réunion, le secrétaire permanent envoie l'invitation à la participation aux administrations de maintien visées à l'article 6.1.31, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Le cas échéant, il peut également inviter des experts externes aux réunions, si le Conseil supérieur a appliqué l'article 11.
Si le collège des bourgmestre et échevins a transmis une copie électronique entière ou partielle au Conseil supérieur, celle-ci est jointe à l'invitation de l'inspecteur urbanistique. § 2. Les réunions du Conseil supérieur se tiennent à huis clos. § 3. Le président et les membres du Conseil supérieur présents à la réunion, le secrétaire permanent, les administrations de maintien présentes, visées à l'article 6.1.31, alinéa premier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et, le cas échéant, les experts externe invités, signent le registre des présences avant la réunion ou avant le traitement des points de l'ordre du jour qui les concernent. § 4. Le président préside la réunion. Il ouvre, suspend, si nécessaire et clôt la réunion. Il est chargé du maintien de l'ordre. A moins qu'il n'en décide autrement, les affaires sont traitées selon l'ordre de l'agenda.
Sauf en cas de force majeure et de décision contraire du président, aucun sursis ne peut être octroyé. L'ordre du jour est affiché dans la salle de réception et d'attente.
En application de l'article 6.1.31, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les administrations présentes à la réunion peuvent, avant la clôture des discussions, donner leur point de vue ainsi qu'une consigne de vote. Ensuite, le président clôt la discussion du point de l'ordre du jour et le Conseil supérieur tient le dossier en délibéré. Section 8. - L'examen par le Conseil supérieur
Art. 13.Sur la base des pièces, données et renseignements disponibles, le Conseil supérieur fait une propre analyse des effets concrets des infractions sur l'aménagement local et sur les doits de tiers dans le sens de l'article 6.1.6 § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Si une demande d'avis est rejetée par une administration de maintien, l'avis mentionne sur la base des pièces, données et renseignements du dossier d'information, s'il est possible d'y remédier et comment. CHAPITRE II. - Dispositions uniquement applicables aux compétences d'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien
Art. 14.La demande d'avis visée aux articles 6.1.7, 6.1.13 et 6.1.17 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire comprend, sous peine d'irrecevabilité : 1° l'objet de la demande d'avis;2° l'identification cadastrale de la parcelle à laquelle les actes réalisés illégalement ont été exécutés au moment de la demande d'avis;3° une description des actes exécutés illégalement. S'il s'agit d'une demande d'avis visée à l'article 7.7.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la demande d'avis comprend l'arrêt ou le jugement par lesquels le Conseil supérieur a été saisi.
Art. 15.Le dossier d'information concernant une demande d'avis sur une requête de réparation visée à l'article 6.1.7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire contient au moins le suivant : 1° dans tous les cas : a) l'identification des (co)auteurs et complices probables;b) la mention de la (des) mesure(s) de réparation réclamée(s);c) le cadre planologique, c'est-à-dire le plan graphique et les prescriptions urbanistique y afférentes du plan d'aménagement ou de plan d'exécution spatial qui est applicable au moment de la demande d'avis à la parcelle à laquelle les actes exécutés illégalement sont situés et, le cas échéant, le futur aménagement du territoire fixé;d) un reportage photographique à l'appui de la demande;e) l'historique réelle et juridique du dossier, détaillant notamment le moment de l'infraction et de son constat, et détaillant si l'infraction é été consolidée ou non et s'il agit d'une situation illégale à caractère progressif ou non; f) une analyse de l'environnement motivée comprenant les effets des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, notamment le niveau du bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui serait atteint s'il n'y avait pas eu de dégâts suite à un délit, visé à l'article 6.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, détaillant les effets du délit sur les abords immédiates et sur l'environnement plus vaste; 2° dans le cas où la demande d'avis émane du collège des bourgmestre et échevins, un extrait du procès-verbal de la séance du collège des bourgmestre et échevins démontrant que l'introduction de la demande d'avis a fait l'objet d'une décision prise par la collège des bourgmestre et échevins;3° le cas échéant : a) si la parcelle à laquelle les actes exécutés illégalement sont situés, se trouve dans les limites d'un lotissement dûment autorisé et non échu, l'autorisation de lotir y compris le plan du lotissement et les prescriptions de lotissement y afférentes qui s'appliquent au moment de la demande d'avis à la parcelle à laquelle les actes exécutés illégalement sont situés;b) s'il s'agit d'un infraction sur un règlement, le règlement qui est applicable au moment de la demande d'avis.
Art. 16.Le dossier d'information concernant une demande d'avis sur l'exécution d'office d'une mesure de réparation visée à l'article 6.1.7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire contient au moins le suivant : 1° les pièces, données ou renseignements visés à l'article 15, premier alinéa, 1) c) et d), 2° et 3° a) et b) ;2° une copie du jugement ou de l'arrêté dont l'exécution d'office est demandée;3° l'historique réelle et juridique du dossier depuis que le jugement ou l'arrêt, dont l'exécution d'office est demandée, sont passés en force de chose jugée, reprenant notamment si le rétablissement des droits visé par l'ordre judiciaire a déjà été atteint suite à l'exécution réelle de la mesure imposée ou l'obtention d'une autorisation urbanistique en combinaison avec l'exécution, le cas échéant, des conditions y afférentes; 4° une analyse de l'environnement motivée comprenant les effets des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, notamment le niveau du bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui serait atteint s'il n'y avait pas eu de dégâts suite à un délit, visé à l'article 6.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 5° un aperçu comprenant un calendrier des modalités d'exécution concrètes de l'exécution d'office. L'administration de maintien peut se limiter à une référence au dossier d'information qui était présenté lors d'une demande d'avis sur une demande de réparation dont le Conseil supérieur a rendu un avis depuis le 1er septembre 2009 jusqu'à son complément ou actualisation conformément à l'alinéa premier.
Si le cadre planologique visé à l'article 16, alinéa premier, 1°, c) et, le cas échéant, les prescriptions de lotissement ou le règlement visé à l'article 14, alinéa premier, 3° a) et b), résultent du jugement ou de l'arrêt dont l'exécution d'office est demandée, et s'ils n'ont pas été modifiés depuis que ce jugement ou cet arrêt sont passés en force de chose jugée, en ce qui concerne la parcelle à laquelle les actes exécutés illégalement ont été commis, ceux-ci ne doivent pas être joints au dossier d'information.
Art. 17.Le dossier d'information en matière d'une demande d'avis sur des requêtes de réparation successives, visées à l'article 6.1.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire contient au moins le suivant : 1° les pièces, données ou renseignements visés à l'article 16, alinéa premier;2° une analyse motivée comprenant les motifs pour modifier le choix initial de l'administration de maintien; 3° une copie de la lettre ordinaire visée à l'article 6.1.41, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire si une requête de réparation a été saisie devant le Ministère public, ou une copie de l'acte introductif d'instance dans les autres cas; 4° si la première requête a menée à une décision judiciaire, une copie. L'administration de maintien peut se limiter à une référence au dossier d'information qui était présenté lors d'une demande d'avis sur une requête de réparation dont le Conseil supérieur a rendu un avis depuis le 1er septembre 2009 et jusqu'à son complément ou actualisation conformément à l'alinéa premier.
Art. 18.Le dossier d'information à l'occasion d'une demande d'avis en matière de certaines notifications de jugements et arrêts visés à l'article 6.1.17 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire comprend au moins les pièces suivantes : 1° les pièces, données ou renseignements visés à l'article 17, alinéa premier; 2° une analyse de l'environnement motivée comprenant les effets des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, notamment le niveau du bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui serait atteint s'il n'y avait pas eu de dégâts suite à un délit, visé à l'article 6.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, détaillant notamment si le contrevenant a déjà accompli des actes pour répondre au jugement ou à l'arrêt.
L'administration de maintien peut se limiter à une référence au dossier d'information qui était présenté lors d'une demande d'avis sur une requête de réparation dont le Conseil supérieur a rendu un avis depuis le 1er septembre 2009 et jusqu'à son complément ou actualisation conformément à l'alinéa premier.
Si le cadre planologique visé à l'article 16, alinéa premier, 1°, c) et, le cas échéant, les prescriptions de lotissement ou le règlement visé à l'article 14, alinéa premier, 3° a) et b), résultent du jugement ou de l'arrêt dont l'exécution d'office est demandée, et s'ils n'ont pas été modifiés depuis que ce jugement ou cet arrêt sont passés en force de chose jugée, en ce qui concerne la parcelle à laquelle les actes exécutés illégalement ont été commis, ceux-ci ne doivent pas être joints au dossier d'information.
Art. 19.§ 1er. Après réception d'une demande d'avis visée à l'article 7.7.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et dès qu'il est utile, le secrétaire permanent invite l'administration de maintien dont la requête de réparation est présentée pour avis par le juge, de fournir un dossier d'information au Conseil supérieur dans un délai fixé par lui qui ne peut pas être intérieur à quinze jours. A l'invitation il joint la demande d'avis et éventuellement les pièces y jointes. Dans l'invitation, le secrétaire permanent fait mention de cette disposition.
Le dossier d'information visé au premier alinéa contient au moins les pièces, données ou renseignements suivants : 1° les pièces, données ou renseignements visés à l'article 15, premier alinéa, 1° a) à f) inclus et 3° a) et b) ;2° une copie du jugement ou de l'arrêt dans lequel l'avis est demandé;3° la requête de réparation sur laquelle l'avis est demandé. § 2. Si l'administration de maintien dont la requête de réparation est présentée pour avis par le juge, juge qu'il existe des motifs pour ne pas inclure une ou plusieurs des pièces visées au § 1er dans le dossier d'information, l'administration de maintien joint une pièce au dossier d'information dans le délai fixé, faisant mention de ces raisons. § 3. Si le dossier d'information n'est pas complété, est complété indûment ou est complété hors du délai fixé par le secrétaire permanent, la demande d'avis est évaluée à l'aide du dossier d'information tel qu'il est composé au moment de l'expiration du délai de régularisation fixé par le secrétaire permanent.
Art. 20.Outre les pièces, données ou renseignements visés aux articles 15 à 19 inclus, l'administration de maintien peut joindre au dossier d'information toutes les pièces qu'elle juge utiles.
Les pièces, données et renseignements visés aux articles 15 à 19 inclus, sont ou bien repris dans la demande, ou bien joints au dossier d'information même, ou bien il est référé à un site électronique où ceux-ci peuvent être consultés directement et intégralement.
Art. 21.Si l'administration de maintien statue, lors de la demande d'un avis visée aux articles 6.1.7, 6.1.13 et 6.1.17 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qu'il existe des motifs pour ne pas reprendre un(e) ou plusieurs pièces, données ou renseignements dans le dossier d'information, l'administration de maintien expose ces motifs dans la demande d'avis.
S'il est constaté après réception de la demande d'avis visée aux articles 6.1.7, 6.1.13 et 6.1.17 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qu'une ou plusieurs pièces, données ou renseignements requis manquent intégralement ou partiellement sans que les motifs n'aient été exposés, le secrétaire permanent invite l'administration de maintien qui a introduit la demande d'avis, à régulariser le dossier d'information dans les huit jours, et ce en le complétant par les pièces, données ou renseignements manquants indiqués par le secrétaire permanent et/ou en joignant au dossier d'information une déclaration comprenant les motifs pour ne pas compléter le dossier d'information ou pour le compléter partiellement. Le secrétaire permanent fait mention de cette disposition dans l'invitation.
Si, après la demande de régularisation, le dossier d'information n'est pas complété, est complété indûment ou est complété hors du délai fixé par le secrétaire permanent, la demande d'avis est évaluée à l'aide du dossier d'information tel qu'il est composé au moment de l'expiration du délai de régularisation visé à l'alinéa premier. CHAPITRE III. - Disposition uniquement applicable a la competence en matiere du recouvrement d'astreintes
Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des motifs d'irrecevabilité visés à l'article 6.1.21, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la demande motivée de recouvrement partiel ou de suspension temporaire du recouvrement d'un astreinte sous peine d'irrecevabilité, visée à l'article 6.1.21, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire comprend : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur;2° l'objet de la demande;3° l'identification cadastrale au moment de la demande d'avis de la parcelle à laquelle la condamnation principale a trait;4° une copie du jugement passé en force de chose jugée ou l'arrêt par lequel la peine d'astreinte a été rendue;5° un exposé de l'historique réelle et juridique depuis que le jugement à la peine d'astreinte est passé en force de chose jugée.6° un exposé des motifs pour lesquels le recouvrement partiel et/ou la suspension temporaire du recouvrement d'une astreinte est demandé; 7° un aperçu des actes effectués par le contrevenant et des engagements conclus en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale dans le sens de l'article 6.1.21, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 8° une analyse motivée de l'environnement comprenant les effets des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, notamment le niveau d'un bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui serait atteint s'il n'y avait pas eu de dégâts suite à un délit, visé à l'article 6.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 9° un reportage photographique à l'appui de la demande;10° les preuves de paiement et l'indication des périodes auxquelles ces paiements ont trait;11° un exposé quant à la question si le demandeur est sorti de l'illégalité au moment de la demande, ou bien s'il en sortira dans un avenir proche;12° un exposé dans lequel le demandeur explique : a) si les faits peuvent être autorisés au moment de la demande ou s'ils ne sont plus soumis à autorisation;b) si les faits peuvent être autorisés sur la base d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement en construction;c) si les faits ne sont plus punissables. Outre les pièces visées à l'alinéa premier, le demandeur peut joindre à la demande motivée toutes les pièces qu'il juge utiles. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la note motivée est signée par le demandeur ou par le conseiller visé à l'article 6.1.35 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Lorsque ce dernier n'est pas un avocat ou un avocat stagiaire, l'autorisation écrite visée à l'article 6.1.35 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire est jointe à la demande, sous peine d'irrecevabilité. § 3. Si l'intéressé souhaite présenter des pièces, celles-ci sont jointes à la note motivée, ensemble avec une liste numérotée de ces pièces.
Des pièces qui ne sont pas jointes à la demande motivée sont exclues de la prise de décision du Conseil supérieur. S'il n'y a pas de liste numérotée de pièces, le Conseil supérieur peut l'exclure de la prise de décision si ce défaut compromet le bon fonctionnement du Conseil supérieur ou le processus décisionnel soigneux. CHAPITRE IV. - Dispositions uniquement d'application à la compétence en matière de médiation
Art. 23.§ 1er. La demande d'entreprendre une tentative de médiation, visée à l'article 6.1.52 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire comprend, sous peine d'irrecevabilité : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur;2° l'objet de la demande;3° l'identification cadastrale au moment de la demande de la parcelle à laquelle l'infraction a trait;4° une copie de la demande de règlement à l'amiable, telle que visée à l'article 5 de l'arrête du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire; 5° une copie du refus de consentir au règlement visé à l'article 6.1.51, § 4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Outre les pièces visées à l'alinéa premier, le demandeur peut joindre à la demande motivée toutes les pièces qu'il juge utiles.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande est signée par le demandeur ou par l'avocat-conseil visé à l'article 6.1.35 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Si ce dernier n'est pas un avocat ou un avocat stagiaire, l'autorisation écrite visée à l'article 6.1.35 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire est jointe à la demande, sous peine d'irrecevabilité.
La demande d'entreprendre une tentative de médiation n'est pas prise en compte si elle n'est pas introduite en deux exemplaires auprès du Conseil supérieur. Le demandeur peut régulariser la demande dans le délai de forclusion visé à l'article 6.1.52, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. Sauf lorsque les conditions visées au § 1er, dernier alinéa, ne sont pas remplies, le secrétaire permanent envoie une copie de la demande d'entreprendre une tentative de médiation à l'inspecteur urbaniste qui a refusé le règlement à l'amiable, avec la demande de lui communiquer dans le délai fixé par lui la date de la notification de sa décision de refus au contrevenant, ainsi que la pièce justificative.
Le président ou le membre désigné par lui fixe la date et l'heure de la réunion à laquelle il sera décidé de prendre ou non la demande en considération.
Art. 24.Après réception de la tentative de médiation ordonnée par le juge saisi du litige, visée à l'article 6.1.54 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et dès qu'il est utile, le secrétaire permanent invite le contrevenant, dans le chef duquel une tentative de médiation a été entreprise, de transmettre un dossier d'information au Conseil supérieur dans le délai fixé par lui, qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. Il joint à l'invitation la décision judiciaire ordonnant une tentative de médiation, ainsi que les pièces qui y sont jointes. Le secrétaire permanent fait mention de cette disposition dans l'invitation.
Le dossier d'information visé à l'alinéa premier comprend au moins les pièces suivantes : 1° l'identification cadastrale à laquelle l'infraction a trait, si ceci n'apparaît pas de la décision judiciaire;2° un dossier qui correspond aux conditions d'une demande de règlement à l'amiable, telle que visée à l'article 5, §§ 1er à 3 inclus de l'arrête du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire; Outre les pièces visées au deuxième alinéa, le contrevenant, dans le chef duquel un tentative de médiation a été ordonnée, peut joindre au dossier toutes les pièces qu'il juge utiles.
Art. 25.Lors de la médiation, le Conseil supérieur ou le médiateur visé à l'article 6.1.22, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, essaie d'établir une dialogue entre le requérant et l'inspecteur urbaniste et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants : 1° médiation sur une base volontaire : le demandeur ou l'inspecteur urbaniste sont libre de mettre fin à la médiation ou non;2° neutralité du médiateur : le médiateur est libre de préjugés et impartial;3° confidentialité de la médiation : tout ce qui précède au résultat final de la médiation est confidentiel.
Art. 26.Le Conseil supérieur prend acte de la fin de la tentative de médiation dans le cas visé à l'article 6.1.52, § 3, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou met fin à la tentative de médiation dans le cas visé à l'article 6.1.52, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le Conseil supérieur informe le demandeur et l'inspecteur urbaniste de l'issue de sa tentative de médiation dans le cas visé à l'article 6.1.54, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Il les informe également de sa demande au juge compétent de mettre fin à sa tentative de médiation en application de l'article 6.1.54, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS