Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2019
publié le 01 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes 3 et 5 et l'annexe à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives

source
autorite flamande
numac
2019011418
pub.
01/04/2019
prom.
01/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/01/2019011418/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes 3 et 5 et l'annexe à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, § 1er, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures en exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, § 1er, inséré par la loi du 6 mai 1985 ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 1er, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le 6 juillet 2018 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux, telle que prescrite par l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'avis 64.744/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale réclamée ne peut dépasser le montant de 5000 euros.

Cette somme est ramenée à 2500 euros dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 de l'annexe A à l'ADR peuvent être appliquées. ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000, 27 mars 2006 et 19 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. La somme totale à consigner sur place par cet auteur de l'infraction, ne peut dépasser 5000 euros. ».

Art. 3.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

^