publié le 03 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution des articles 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
1er JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution des articles 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 25, alinéa trois, et 26, § 2;
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 5, § 2, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié et abrogé par le décret du 22 décembre 2006, et l'article 20bis, inséré par le décret du 11 mai 1999, modifié par les décrets des 3 mars 2000, 28 mars 2003 et 22 avril 2005 et modifié par le décret du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2006;
Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 12 juin 2006;
Vu l'avis n° 42/153/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, le point 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° convention de produit aliments à basse teneur en phosphore : convention conclue entre la Région flamande, les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés et les producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore. 2°bis convention de produit aliments à basse teneur en protéines : convention conclue entre la Région flamande et les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines. 2°ter aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en phosphore total dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 2;b) le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question : i.soit, mandaté une organisation représentative de producteurs et de négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; iii. soit, lui-même signé la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; iv. soit, lui-même signé la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; 2°quater aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 3;b) le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question : i.soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en protéines et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en protéines; ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en protéines mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en protéines; 2°quinquies aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le producteur qui opte pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais a le choix entre les sous-types suivants : -sous-type convention de produit, tel que visé à l'article 4, 4bis et 4ter du présent arrêté. Ce sous-type n'est possible que pour les espèces animales considérées qui font l'objet d'une convention de produit; - sous-type droite de régression, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté; - sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté. » 2° le § 3 est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1re du Chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1rê. - Sous-type convention de produit".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Lorsque le producteur opte, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret, pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais pour le sous-type convention de produit, le producteur doit utiliser soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit une combinaison des deux. § 2. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce animale considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en phosphore.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Pour la consultation du tableau, voir image où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 5. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention précitée, faire livrer ou produire lui-même des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Pour la consultation du tableau, voir image où : M= le nombre de kg d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
M= le nombre de kg d'autres aliments qu'une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 7. Pour l'application du présent article, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Chaque producteur doit pouvoir présenter aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat qui accompagne toute livraison d'aliments pour bétail et sur lequel le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore.
Il y a lieu également de fournir la preuve de la quantité d'aliments pour bétail consommés pour l'espèce animale considérée à l'aide des mêmes factures ou bordereaux d'achat. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année au producteur une attestation indiquant au moins : 1° le nom et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question;2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question;3° le nom et l'adresse du fabricant qui a produit les aliments en question et, au besoin, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant intéressé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° l'adresse et le numéro de la Mestbank de l'établissement ou les aliments en question ont été utilisés;5° l'année calendaire considérée;6° des aliments livrés pendant l'année calendaire en question : a) la composition des aliments.Cette composition doit être attestée par le fabricant des aliments en question; b) la quantité d'aliments livrés, exprimée en tonnes;c) la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés;d) la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines ou d'autres aliments;7° une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes. Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. »
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : «
Art. 4ter.§ 1er. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 3 et 4, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 4. § 2. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 5 et 6, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 6. »
Art. 8.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté les mots "conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté" et les mots "conformément à l'article 2, § 3", sont supprimés.
Art. 9.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 4, les mots "ou l'utilisateur" sont supprimés;2° aux §§ 1er et 2, les mots "de l'espèce animale considérée" sont supprimés;3° dans le § 2, la première phrase est remplacée par "Les producteurs doivent notifier à la Mestbank avant le 21 janvier, par lettre recommandée, qu'ils souhaitent appliquer le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autres technique d'alimentation et/ou d'exploitation.Cette notification doit être accompagnée d'un schéma précis étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. » ; 4° au § 5, les mots "ou utilisateurs" sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les mots "l'article 4, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 4bis".
Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, l'article 5 et l'article 7 du même arrêté, les mots "ou l'utilisateur" sont supprimés.
Art. 12.L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS