publié le 25 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'introduction de l'euro
1 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'introduction de l'euro
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro;
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;
Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), rendu le 5 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), rendu le 10 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 26 janvier 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : Section Ire. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées
Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant "11 000 F" est remplacé chaque fois par le montant "275 euros";2° le montant "4 500 F" est remplacé par le montant "112 euros";3° le montant "17 000 F" est remplacé chaque fois par le montant "425 euros";4° le montant "22 000 F" est remplacé chaque fois par le montant "550 euros";5° le montant "19 000 F" est remplacé par le montant "475 euros".
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant "9 000 F" est remplacé chaque fois par le montant "225 euros";2° le montant "4 000 F" est remplacé par le montant "100 euros";3° le montant "15 000 F" est remplacé chaque fois par le montant "375 euros";4° le montant "20 000 F" est remplacé chaque fois par le montant "500 euros";5° le montant "17 000 F" est remplacé par le montant "425 euros".
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le montant "150 000 F" est remplacé par le montant "3 750 euros";2° dans le § 3, 1°, e, le montant "20 000 F" est remplacé par le montant "500 euros";3° dans le § 3, 2°, le montant "100 000 F" est remplacé par le montant "2 500 euros";4° dans le § 3, 3°, le montant "200 000 F" est remplacé par le montant "5 000 euros" et le montant "480 000 F" est remplacé par le montant "11 900 euros".
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, le montant "250 000 F" est remplacé par le montant "6 200 euros".
Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, le montant "1 500 000 F" est remplacé par le montant "37 200 euros" et le montant "1 250 000 F" est remplacé par le montant "31 000 euros".
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, le montant "250 000 F" est remplacé par le montant "6 200 euros". Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile
Art. 7.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, sont apportées les modification suivantes : 1° dans le point 1°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros";2° dans les points 2° et 3°, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros";3° dans les points 4° et 5°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros".
Art. 8.A l'article 6, § 1er, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros";2° dans les points 2° et 3°, le montant "18 000 francs" est remplacé par le montant "450 euros";3° dans les points 4° et 5°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Section III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale
Art. 9.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros".
Art. 10.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Section IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante
Art. 11.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros".
Art. 12.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Section V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants
Art. 13.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros".
Art. 14.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros".
Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros" et le montant "15 000 francs" est remplacé par le montant "375 euros". Section VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins
Art. 16.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, le montant "2 857 000 francs" est remplacé par le montant "70 825 euros".
Art. 17.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, le montant "42 750 francs" est remplacé par le montant 1 060 euros". Section VII. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 19.Le Ministre flamand qui a les Investissements pour les Etablissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS