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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 1997
publié le 30 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036298
pub.
30/10/1997
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01/07/1997
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1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 40, § 2, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu la proposition de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande) du 16 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 13 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la capacité réduite de traitement des déchets requiert la mise en oeuvre urgente de mesures stimulant la prévention;

Considérant que les résultats du premier programme PRESTI démontrent qu'à court terme des incitations complémentaires soient nécessaires pour que les membres du groupe cible mettent en oeuvre plusieurs des mesures proposées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° prévention : empêcher et limiter l'apparition de flux de déchets et d'émissions et réduire leur nocivité pour l'environnement;2° mesures préventives : les mesures visant à réduire la production de flux de déchets et d'émissions, à rendre les flux de déchets et d'émissions plus respectueux de l'environnement ou à assurer que leur traitement soit plus respectueux de l'environnement;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;4° PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100 membres du personnel;5° secteur : un groupe d'entreprises développant des activités principales similaires;6° entreprise modèle : une entreprise appartenant à un secteur dans laquelle sera faite la démonstration de mesures préventives.7° fédération : une organisation regroupant des branches d'industrie ou une fédération professionnelle constituée sous forme d'une association de membres dotée de la personnalité civile qui compte comme membres des entreprises et/ou des chefs d'entreprise d'un seul secteur;8° conseiller : personne physique ou morale qui en raison de son expertise exerce une partie des activités du projet sur l'ordre et pour le compte d'un responsable du projet;9° gestionnaire : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", qui est responsable de la gestion du programme;10° secrétariat : un service au sein de l'OVAM chargé d'assister le gestionnaire;11° classification NACE : classification instaurée par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993.

Art. 2.§ 1er. Il est institué un deuxième programme stimulant la prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-2, en vue d'encourager la diffusion des connaissances en matière de mesures préventives. Ainsi, ce programme PRESTI-2 concourt à la réalisation des objectifs de prévention et d'hygiène environnementale, prévus par la politique flamande des déchets. § 2. Le programme PRESTI-2 alloue une aide financière temporaire aux fédérations élaborant un projet de démonstration en collaboration avec au moins deux entreprises indépendantes de leur secteur et ce dans les limites des crédits octroyés par la Communauté flamande à charge du fonds MINA. Les projets en démonstration qui sont pris en compte, sont élaborés conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Gestion et organisation

Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-2 est géré par l'OVAM. § 2. L'OVAM est en sa qualité de gestionnaire, responsable de l'exécution du programme et de la gestion des budgets. § 3. Le gestionnaire a les missions suivantes : 1° examiner les demandes, constituer des dossiers, recueillir des avis et prendre des décisions sur les propositions de projet introduites;2° conclure des conventions avec les responsables du projet sur l'ordre du Ministre;3° faire rapport chaque mois au Ministre sur l'état d'avancement du programme;4° faire un rapport semestriel et annuel au Ministre sur le fonctionnement du programme;5° assurer le suivi de l'exécution des projets;6° assurer les paiements;7° permettre le bon fonctionnement du secrétariat.

Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission d'évaluation en Région flamande. § 2. Cette Commission d'évaluation : 1° évalue les demandes de subvention compte tenu des objectifs du programme et rend un avis impératif au gestionnaire à ce propos;2° rend des avis sur les modifications fondamentales ou la cessation prématurée des conventions au cours de la durée du projet;3° évalue le programme tous les six mois.4° fait une évaluation définitive des projets distincts; § 3 La Commission d'évaluation se réunit à l'invitation du gestionnaire. § 4. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de sept membres désignés par le Ministre pour la durée du programme.

La composition est la suivante : 1° un président qui est membre de la direction de l'OVAM.2° un fonctionnaire de l'OVAM qui est également rattaché au secrétariat et remplit la fonction de secrétaire de la Commission d'évaluation.3° un fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij »(VMM) (Société flamande de l'Environnement);4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux(AMINAL) du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.5° un membre représentant le conseil MINA.6° un membre représentant le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (IWT)(Institut flamand pour la promotion de recherche scientifique et technologique);7° un membre représentant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » (VITO)(Organisme flamand pour la Recherche technologique) 8° un fonctionnaire du Département de l'Economie, de l'Emploi des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace en cas d'absence de ce dernier. § 5. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 6. Le président et les membres de la Commission d'évaluation ont droit au remboursement de leur frais de parcours et de séjour selon les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires de l'OVAM et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application de ces dispositions, le président est assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs A3 et les membres sont assimilés aux fonctionnaires des rangs A1.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM. § 2. Ce secrétariat effectue les travaux de publicité, de recherche, d'administration, de coordination et de contrôle, nécessaires à la gestion journalière du programme. Il assure également le secrétariat de la Commission d'évaluation. § 3. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM. CHAPITRE III. - Aide aux projets

Art. 6.Les fédérations désirant présenter à titre individuel ou collectif un projet qu'elles estiment susceptible de bénéficier d'une subvention, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° la fédération doit posséder la personnalité civile;2° au moins 75 % des entreprises membres implantées en Région flamande doivent être des PME;le gestionnaire peut accorder des dérogations en la matière sur avis de la Commission d'évaluation; 3° la fédération s'adresse par ses activités et ses services à un secteur dont la délimitation correspond à la définition d'un groupe dans la classification NACE;le gestionnaire peut accorder des dérogations sur avis de la Commission d'évaluation.

Art. 7.§ 1er. Un des auteurs du projet fait fonction de responsable du projet. § 2. Le responsable du projet exerce les missions suivantes : 1° signer la convention de subventionnement;2° veiller à la bonne exécution du projet conformément aux dispositions de la convention;3° convoquer et présider au moins tous les deux mois la commission d'accompagnement visée à l'art.16; 4° justifier des frais à l'issue du projet.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises modèles doivent répondre aux critères suivants : 1° l'entreprise est en règle avec la législation environnementale;2° l'entreprise exerce des activités représentatives pour les PME du secteur;3° le siège d'exploitation faisant l'objet d'une démonstration de mesures préventives, est situé en Région flamande.

Art. 9.§ 1er. Un projet est mis en oeuvre conjointement par le responsable du projet et au moins deux entreprises modèles, en collaboration ou non avec d'autres fédérations ou conseillers. Un engagement signé des organisations et entreprises intéressées doit pouvoir être produit au moment de la présentation de la demande. § 2. Chaque projet a pour but de faire la démonstration de la faisabilité et des résultats des mesures préventives dans au moins deux entreprises du même secteur. Les secteur est délimité conformément à la définition d'un groupe dans la classification NACE. Cette délimitation peut faire l'objet de dérogations de la part du gestionnaire, sur avis de la Commission d'évaluation.

La convention définit la délimitation précise du secteur d'un projet.

Une fédération ne peut poursuivre qu'un projet dans le même secteur. § 3. Un projet fait la démonstration d'au moins six différentes mesures préventives, réparties sur les entreprises modèles. Les mesures préventives retenues doivent concerner au moins trois des terrains d'action suivants : 1° le développement de produits;2° la modification des matières premières utilisées;3° la modification des matières auxiliaires utilisées;4° les modifications du processus;5° ajustements techniques aux installations;6° réutilisation interne des matières premières et auxiliaires;7° réutilisation interne de rebuts de production ou de rebuts repris (autres que les emballages);8° mesures de bonne gestion (good housekeeping). Par entreprise modèle, au moins deux mesures doivent être élaborées se rapportant à deux terrains d'action au moins. § 4. Les mesures préventives en démonstration, sont, ou bien des mesures nouvelles appliquées au cours du projet dans une entreprise modèle, ou bien des mesures récemment appliquées dans une entreprise modèle et qui peuvent être qualifiées de meilleures mesures disponibles.

Le projet ne peut avoir trait à des activités ayant déjà fait l'objet d'autres projets financés par les pouvoirs publics. Une exception est faite pour les projets appliquant le critère écologique dans le cadre de la législation sur l'aide à l'expansion économique, en application de la loi du 4 août 1978 d'orientation économique, la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande. § 5. Chaque projet est divisé en quatre phases comportant les activités suivantes.

La phase 1 comprend par entreprise modèle : 1° l'inventaire et l'analyse qualitative et quantitative des flux de déchets et d'émissions produits avant l'instauration des mesures préventives;2° la sélection de certains flux susceptibles de faire l'objet de mesures préventives;3° la désignation des meilleures techniques disponibles et des mesures de gestion susceptibles d'être appliquées aux flux de déchets et d'émissions sélectionnés;4° le choix motivé des mesures préventives, notamment sur la base des frais et profits écologiques et économiques. La phase 2 comprend : 1° l'application éventuelle de mesures préventives dans les entreprises modèles et/ou la description de mesures et de résultats introduits;2° la publication d'un rapport aux fins de diffusion. La phase 3 comprend la campagne de diffusion contenant au moins les éléments suivants : 1° l'organisation d'une journée d'étude au cours de laquelle les mesures en démonstration et leurs résultats sont présentés;2° une circulaire aux entreprises du secteur tel que défini à l'article 9, § 2, deuxième alinéa, faisant connaître le projet et le rapport;3° l'installation au sein de la fédération d'un point d'information accessible à toute entreprise, pour des questions concernant le projet, les mesures en démonstration et leurs résultats;4° l'organisation d'une journée portes-ouvertes dans les entreprises modèles, le cas échéant limitée à l'accès aux mesures en démonstration, les explications étant données par une personne associée au projet;5° faire appel à la presse flamande pour la diffusion d'informations sur toute la campagne, le rapport, les mesures en démonstration et leurs résultats. La phase 4 comprend l'élaboration d'un rapport final. § 6. Chaque projet implique l'élaboration des documents suivants : 1° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté et leurs résultats;2° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 3° et 4° du présent arrêté et leurs résultats;3° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités visées à l'article 9, § 5, troisième alinéa, 1° du présent arrêté et leurs résultats;4° le rassemblement des rapports intermédiaires dans une publication au profit de la campagne de diffusion telle que définie à l'article 9, § 5, quatrième alinéa du présent arrêté;5° un rapport final sur l'impact et la portée de la campagne de diffusion avec indication et justification des frais de projet introduits par la PME aux fins de subvention. § 7. L'exécution des divers éléments d'un projet de démonstration peut durer au maximum 12 ou 24 mois selon qu'il est procédé ou non à l'adoption de nouvelles mesures dans les entreprises modèles. Les différentes phases du projet sont exécutées conformément au calendrier suivant : 1° le début officiel prend cours dans les 3 mois suivant la date de signature de la convention;2° les phases 1 à 4 incluse devront être finalisées dans les 12 ou 24 mois suivant le début du projet. Un calendrier exact pour les différentes phases est inclus dans la convention. Il ne peut être dérogé au calendrier fixé pour les différentes phases qu'après une justification approfondie de la part du responsable du projet. La durée maximale du projet (12 ou 24 mois) ne peut pas être dépassée. § 8. Le gestionnaire établit un document commentant les différentes exigences.

Compte tenu de ce qui précède, le gestionnaire peut soumettre les éléments du projet à des exigences plus spécifiques et les intégrer dans la convention. CHAPITRE IV. - Procédures de demande et d'attribution

Art. 10.Le gestionnaire organise périodiquement et dans les limites budgétaires fixées à cet effet, un appel à la présentation de demandes. L'appel précise chaque fois le délai de présentation et le budget total pouvant être accordé au maximum par appel et contient un formulaire de demande. L'appel est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 11.Une demande de subventionnement d'un projet est adressée au secrétariat. La demande doit se faire sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le gestionnaire.

Art. 12.§ 1er. Sur base de la demande introduite, le secrétariat peut se concerter avec le responsable du projet pour que le contenu et la forme du projet s'inscrivent dans la ligne des objectifs du programme PRESTI-2. Le secrétariat considère la demande comme définitive lorsque le contenu et la forme répondent aux exigences fixées. § 2. Le secrétariat informe par lettre recommandée le responsable du projet du caractère définitif de la demande. Pour que la demande soit recevable, celle-ci doit être définitive dans la période d'appel.

Art. 13.§ 1er. Le secrétariat prépare le dossier par demande définitive à l'intention des membres de la Commission d'évaluation. Le secrétariat regroupe tous les dossiers de demandes définitives introduites à l'occasion d'un appel du gestionnaire et les soumet aux membres de la Commission d'évaluation. § 2. La Commission d'évaluation examine chaque demande. Sa décision est favorable ou défavorable. Sa décision est entre autres basée sur une appréciation des activités proposées, des exécutants du projet, des entreprises modèles, du coût et de l'impact potentiel du projet.

L'avis de la Commission d'évaluation rendu au gestionnaire comporte une subdivision des demandes introduites en classes prioritaires avec mention de l'évaluation par demande individuelle et assorti de conditions complémentaires pour des demandes bien déterminées. Cet avis est obligatoire.

Art. 14.Parmi les demandes définitives introduites, le gestionnaire approuve un nombre de demandes, compte tenu de l'avis de la Commission d'évaluation et du budget disponible. Chaque responsable du projet des demandes définitives introduites est informé par lettre recommandée de la décision motivée du gestionnaire.

Art. 15.§ 1er Les responsables du projet des demandes approuvées, sont invités à signer une convention de subventionnement avec l'OVAM représentée par l'administrateur général. § 2. La date de signature de la convention par l'administrateur général de l'OVAM tient lieu de date de la convention telle que prévue à l'article 9, § 7, premier alinéa, 1° du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant l'exécution du projet et ses résultats

Art. 16.§ 1er. Une commission d'accompagnement veille par projet à la bonne exécution du projet. § 2. Le responsable du projet réunit une commission d'accompagnement.

Elle se compose au minimum de représentants des auteurs de projet, des autres fédérations et exécutants intéressés, des entreprises modèles et du secrétariat. Le gestionnaire peut étendre la composition avec d'autres parties. La composition est fixée dans la convention. § 3. La commission d'accompagnement se prononce sur l'état d'avancement de l'exécution et sur la forme et le contenu des différents documents et elle prend les décisions nécessaires en la matière. § 4. La commission d'accompagnement se réunit au moins tous les deux mois. Un rapport de chaque réunion de la commission d'accompagnement est transmis au secrétariat.

Art. 17.A la demande du gestionnaire ou d'initiative, le secrétariat peut à tout moment consulter les pièces se rapportant au projet, détenues par le responsable du projet. Ce dernier est tenu d'accorder cette consultation au secrétariat.

Art. 18.Chaque convention mentionne que le gestionnaire peut mettre fin à la convention s'il appert que le projet ne répond pas suffisamment sur le plan de l'exécution ou du contenu aux objectifs du programme PRESTI-2 et du projet en particulier. Le secrétariat peut introduire une demande de cessation anticipée. Le gestionnaire décide sur la demande de cessation de la convention après qu'il a entendu le responsable du projet. La décision tient compte de l'avis de la Commission d'évaluation.

Art. 19.§ 1er. Tous les documents visés à l'article 9, § 6 doivent être mis à la disposition de la Région flamande. Si l'intérêt des entreprises peut être lésé par la publicité de certains renseignements, le responsable du projet peut demander par écrit au gestionnaire de traiter certaines parties des documents avec la nécessaire confidentialité. § 2. Les fédérations doivent être disposées à mettre à la disposition de tout intéressé, les connaissances et informations recueillies par le projet. § 3. Les activités exercées dans le cadre de la campagne de diffusion, doivent viser et être accessibles gratuitement à toute entreprise du secteur, tel que délimité conformément à l'article 9, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté. CHAPITRE VI. - Subventionnement

Art. 20.§ 1er. La subvention est de 75% des frais de projet pris en compte et justifiables. § 2. Sont pris en compte comme frais de projet : 1° les frais de personnel directs de la fédération et des entreprises;2° les frais de fonctionnement découlant de l'exécution du projet, à l'exception des frais d'investissement liés aux mesures en démonstration dans les entreprises;3° les frais de fonctionnement généraux et les frais généraux, à porter en compte forfaitairement au prorata de 10 % des frais de personnel et des frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais de conseil;4° la TVA sur ces montants dans la mesure où ces derniers peuvent être considérés comme des frais définitifs. § 3. Le gestionnaire établit un document précisant les frais pris en compte et les critères d'acceptation. Ce document est disponible à partir du premier appel de demandes. § 4. Une subvention de 2.000.000 francs au maximum peut être allouée par projet. Le gestionnaire fixe le montant à l'adoption de la proposition de projet, après avoir recueilli l'avis de la Commission d'évaluation. § 5. Le paiement s'effectue comme suit : 1° une première tranche après approbation par le gestionnaire des deux rapports intermédiaires et des prestations fournies jusqu'alors, à concurrence de 75 % des frais de projet de la phase 1.Ce montant ne s'élève qu'à 30 % au plus de la subvention maximale; 2° une deuxième tranche après approbation par le gestionnaire de la publication et des prestations fournies, à concurrence de 75 % des frais de projet de la phase 2.Ce montant ne s'élève qu'à 30 % au plus de la subvention maximale; 3° le solde, étant la fraction non encore apportée du montant qui constitue 75 % des frais de projet - après la cessation du projet, et ce après acceptation par le gestionnaire de la justification des frais présentée et une appréciation favorable des prestations fournies par la Commission d'évaluation. CHAPITRE VII. - Durée, évaluation du programme et rapport

Art. 21.Le dernier appel lancé par le gestionnaire doit être clôturé au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire examine l'impact du programme sur la vie économique. Pour un sondage représentatif des projets, un audit sera organisé concernant la conformité, les aspects financiers et l'efficacité, en concertation avec l'Inspection des Finances du Ministère de la Communauté flamande. Le gestionnaire fait rapport au Ministre tous les six mois sur les résultats de cette enquête. § 2. Les rapports semestriels au Ministre comprennent également les conclusions du gestionnaire relatives à l'efficience du programme.

Art. 23.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI-2 et propose le cas échéant des décisions nécessaires à l'ajustement du programme. CHAPITRE VIII. Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 1997.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS

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