publié le 10 mai 2019
Arrêté du Gouvernement flamand réglant les demandes de publication à des fins scientifiques, visées à l'article II.38 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018
1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les demandes de publication à des fins scientifiques, visées à l'article II.38 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article II.38, alinéa 2 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis n° 65.063/1 du Conseil d'Etat, rendu le 21 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Une demande de publication de documents administratifs, telle que visée à l'article II.38, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 contient : 1° une preuve de l'identité du demandeur ;2° un document prouvant que le demandeur est associé à une université, à un institut supérieur ou à un institut de recherche agréé ;3° une mention des documents administratifs à consulter ;4° une description claire des fins scientifiques ;5° une description claire des méthodes de recherche qui seront utilisées ; 6° la manière dont des données personnelles seront traitées si la demande concerne des documents administratifs pour lesquels les motifs d'exception, visés aux articles II.34, 2° et II.36, § 1er, alinéa 2, 1° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, peuvent être invoqués.
Art. 2.Le demandeur accorde à l'instance publique, visée à l'article II.28, § 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la possibilité de consulter les résultats de recherche non publiés à tout moment.
Art. 3.Afin de prendre une décision à propos de la demande, l'instance publique, visée à l'article II.28, § 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, examine : 1° le caractère scientifique de la méthode de recherche ;2° le caractère scientifique des fins ;3° la mesure dans laquelle le résultat de la recherche est diffusé ;4° la manière de traitement de données personnelles ;5° la mesure dans laquelle il est porté atteinte aux restrictions à l'accès des documents administratifs, imposées par une loi ou par un décret.
Art. 4.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand ayant la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2019.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS