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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 décembre 2000
publié le 14 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035254
pub.
14/03/2001
prom.
01/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/01/2001035254/moniteur
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1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 55;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mai 2000;

Vu le protocole n° 373 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 148 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 au sein du comité coordinateur de négociation enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes, en exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, et par le fait qu'il est impossible que l'arrêté soit mis en vigueur dans le courant d'une année scolaire, de sorte que la date de son entrée en vigueur est déjà prévue pour le 1er septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.682/1, rendu le 26 septembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° section : la subdivision structurelle visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° centre : un centre d'éducation des adultes qui organise un enseignement de promotion sociale ou bien, s'il s'agit d'actes administratifs, la direction de celui-ci;3° périodes/apprenant : la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module ou d'une année d'études par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;4° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels.

Art. 2.La période de référence prise en compte pour la fixation du nombre de fonctions pour une année scolaire déterminée est identique à celle mentionnée à l'article 48, 85 ou 86 du décret du 2 mars 1999 modifiant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.

Art. 3.Pour l'année scolaire 1999-2000 : 1° les fonctions suivantes sont conférées : a) une fonction à temps plein de directeur, si le centre totalise au moins 120.000 périodes/apprenant et, si le centre totalise moins de 120.000 périodes/apprenant, un 1/20e d'une fonction de directeur par série complète de 6.000 périodes/apprenant; b) une fonction à temps plein de directeur adjoint par série complète de 480.000 périodes/apprenant et 3/10e d'une fonction de directeur adjoint par série complète de 144.000 périodes/apprenant pour chaque série incomplète de 480.000 périodes/apprenant; c) 1/10e d'une fonction de collaborateur administratif par série complète de 20.000 périodes/apprenant; d) 1/10e d'une fonction de conseiller technique par série complète de 14.000 périodes/apprenant. 2° pour la fixation du nombre de fonctions de conseiller technique, seules les heures de cours pratiques et les périodes/apprenant y attachées des sections classées dans les disciplines suivantes sont prises en compte : mécanique automobile, reliure, construction, techniques décoratives, taillage de diamants, techniques graphiques, bois, bijouterie, réfrigération et chauffage, maroquinerie, mécanique - électricité, restauration du mobilier - sculpture du bois, techniques orthopédiques, forgeage, textile, alimentation.

Art. 4.A partir de l'année scolaire 2000-2001 : 1° les fonctions suivantes sont conférées : a) une fonction à temps plein de directeur, si le centre totalise au moins 120.000 périodes/apprenant et, si le centre totalise moins de 120.000 périodes/apprenant, 1/20e d'une fonction de directeur par série complète de 6.000 périodes/apprenant; b) si le centre totalise au moins 150.000 périodes/apprenant : 1/20e d'une fonction de directeur adjoint par série complète de 27.500 périodes/apprenant; c) 1/10e d'une fonction de collaborateur administratif par série complète de 20.000 périodes/apprenant; d) 1/10e d'une fonction de conseiller technique par série complète de 22.000 périodes/apprenant. 2° pour la fixation du nombre de fonctions de conseiller technique, seules les heures de cours pratiques et les périodes/apprenant y attachées des sections classées dans les disciplines suivantes sont prises en compte : mécanique automobile, reliure, construction, confection, techniques décoratives, taillage de diamants, photographie, techniques graphiques, bois, bijouterie, réfrigération et chauffage, agriculture et horticulture, soins corporels, formations maritimes, mécanique - électricité, restauration du mobilier - sculpture du bois, fabrication d'instruments de musique, techniques orthopédiques, forgeage, textile, alimentation.

Art. 5.§ 1er. Outre l'attribution d'un nombre de fonctions suivant les dispositions de l'article 3, chaque centre reçoit, à partir de l'année scolaire 2000-2001, également une enveloppe de points.

Celle-ci ne peut être utilisée que pour les fonctions de directeur adjoint, de collaborateur administratif, de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur. Chaque série complète de 3.500 périodes/apprenant donne droit à un (1) point. § 2. Les fonctions suivantes requièrent le nombre de points suivant : 1° directeur adjoint : 140 points pour une fonction à temps plein et 7 points pour 1/20e d'une fonction;2° collaborateur administratif avec échelle de traitement 158 : 100 points pour une fonction à temps plein et 10 points pour 1/10e d'une fonction;3° collaborateur administratif avec échelle de traitement 122 : 90 points pour une fonction à temps plein et 9 points pour 1/10e d'une fonction;4° conseiller technique : 120 points pour une fonction à temps plein et 12 points pour 1/10e d'une fonction;5° conseiller technique-coordinateur : 130 points pour une fonction à temps plein et 13 points pour 1/10e d'une fonction. § 3. Les membres du personnel étant mis en disponibilité, partiellement ou à part entière, par défaut d'emploi dans la fonction de directeur adjoint, de collaborateur administratif, de conseiller technique ou de conseiller technique-coordinateur et ne pouvant être réaffectés ou remis au travail, doivent se voir attribuer un nombre de points, de sorte qu'ils ne continuent pas à être en disponibilité. § 4. Si, après application du § 3, il reste des points, le centre est libre de les utiliser, compte tenu des pondérations citées au § 2. Un centre peut également transférer un nombre de points à un autre centre. Un report de points à une année scolaire suivante n'est pas possible. § 5. Lors d'une fusion de centres, le crédit de points est calculé au vu des périodes/apprenant des centres fusionnants. § 6. L'utilisation du crédit de points est négociée dans le comité local.

Art. 6.Chaque dixième part d'une fonction de collaborateur administratif donne droit à un volume de 3,6 heures de soixante minutes. Le nombre total d'heures pour un collaborateur administratif auquel un centre a droit après application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté et de l'article 76 du décret, est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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