publié le 03 novembre 2026
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, en ce qui concerne certains dossiers d'urbanisme, les seuils de délégation et le traitement des textes normatifs
1er OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, en ce qui concerne certains dossiers d'urbanisme, les seuils de délégation et le traitement des textes normatifs
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu les articles 36 et 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
Vu l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 3, 4, §§ 1er et 2, 6, 77, 142, 143, 156, 157, 165, §§ 2 et 3, et 168 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13/05/2026 ;
Considérant qu'il convient d'assurer une meilleure préparation collégiale de certaines décisions ;
Considérant qu'il convient, à cette fin, d'adapter certaines règles internes de fonctionnement du Gouvernement ;
Sur la proposition du Ministre-Président, Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, le montant « 1 250 000 euros » est remplacé par le montant « 160 000 euros » ;2° au 7°, le montant « 1 250 000 euros » est remplacé par le montant « 160 000 euros » ;3° au 8°, le montant « 500 000 euros » est remplacé par Le montant « 160 000 euros » ;4° au 10°, le montant « 2 500 000 euros » est chaque fois remplacé par le montant « 500 000 euros », le montant « 1 250 000 euros » est remplacé par le montant « 500 000 euros », le montant « 625 000 euros » est remplacé par le montant « 500 000 euros » ;
Art. 2.L'article 5, 14°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 14° l'octroi de subventions, à l'exception : a) des subventions organiques (OSO) d'un montant supérieur à 35 000 euros ;b) des subventions quasi organiques (QOSQO) d'un montant supérieur à 35 000 euros, à l'exception des subventions quasi organiques d'un montant ne dépassant pas 160 000 euros octroyées sur la base d'un régime de subvention et à charge d'une allocation de base repris dans la liste des subventions quasi organiques validées, arrêtée par le ministre qui a le Budget dans ses attributions ;c) des subventions facultatives (FSF) d'un montant supérieur à 4 000 euros ;d) des subventions facultatives nominativement inscrites d'un montant supérieur à 35 000 euros ;e) des règlements d'appels à projets et de l'attribution des projets lorsque le Gouvernement l'a expressément décidé lors de l'approbation du règlement ;f) des subventions, quelle qu'en soit la nature, d'un montant supérieur à 35 000 euros, octroyées dans le cadre de la mise en oeuvre des ordonnances du 27 juillet 2017 relatives aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation.»
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 5bis est inséré, rédigé comme suit : «
Article 5bis.Lors de la première lecture d'un avant-projet d'ordonnance ou d'un projet d'arrêté réglementaire, le Gouvernement détermine collégialement, sur proposition du membre du Gouvernement compétent, la liste des avis à solliciter et des consultations à organiser, y compris les avis obligatoires requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En règle générale, la demande d'avis à la section législation du Conseil d'Etat est introduite à l'issue de la première lecture, simultanément à la sollicitation des autres avis et à l'organisation des consultations.
Par dérogation au deuxième alinéa, le Gouvernement peut décider que la demande d'avis à la section législation du Conseil d'Etat n'est introduite qu'après la réception des autres avis et l'achèvement des consultations. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 5.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2026.
Pour le Gouvernement : B. DILLIES, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche scientifique, du Tourisme, des Relations extérieures, du Commerce extérieur et des Matières biculturelles d'Intérêt régional, également compétent pour la Coopération au Développement, la Prévention et la Sécurité, le SIAMU