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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 mars 2024
publié le 29 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant diverses modifications en vue de la simplification de l'accès à la profession

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region de bruxelles-capitale
numac
2024002826
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29/03/2024
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07/03/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant diverses modifications en vue de la simplification de l'accès à la profession


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et les ordonnances du 2 juillet 2015 et du 14 décembre 2023, l'article 5, § 3, remplacé par la loi du 11 mai 2003, l'article 5, § 4, inséré par l' ordonnance du 14 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048156 source region de bruxelles-capitale Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession fermer, l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai 2003 et modifié par l' ordonnance du 14 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048156 source region de bruxelles-capitale Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession fermer, et l'article 8, modifié par la loi du 28 avril 2010 ;

Vu l' ordonnance du 14 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048156 source region de bruxelles-capitale Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession fermer simplifiant les règles en matière d'accès à la profession, l'article 30, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dans le domaine des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres ;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale ;

Vu l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales ;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le test égalité des chances, établi le 6 septembre 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2023 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 24 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis 75.362/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications relatives aux compétences professionnelles Section 1 - Modifications relatives à l'activité professionnelle

d'installateur-frigoriste

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, les mots « dans les petites et moyennes entreprise du commerce et de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 3.L'article 4, 1°, du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 octobre 1978 et du 9 avril 1980, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. La compétence professionnelle d'installateur-frigoriste est prouvée par : 1° un titre relatif aux activités visées à l'article 2, délivré par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice ;b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;d) l'enseignement en alternance ;e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;f) l'enseignement supérieur ;2° un diplôme de master d'ingénieur technicien ou industriel en mécanique ou électromécanique;3° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur;4° une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;5° l'attestation relative à la compétence professionnelle d'installateur-frigoriste du jury central d'une région ;6° par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;7° une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : a) ouvrier, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;b) chef d'entreprise indépendant ;c) dirigeant d'entreprise sans contrat de travail. § 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.

Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes : 1° lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante ;2° lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;3° lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant : a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;d) le régime de travail.2° ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences, si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° la nomination, telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.». Section 2 - Modifications relatives à l'activité professionnelle de

restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets

Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, les mots « dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 7.L'article 4, 1°, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. La compétence professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets est prouvée par : 1° un titre relatif aux activités visées à l'article 2, à l'hôtellerie ou à la restauration, délivré par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice ;b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire de plein exercice ;c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire de plein exercice ;d) l'enseignement en alternance ;e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;f) l'enseignement supérieur ;2° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;3° ou l'attestation relative à la compétence professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur du jury central d'une région ;4° ou par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;5° une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : a) ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie de maître d'hôtel ou de commis au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;b) chef d'entreprise indépendant ;c) dirigeant d'entreprise sans contrat de travail. § 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.

Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes : 1° lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante ;2° lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;3° lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant : a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;d) le régime de travail.2° ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.». Section 3 - Modifications relatives aux conditions d'exercice de

l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier

Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, les mots « dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 11.L'article 4, 1°, du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. La compétence professionnelle de boulanger-pâtissier est prouvée par : 1° un titre relatif aux activités visées à l'article 2, délivré par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice ;b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;d) l'enseignement en alternance ;e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;f) l'enseignement supérieur ;2° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;3° ou l'attestation relative à la compétence professionnelle de boulanger-pâtissier du jury central d'une région ;4° ou par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;5° une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : a) ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie de deuxième ouvrier ou d'ouvrier qualifié en pâtisserie au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;b) chef d'entreprise indépendant ;c) dirigeant d'entreprise sans contrat de travail. § 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.

Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes : 1° lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante ;2° lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;3° lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant : a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;d) le régime de travail.2° ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences, si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans un contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants : 1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.». Section 4 - Modifications relatives aux conditions d'exercice des

activités indépendantes relatives aux bicyclettes et véhicules à moteur

Art. 13.A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 4°, b), le mot « commerciale » est abrogé.2° au paragraphe 3, 3°, les mots « en tant que commerçant ou artisan » sont abrogés ;3° au paragraphe 5, 1°, les mots « que commerçant ou artisan » sont remplacés par les mots « qu'entreprise ».

Art. 14.Dans les articles 7, 1°, 10, 1°, 13, 1°, et 15, 1°, du même arrêté, les a), b), c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « a) l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'issue d'une sixième ou septième année, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ou qui peut y être assimilé ;c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ou qui peut y être assimilé ;d) l'enseignement en alternance, à l'issue d'une sixième ou septième année ;e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;f) l'enseignement supérieur ;». Section 5 - Modifications relatives aux conditions d'exercice des

activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres

Art. 15.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et technicien dentaire » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « et technicien dentaire » sont abrogés ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est abrogé ;5° au paragraphe 3, 3°, les mots « en tant que commerçant ou artisan » sont abrogés ;6° au paragraphe 5, 1°, les mots « que commerçant ou artisan » sont remplacés par les mots « qu'entreprise ».

Art. 16.Dans les articles 6, 1°, 9, 1°, et 18, 1°, du même arrêté, les a), b), c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « a) l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'issue d'une sixième ou septième année, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ou qui peut y être assimilé ;c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ou qui peut y être assimilé ;d) l'enseignement en alternance, à l'issue d'une sixième ou septième année ;e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;f) l'enseignement supérieur ;».

Art. 17.A l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots « , tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre IV » sont abrogés ;2° au 8°, les mots « , tels qu'ils sont visés entre autres dans la section II du présent chapitre » sont abrogés ;3° au 9°, les mots « , tel qu'il est visé entre autres dans la section III du présent chapitre » sont abrogés ;

Art. 18.Dans le même arrêté, les sections II et III du chapitre II, comportant les articles 10 à 15, et le chapitre IV, comportant les articles 19 à 21, sont abrogés.

Art. 19.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase liminaire, le numéro « , 19 » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, le 4° est abrogé ;3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 6 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 4°, b), le mot « commerciale » est abrogé ;2° au paragraphe 3, 3°, les mots « en tant que commerçant ou artisan » sont abrogés ;3° au paragraphe 5, 1°, les mots « que commerçant ou artisan » sont remplacés par les mots « qu'entreprise ».

Art. 21.Dans les articles 9, 1°, 12, 1°, 15, 1°, 18, 1°, 21, § 1er, 1°, et § 2, 1°, 24, 1° 27, 1°, et 30, 1°, du même arrêté, les a), b), c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « a) l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'issue d'une sixième ou septième année, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ou qui peut y être assimilé ;c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ou qui peut y être assimilé ;d) l'enseignement en alternance, à l'issue d'une sixième ou septième année ;e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;f) l'enseignement supérieur ;». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dans le domaine des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dans le domaine des indépendants et des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 23.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, le montant « 150 » est remplacé par le montant « 200 » ;2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2025, le montant du jeton de présence est adapté à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du mois de décembre 2024.Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, les 2°, 3° et 4° sont abrogés.

Art. 25.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Recours contre le refus de reconnaissance des compétences professionnelles ».

Art. 26.Les articles 2 à 5 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 12 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. § 2. Dans les 30 jours de la réception de la décision de refus de la reconnaissance de la compétence professionnelle, l'entreprise introduit la requête motivée auprès du fonctionnaire visé au paragraphe 1er.

La requête est datée, signée et est adressée selon l'une des méthodes suivantes : 1° un courrier recommandé par la poste ;2° un e-mail, adressé à l'adresse e-mail fournie à cet effet par Bruxelles Economie et Emploi sur son site web ;3° l'application informatique mise à disposition par Bruxelles Economie et Emploi à cet effet. Dans tous les cas, la requête reprend l'appréciation de l'entreprise quant au refus de la reconnaissance de la compétence professionnelle.

Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives. § 3. Le droit de recours ne s'exerce qu'une seule fois par décision de refus de la reconnaissance de la compétence professionnelle. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 5 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.

Art. 27.§ 1er. Le délai visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par courrier recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi par courrier recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. § 3. L'accusé de réception visé à l'article 4 et la notification de décision visée à l'article 5 sont transmis par le même moyen que la requête de l'entreprise, sauf si l'entreprise accepte d'utiliser un des autres moyens visés à l'article 2, § 2, alinéa 2.

Art. 28.Dans les 10 jours de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, remet un accusé de réception à l'entreprise.

Il informe l'entreprise de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la requête.

Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 2 et 3.

Art. 29.Dans les 60 jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, statue en confirmant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'entreprise.

Le délai prévu par l'alinéa 1er est prolongé de 20 jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'entreprise est dispensée de la preuve des compétences professionnelles concernées. ».

Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 septembre 2008, le chapitre III, comportant les articles 6 à 8, sont abrogés.

Art. 31.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'activité professionnelle est exercée par une société, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par : 1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la société par son enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal d'entreprise en vue de ladite publication;2° la personne physique liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et qui s'est vu confier la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;3° la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au sein de la société et qui prouve qu'elle est chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée par son enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal d'entreprise en vue de ladite publication.». 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La personne physique prouvant la compétence professionnelle exerce effectivement la direction technique journalière.

Les guichets d'entreprises agréés vérifient si cette condition est remplie. ».

Art. 32.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les mots « aux articles 7 à » sont remplacés par les mots « à l'article ».

Art. 33.L'article 24, § 2, et les articles 26 à 30 du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 16 juin 2003, sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les mots « Le Service public fédéral » sont remplacés par les mots « Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales

Art. 35.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le ministre chargé de l'Economie, ci-après dénommé le Ministre, crée par rôle linguistique, un jury central d'examen pour chacune des compétences professionnelles imposées par un arrêté de réglementation pris en application de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. ».

Art. 36.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le Ministre nomme au moins deux membres par commission d'examen. ».

Art. 37.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 38.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les membres du jury central ont une expérience professionnelle de cinq ans acquise au cours des dix années précédant le jour de la nomination.

L'expérience professionnelle a été acquise en tant qu'indépendant ou dirigeant d'entreprise dans l'activité professionnelle concernée ou en tant qu'enseignant dans une école technique ou professionnelle dans la matière qui est directement en rapport avec la compétence professionnelle concernée. ».

Art. 39.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.A l'article 9 du même arrêté, les mots « Division de la Réglementation de la Direction générale de la Politique des P.M.E., du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » sont remplacés par « le Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ».

Art. 41.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le secrétariat peut décider d'autoriser l'inscription à une session ultérieure dans un des cas suivants d'absence dûment justifiée : 1° raison médicales ;2° un décès ;3° la naissance d'un enfant.».

Art. 42.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1. L'examen se termine le jour même. § 2. Pour chaque partie de l'examen, un nombre maximum de points à obtenir est fixé. Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points ou, si les membres du jury le déterminent expressément à l'avance, la moitié des points à obtenir pour chaque élément désigné.

Le secrétaire prend note de tous les points obtenus et à obtenir de chaque candidat, et des délibérations éventuelles. Les résultats et les délibérations sont signés par les membres du jury. ».

Art. 43.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « et le commissaire du gouvernement » sont abrogés.

Art. 44.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Seul un jury constitué régulièrement de deux membres au moins, peut siéger pendant un examen non-automatisé. En cas de force majeure, un seul membre peut siéger, à condition qu'un fonctionnaire du Service Economie du Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles soit présent. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 45.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Les candidats reçoivent leurs résultats au plus tard quinze jours après l'examen. ».

Art. 46.L'article 18 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le secrétariat peut refuser l'inscription d'un candidat si le candidat : 1° ne s'est pas présenté à un examen sans avoir justifié dûment son absence, plus de deux fois au cours d'une période de douze mois ;2° s'est comporté de manière inconvenante ou agressive durant un examen ;3° a commis ou tenté de commettre des irrégularités, fraudes ou corruption durant un examen. Le secretariat détermine la durée de l'interdiction d'inscription en fonction de la gravité des faits, sans qu'elle puisse excéder 2 ans. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017, les mots « , hormis l'article 13/2 applicable aux professions dont les conditions d'accès peuvent être réglementées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » sont abrogés ;2° à l'alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017, les 7°, 8° et 9° sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, le 6°, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017, est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots « technicien dentaire, pédicure, masseur(-euse), » sont abrogés.

Art. 50.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.Dans le même arrêté, le chapitre III/2, comportant les articles 13/2, 13/3 et 13/4, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017, est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 52.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;2° l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Les articles 22, 26 et 27, 1°, de l' ordonnance du 14 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048156 source region de bruxelles-capitale Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession fermer simplifiant les règles en matière d'accès à la profession entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 54.Le ministre chargé de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre, chargé de l'Economie, A. MARON

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