publié le 15 juillet 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une dispense temporaire et exceptionnelle de permis d'urbanisme pour certains actes et travaux rendus nécessaires par un afflux massif de personnes déplacées
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une dispense temporaire et exceptionnelle de permis d'urbanisme pour certains actes et travaux rendus nécessaires par un afflux massif de personnes déplacées
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20 ;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment son article 98, § 2 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, modifié par un arrêté du Gouvernement du 17 mars 2022 ;
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, notamment son article 13, § 1 ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ;
Vu l'avis 71.529/4 du Conseil d'Etat donné le 20 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'urgence étant motivée par les raisons exposées ci-dessous ;
Considérant que l'urgence de la demande d'avis est motivé comme suit : "... ? er is een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne die onder de tijdelijke bescherming van richtlijn 2001/55/EG vallen; ? momenteel melden zich dagelijks 2000 personen aan in België om dat statuut te verkrijgen; ? er wordt geschat dat er in totaal 78.000 Oekraïners in België zullen worden opgevangen, waarvan 60% nood zullen hebben aan opvang georganiseerd door de overheid; ? voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verwacht dat er opvang wordt voorzien voor 10.000 à 12.000 personen; ? het aantal bestaande opvangplaatsen ligt een pak lager dan dat cijfer; ? de huidige vergunningsvrijstelling voor personen die om internationale bescherming verzoeken, is beperkt tot panden die onder een vloeroppervlakte van 1.000m2 vallen; ? de rechtszekerheid en de activatie van richtlijn 2001/55/EG vereist dat er zo snel mogelijk iets moet worden gedaan aan de belemmering die de verplichting tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning met zich meebrengt in de zoektocht naar bestaande panden of andere opties van tijdelijk gebruik die in aanmerking kunnen komen als geschikte opvangstructuren voor vluchtelingen." Considérant l'afflux massif et inattendu de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, à la suite de l'invasion de ce pays par la Russie le 24 février 2022 ;
Qu'à ce jour, plusieurs millions de personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier dans l'Union européenne ; que plusieurs dizaines de milliers de ces personnes sont arrivées en Belgique, et notamment en Région de Bruxelles-Capitale où se trouvent les structures administratives d'enregistrement mises en place en exécution de la directive 2011/55 et de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 évoquées ci-dessus ;
Que durant le mois de mars ce sont environ 1.500 de ces personnes qui s'enregistraient quotidiennement, qu'en avril et mai, ce chiffre restait élevé même si largement moindre avec environ 300 enregistrements par jour en Belgique, ce qui conduit le Cofeco à estimer que 78.000 d'entre elles seront accueillies en Belgique d'ici l'automne dont 60% auront besoin d'un hébergement organisé par les autorités ;
Que, pour la Région bruxelloise, les prévisions d'enregistrement portent sur 12.000 personnes et le besoin de places organisées par les institutions varie entre 7.200 et 8.600, alors que le nombre de places disponibles est largement inférieur;
Considérant qu'il y a donc urgence à trouver des solutions pour pouvoir héberger correctement toutes les personnes que les autorités compétentes ont le devoir d'accueillir ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte (ci-après « l'arrêté dispenses ») prévoit une dispense de permis d'urbanisme, pour « la modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre, à titre gratuit, l'accueil de jour et/ou de nuit des demandeurs de protection internationale » aux conditions qu'il détermine ;
Que, toutefois, l'article 2/4 de cet arrêté précise que les dispenses qu'il prévoit ne sont pas applicables aux actes et travaux repris aux annexes A et B du CoBAT ni, en ce qui concerne les actes et travaux temporaires, à ceux qui sont repris aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Considérant que les centres d'accueil pour les demandeurs de protection internationale sont des équipements d'intérêt collectif ou de service public et nécessitent, en application de la rubrique 24 de l'annexe B du CoBAT, un rapport d'incidences s'ils dépassent une superficie de plancher de 1.000 m2 ;
Considérant que le nombre de candidats réfugiés étant à ce point important, il y a un besoin urgent d'un nombre conséquent de structures d'accueil de taille importante, qui en application de la rubrique 24 de l'annexe B du CoBAT, nécessiteraient un permis d'urbanisme soumis à rapport d'incidences ;
Que le délai de décision du Fonctionnaire délégué pour de telles demandes de permis est porté à cent soixante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception, selon l'article 178, § 2, 2° du CoBAT;
Considérant que la directive 2001/55 prévoit, en son article 13, § 1, que les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement ;
Considérant que c'est la première fois depuis son adoption en 2001 que cette directive a été activé ;
Qu'il s'en déduit que nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle laquelle nécessite des réponses et des mesures exceptionnelles ;
Considérant que, si le cadre mis en place par l'arrêté dispenses est pertinent en temps normal - le nombre de candidats réfugiés permettant d'accueillir ceux-ci soit dans de petites structures bénéficiant de la dispense de permis, soit de disposer du temps nécessaire à obtenir le permis requis pour une structure plus importante -, ce n'est pas le cas dans la situation tout à fait exceptionnelle à laquelle l'Union européenne toute entière doit actuellement répondre ;
Qu'un délai d'instruction de 160 jours pour une demande de permis d'urbanisme pour des structures d'accueil de taille importante, est inconciliable avec l'obligation qu'impose l'article 13 de la directive 2001/55/CE aux Etats membres;
Qu'en suivant les procédures de demandes de permis d'urbanisme prévues dans le CoBAT, la Région de Bruxelles- Capitale ne serait pas en mesure de trouver des solutions pour pouvoir héberger correctement toutes les personnes que les autorités compétentes ont le devoir d'accueillir dans un délai extrêmement court ;
Considérant que, dès lors, il apparaît indispensable, pour pouvoir répondre au caractère urgent et exceptionnel de la situation, de lever la restriction à la dispense de permis prévue à l'article 2/4 de l'arrêté dispenses ;
Considérant que, dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat écrit que « la question se pose de savoir si, compte tenu de l'article 175/15 du CoBAT, l'habilitation contenue à l'article 98, § 2, du CoBAT permet au Gouvernement de dispenser de permis, au titre des situations pour lesquelles l'exigence d'un permis peut valablement être considérée comme sans pertinence, des actes et travaux que le législateur a entendu expressément soumettre, non seulement à un permis d'urbanisme, mais également à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement », estimant que « dès lors que le législateur bruxellois a lui-même déterminé, au travers de l'annexe B du CoBAT, les projets pour lesquels l'établissement d'un rapport d'incidences est requis, il parait logique de conclure que de tels actes et travaux se situent en dehors du champ d'application de l'article 98, § 2, du CoBAT, et ce pour le motif que des actes et travaux considérés par le législateur comme nécessitant l'établissement d'un rapport d'incidences ne paraissent pas pouvoir être qualifiés, au sens de l'article 98, § 2, du CoBAT, de situations pour lesquelles l'exigence d'un permis serait sans pertinence » ; elle conclut qu' « une incertitude demeure » à ce sujet et suggère, pour lever celle-ci et garantir la sécurité juridique, de modifier l'article 98, § 2, du CoBAT « en vue d'y clarifier la portée de l'habilitation [y] figurant quant à la possibilité d'appliquer le régime de la dispense de permis à des actes et travaux soumis par l'ordonnance à l'obligation d'établir un rapport d'incidences » ;
Considérant que, sur ce point, le Gouvernement ne partage pas l'analyse de la section de législation du Conseil d'Etat ;
Que l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 98, § 2 du CoBAT de dispenser de permis d'urbanisme les actes et travaux en principe soumis à cette exigence par l'article 98, § 1er, est limitée par deux critères : le Gouvernement doit pouvoir justifier soit de la « minime importance » de ces actes et travaux, soit de « l'absence de pertinence » du permis d'urbanisme pour les actes et travaux considérés ;
Qu'il est indéniable que les actes et travaux que le CoBAT soumet à évaluation de leurs incidences sur l'environnement ne sont pas de « minime importance » ;
Que par contre, pour les raisons et au regard des circonstances particulières évoquées ci-dessus, il n'est pas déraisonnable ni disproportionné, de conclure à « l'absence de pertinence » d'un permis d'urbanisme pour les actes et travaux visés par le présent arrêté, même lorsqu'ils dépassent le seuil de superficie de plancher qui les fait ressortir à la rubrique 24 de l'annexe B du CoBAT ;
Qu'il convient de préciser que les actes et travaux visés par le présent arrêté ne sont pas dispensés de permis de manière définitive, mais à titre temporaire ;
Que le caractère temporaire de la dispense se calque sur la durée maximale de la protection temporaire, telle que prévue par l'article 4 de la directive 2001/55/CE, c'est-à-dire deux ans ;
Que, si ces actes et travaux sont destinés à être maintenus au-delà de la période de dispense temporaire de trois ans prévue par le présent arrêté, cela nécessitera l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme, accompagné, le cas échéant, d'un rapport d'incidences ;
Qu'autrement dit, ce qui a été jugé non pertinent, ce n'est pas d'exiger un permis d'urbanisme pour les actes et travaux visés par le présent arrêté (le cas échéant moyennant réalisation d'un rapport d'incidences), c'est d'exiger que, dans la situation d'urgence extrême et d'afflux massif de personnes déplacées qui dépasse largement les capacités d'hébergement de la Région, cette exigence du CoBAT fasse obstacle à l'accueil d'urgence - et temporaire - des personnes concernées ;
Que les explications nécessaires à la démonstration du caractère à la fois urgent et exceptionnel de la situation sont fournies ci-dessus ;
Qu'il se déduit de tout ceci que l'article 98, § 2, du CoBAT constitue une base légale suffisante pour l'adoption du présent arrêté ;
Considérant par ailleurs que, si la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ne concerne que l'afflux de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, l'arrivée massive de ces personnes n'a évidemment pas fait disparaître du territoire régional les autres demandeurs de protection internationale, pour lesquels les lieux d'hébergement étaient déjà en nombre insuffisants ;
Considérant que, tant pour des raisons d'équité que pour des motifs d'organisation, il n'est pas envisageable de mettre en place un système dans lequel coexisteraient, pendant une même période, pour l'aménagement de lieux d'hébergement de demandeurs de protection internationale, des procédures différentes en fonction de la provenance des demandeurs à accueillir ;
Considérant que la levée de la restriction à la dispense de permis prévue à l'article 2/4 de l'arrêté dispenses doit donc être applicable à tous les lieux d'hébergement de demandeurs de protection internationale pendant la période officiellement reconnue par le Conseil de l'Union européenne comme connaissant un afflux massif de personnes déplacées ;
Considérant que l'article 4 de la directive 2001/55 limite cette période de reconnaissance officielle d'un afflux massif a un an, prolongeable au maximum deux fois d'une période de six mois (soit une durée maximum totale de deux ans) ;
Que le présent arrêté se base par conséquent sur cette limite maximale de deux ans pour cadrer la dispense temporaire de permis d'urbanisme qu'il instaure, tout en prenant en considération le fait qu'il ne peut être question de mettre dehors, quelques jours après, des demandeurs de protection internationale qui auraient été accueillis quelques jours seulement avant la fin de cette période de deux ans ; raison pour laquelle la durée de validité de la dispense est fixée à trois ans ;
Considérant par ailleurs que, si c'est la situation en Ukraine qui a mis en évidence la nécessité de prévoir un régime exceptionnel de dispense de permis d'urbanisme en cas d'afflux massif de personnes déplacées, il n'est hélas pas impossible qu'une telle situation se reproduise dans le futur, ce qui justifie que le régime exceptionnel mis en place par le présent arrêté ne soit pas limité à la seule situation exceptionnelle actuelle, mais puisse être appliqué si cette situation devait se représenter ;
Qu'il est donc prévu, de manière générale, que la dispense exceptionnelle de permis d'urbanisme mise en place par le présent arrêté sera effective dès la date d'entrée en vigueur d'une décision du conseil de l'Union européenne exécutant la directive 2001/55 ;
Considérant que l'exception que le présent arrêté met en place n'est pas contraire aux exigences : - de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement dès lors que les projets d'hébergement temporaire ici concernés ne font pas partie des projets listés aux annexes I et II de la directive - du CoBAT, et plus spécifiquement de la rubrique 24 de son annexe B, dès lors qu'elle constitue une mesure d'exécution de la directive 2001/55 ;
Considérant que cette exception n'est pas non plus contraire au principe de standstill dès lors qu'elle repose sur des motifs d'intérêt général manifestes et qu'elle n'est mise en place que pour une durée strictement limitée (ce qui en restreint la portée au strict nécessaire) et en application d'une décision adoptée par le Conseil de l'Union européenne (ce qui en garantit un usage exceptionnel et indépendant de la volonté des autorités régionales) ;
Considérant par ailleurs que l'ampleur des besoins urgents en hébergement font craindre que ceux-ci pourraient ne pas être rencontrés uniquement grâce au bâti existant pouvant être temporairement converti en lieu d'hébergement ;
Que, pour cette raison, le présent arrêté prévoit également une nouvelle hypothèse de dispense, destinée à permettre l'installation rapide (et temporaire) de modules préfabriqués destinés à l'hébergement des demandeurs de protection internationale ;
Considérant que cet accueil doit s'opérer à titre gratuit ou équivalent, pour que les demandeurs de protection internationale ne soient pas tenus à payer un loyer ou une autre rémunération quelconque ;
Considérant que cette dispense ne sera effective que dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et est admissible pour les raisons déjà exposées ci-dessus également ;
Considérant enfin, à propos des deux dispenses prévues par le présent arrêté, que le caractère urgent et exceptionnel de la situation à laquelle celui-ci entend apporter une réponse justifie également qu'il soit fait exception au principe exprimé dans l'arrêté dispense selon lequel il n'y a de dispense de permis que pour les projets qui sont conformes à toutes les exigences réglementaires en vigueur ;
Qu'en effet, il est possible que l'installation, sur un terrain non bâti ou sur la partie non bâtie d'un terrain bâti, de modules préfabriqués destinés à l'hébergement temporaire des demandeurs de protection internationale ne soit pas conforme, par exemple, aux exigences de matériaux à utiliser imposées par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement d'urbanisme, ou aux exigences du règlement régional d'urbanisme relative à la profondeur des constructions ;
Que ce genre de contrariétés réglementaires ne doit pas pouvoir faire obstacle à l'indispensable mise en place des structures d'hébergement temporaire visées par le présent arrêté ;
Que, cependant, la dispense de permis ne doit pas pouvoir permettre de mettre en place une situation qui dérogerait au plan régional d'affectation du sol ou à un plan d'aménagement directeur, dès lors que le CoBAT ne prévoit aucune possibilité, pour un projet quel qu'il soit, de déroger à ces types de plans.
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme et des Monuments et Sites ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté n'est d'application que : 1° lorsque le Conseil de l'Union européenne a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en adoptant la décision visée à l'article 5, § 1er, de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;2° à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au 1°.
Art. 2.Sous réserve de l'alinéa 2, le présent arrêté n'est applicable qu'aux actes et travaux qui sont nécessaires à l'aménagement de lieux d'accueil de jour et/ou de nuit, à titre gratuit ou équivalent, de demandeurs de protection internationale.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux actes et travaux relatifs aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et aux biens pour lesquels une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde est en cours, dans la mesure où les actes et travaux portent sur les parties de ces biens qui sont protégées ou en voie de protection.
Art. 3.Pour autant qu'ils disposent d'un avis du SIAMU favorable ou favorable moyennant des conditions précises, clairs et réalisables et qu'ils soient conformes au plan régional d'affectation du sol ainsi que, le cas échéant, au plan d'aménagement directeur en vigueur sur le bien concerné, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° La modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux ;2° La réalisation de constructions modulaires ou légères ou le placement d'installations fixes temporaires, en ce compris les aménagements accessoires tels que, notamment, la modification du relief du sol, l'aménagement des abords et le raccordement aux réseaux des impétrants.
Art. 4.La dispense de permis est valable pour une durée de trois ans à dater de la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 1er, 1°.
A cet effet, sous réserve de l'alinéa suivant, il est fait application de l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte.
Le délai de 60 jours imposé par l'article 2/1 visé à l'alinéa précédent est réduit à 10 jours.
Art. 5.Le bien concerné doit être remis dans son état antérieur, au plus tard à l'échéance du délai de trois ans, visé à l'article 4, alinéa 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2022 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ