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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 2020
publié le 29 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/12/2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/12/2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 3.2.16 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;

Vu l'article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' que l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 a rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 10 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2020;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 juin 2020 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 1 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 22 juin 2020 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 31 mars 2020 ;

Vu l'avis 68.018/1 du Conseil d'Etat donné le 06 octobre2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 2020/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées relatif au système du contrôle du stationnement par la voiture « Scan-Car » et à la zone de basse émission dite « LEZ », rendu le 20 mars2020, notamment la demande de diminuer les différences règlementaires entre les régions et d'envisager une dérogation pour les personnes handicapées qui reçoivent une allocation et qui sont titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant que l'équipement de bus à plancher surbaissé d'un système intégré permettant l'accès aux personnes en fauteuil roulant est généralisé, rendant une dérogation pour ces véhicules dans le cadre de la zone à basse émissions non requis;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, le 12°, abrogé par l'arrêté du 27 septembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « 12° Intervention majorée : l'intervention majorée, visée à l'artcile 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 mai 2020, les modifications suivantes sont apportée : 1° dans le deuxième paragraphe, 5°, les mots « ou à la conduite par une personne handicapée » sont insérés entre les mots « adaptés au transport de personnes handicapées » et les mots « , pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée » ;2° au même point, la dernière phrase est abrogée ; 3° dans le deuxième paragraphe il est inséré le 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. La dérogation ne peut être demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale. » ; 4° le deuxième paragraphe, 6°, est complété par la phrase suivante : « Cette dérogation n'est pas accordée aux véhicules de la catégorie M2 et M3, classe A, code carrosserie CV, classe I, code carrosserie CE, CF, CG en CH et classe II, code carrosserie CM, CN, CO en CP, tel que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.» ; 5° dans le troisième paragraphe, le mot « 5° /1, » est inséré entre le mot « 5°, » et le mot « 6° ».

Art. 3.Dans l'article 8, 7ième alinéa du même arrêté, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 4.Dans la Section 2 du Chapitre 5 du même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de Bruxelles Fiscalité peut assurer la comparution en personne au nom de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre : 1) des contestations en justice relatives à l'application des dispositions du Code en du présent arrêté ;2) des contestations relatives aux contraintes décernées par le membre du personnel compétent ;3) des contestations relatives à l'exécution des contraintes décernées par le membre du personnel compétent. La Région Bruxelles-Capitale assume l'entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre. ».

Art. 5.dispositions transitoires § 1. Pour les véhicules qui, suite aux dispositions de l'article 2, 3° de cet arrêté répondent aux conditions de dérogation et pour lesquels une demande de dérogation est introduite, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, dans les trois mois après la publication de cet arrêté au Moniteur belge, la dérogation peut être octroyée avec effet rétroactif jusque maximum le 1 avril 2020. § 2. Pour les véhicules qui ne réponderait plus aux conditions d'accès pour bénéficier d'une dérogation suite à la modification visée à l'article 2, 4° de cet arrêté, une période transitoire de 3 mois sera d'application à partir de la date de publication de cette arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT

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