publié le 09 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Nouvelle Loi Communale, articles 13, alinéa 1er et 80, alinéa 4 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois des 8 août 1988, 12 et 16 janvier 1989, 5 mai et 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996, 8 février, 19 mars et 4 mai 1999, 21 mars 2000, 13 juillet 2001 (3), 22 janvier et 29 avril 2002, 5 mai, 10 juillet 2003 et 12 août 2003, 2 mars, 16 mars, 25 avril et 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 19 juillet 2012 (5), 26 décembre 2013, 6 janvier 2014 (3), 30 juillet et 14 octobre 2018 (2), les articles 68, alinéa 1er, 69 et 82 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises modifiée par les lois du 9 mai 1989, 5 mai et 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, 13 juillet 2001 (3), 22 janvier 2002, 5 mai et 10 juillet 2003, 2 et 16 mars 2004, 25 avril 2004, 27 mars 2006, 19 juillet 2012 (2), 6 janvier 2014 (6) et 14 octobre 2018, et, par les ordonnances spéciales des 4 juin 2015, 20 juillet 2016 et 19 avril 2018, les articles 36 et 38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement modifié par les arrêtés du 16 mars 2001, 29 novembre 2001, 30 mars 2006, 15 juin 2006, 13 juillet 2006, 19 octobre 2006, 19 juillet 2007, 22 mai 2008, 22 décembre 2010, 1er juin 2011, 30 juin 2011, 3 mai et 12 juillet 2012, 7 mars, 18 juillet et 5 septembre 2013, 7 mai 2015, 15 juin et 19 juillet 2017, 12 décembre 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances du 20 janvier 2020 exécuté en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu l'avis 67.256/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2020 ;
Considérant que le présent arrêté a pour objet principal, dans le respect de la légalité et du principe général de la continuité du service public, de fixer un mécanisme de délégation temporaire de compétences d'un membre du Gouvernement à un autre membre du Gouvernement en cas d'empêchement temporaire.
Considérant qu'il convient, en vue d'optimiser la transition entre les mandataires locaux et de favoriser une pleine continuité du service public communal, de redéfinir une délégation du Gouvernement auprès du membre du Gouvernement dont la compétence en lien avec ledit objectif le justifie exclusivement.
Sur la proposition du Ministre-Président, Après délibération;
Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner préalablement et par écrit le Ministre à qui il délègue temporairement ses compétences.
Cette délégation est sans effet sur celles, en vigueur, que le Ministre délégant a préalablement accordées, notamment à un Secrétaire d'Etat ou en exécution de l'article 10 » .
Art. 2.A l'article 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : a) au 10°, les termes « adjudication publique ou appel d'offres général » sont remplacés par les termes « procédure ouverte » ; les termes « procédure négociée sans publicité » sont remplacés par les termes « procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée sans mise en concurrence préalable » ; les termes « adjudication ou appel d'offres » sont remplacés par les termes « procédure ouverte ou procédure restreinte » ; les termes « adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité » sont remplacés par les termes « procédure restreinte ou par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée directe avec publicité préalable » ; les termes « des articles 17, § 3 et 39, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services » sont remplacés par les termes « des articles 38 et 41 ou 120 et 123 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics » ; les termes « par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2 de la même loi » sont remplacés par les termes « par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable » ; b) au 19°, les termes « Cour d'arbitrage » sont remplacés par les termes « Cour constitutionnelle » ;c) au 20°, les termes « Conseil régional » sont remplacés par les termes « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;d) au 25°, inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, les termes « Ministre-Président » sont remplacés par les termes « Ministre chargé des Pouvoirs Locaux ».
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par application de l'article 5/3, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat est autorisé à publier, après renouvellement intégral du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les avis qui portent sur les avant-projets d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés . »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Bruxelles, le 28 mai 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux B. CLERFAYT