publié le 28 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 3.2.16;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 14/02/2020 qui indique qu'en l'absence de Présidence, le Conseil de l'Environnement se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur le projet de texte ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19/02/2020 ;
Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 27/01/2020 ;
Vu l'avis 67.135/1 du Conseil d'Etat donné le 15 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions sans délai, afin de clarifier le régime applicable aux véhicules de plus de 3,5 tonnes destinés au transport de marchandises ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 § 1er Compte tenu des émissions de polluants atmosphériques du véhicule concerné, l'accès à la zone de basses émissions est uniquement autorisé pour : 1° les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène;2° les véhicules à moteur de la catégorie M et N1 qui remplissent les conditions suivantes: a) à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme II ou 2;2) les véhicules avec moteur à essence ou au gaz naturel;b) à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme III ou 3;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;c) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;d) à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5, 5a of 5b;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;e) à partir du 1er janvier 2025, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, compte tenu de la nature, du type ou de l'utilisation du véhicule à moteur concerné ainsi que des critères socio-économiques, l'accès à la zone de basses émissions est autorisé pour les véhicules à moteurs suivants : 1° les véhicules autres que ceux répondant aux catégories M et N1, ainsi que la catégorie de véhicules N1 avec le code carrosserie BC visé à l'article 1er, 2.de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ; 2° les véhicules à usage spéciaux au sens du Code de la route qui répondent à la définition d'auto-caravane;3° les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route;4° les véhicules des forces armées; 5° les véhicules spécifiquement adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente ou une preuve équivalente de l'adaptation du véhicule en cas d'absence de cette approbation et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 2° du premier paragraphe, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation; 6° les véhicules équipés d'un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l'embarquement d'une personne en fauteuil roulant et non visés au point 5°.7° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans qui ne sont pas immatriculés en Belgique;8° les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation telles que précisées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et qui sont en circulation depuis plus de trente ans;9° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et qui sont utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales pour lesquels le véhicule " oldtimer " fait partie du " business concept ";10° les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;11° les véhicules spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;12° les véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants. § 3 Pour les points 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du 2ème paragraphe, la dérogation doit faire l'objet d'une demande et l'accord préalable auprès de Bruxelles Fiscalité telle que définie à l'article 8. § 4 Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 5, lorsque l'euronorme d'un véhicule, telle que visée dans le présent article n'est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule.
La norme d'émission d'un véhicule national n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données du service public chargé de l'immatriculation des véhicules. La norme d'émission d'un véhicule étranger n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d'immatriculation.
Les dates déterminées en annexe 1resont utilisées pour déterminer la norme lorsque cette donnée n'est pas connue. § 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d'un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d'émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données DIV et/ou LEZ peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d'émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données LEZ à l'aide de ces documents en introduisant une demande de dérogation auprès de Bruxelles Fiscalité, telle que définie à l'article 8. § 6. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l'extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l'intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu'un véhicule ne répondant pas aux critères d'accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule. »
Art. 2.A l'article 8, alinea 1er, du même arrêté, les mots « l'article 5, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 3 ».
Art. 3.A l'article 9, alinea 1er, du même arrêté, les mots « l'article 5, § 1, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 2, 1° ».
Art. 4.Au titre de l'annexe 1redu même arrêté, les mots « l'article 5, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 4 ».
Art. 5.L'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT