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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 octobre 2019
publié le 14 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'Arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

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region de bruxelles-capitale
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2019042183
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14/10/2019
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03/10/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'Arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, l'article 1;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 19/09/2019 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, 1er alinéa ;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration-Industrie » créée par l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission administration de l'industrie ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux, comme prescrit à l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles ;

Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière.

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 32bis, 2.2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré dans l'arrêté royal du 23 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018, un point est inséré, qui se lit comme suit : « pour les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus : 38.000 kg; ».

Art. 2.Article 3/1 de l'Arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3/1.Cet arrêté n'est pas d'application sur les véhicules exceptionnels suivants : 1° les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique : a) par l'armée;b) par les services de police ;c) par les gestionnaires de voirie ;d) par la protection civile;e) par les sapeurs-pompiers ;2° les véhicules exceptionnels réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes ;3° les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus avec une longueur maximale de 25,25m ;4° les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du Code de la route ; Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel. »

Art. 3.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut autoriser la mise en circulation de véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus, pour autant que la longueur maximale ne dépasse pas 25,25m.

Il détermine les itinéraires que peuvent emprunter ces véhicules.

Art. 4.La Ministre bruxelloise qui a la Mobilité, les Travaux publics et la Sécurité routière dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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