publié le 05 août 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/06/2012
pub.
27/06/2012
numac
2012031319
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets, les articles 26, 39 et 56 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;
Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 8 janvier 2019 ;
Vu l'avis A-2019-031 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2019;
Vu l'avis 2019-03-13/01 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 25 mars 2019;
Vu l'avis 65.988/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1. 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° "distributeur" : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché ; ».
Art. 2.Dans l'article 2.4.49. § 6 du même arrêté, le 3° est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le producteur, le distributeur ou le détaillant informent le détenteur du DEEE domestique refusé des solutions alternatives de reprise auprès de collecteurs, négociants, courtiers ou d'installations de traitement autorisés pour la gestion des déchets dangereux, conformément aux règles prescrites par ou en vertu de l'ordonnance déchets. »
Art. 3.L'article 2.4.66. du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le registre visé au paragraphe 1er est disponible en ligne et des liens y sont mentionnés vers les autres registres nationaux afin de faciliter l'enregistrement des producteurs et mandataires. »
Art. 4.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT .