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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2018
publié le 06 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les procédures de demande et de liquidation des subsides visées par l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

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region de bruxelles-capitale
numac
2018013370
pub.
06/09/2018
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19/07/2018
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eli/arrete/2018/07/19/2018013370/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les procédures de demande et de liquidation des subsides visées par l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public


LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 18 juillet 2016, à savoir ses articles 9, 15, alinéa 4, 21, § 1er, et 30, § 1er, 1° ;

Vu l'avis 63.231/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa1er, 2e, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre du 30 septembre 2016;

Vu le test handistreaming du 3 mai 2018;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions ;2° Ordonnance : l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public ;3° SPRB : Service Public Régional de Bruxelles ;4° Direction des Investissements : la Direction des Investissements de Bruxelles Pouvoirs locaux du SPRB ;5° Direction de la Comptabilité : la Direction de la Comptabilité de Bruxelles Finances et Budget du SPRB ;6° PTIC : le Programme triennal d'investissement communal défini à l'article 7 de l'ordonnance ;7° Plan triennal d'investissement : l'annexe prévue au budget communal par l'article 242bis de la nouvelle loi communale ;8° Organe qualifié : l'autorité qui par la loi ou les statuts du bénéficiaire a le droit de valider soit les conditions du marché soit son attribution ;9° Ordonnateur compétent : l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget tel que décrit dans l' ordonnance du 23 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;10° ZRU : Zone de Rénovation Urbaine du Plan Régional de Développement Durable ;11° Périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts : le périmètre défini par le Gouvernement dans le cadre du maillage vert ; 12° Continuité verte : les sites d'intérêts paysagers, sociaux et/ou écologiques, remis autant que possible en continuité physique entre eux et/ou avec la trame pour offrir à tous un accès plus égal aux zones verdurisées et aux espaces verts publics, tout en facilitant une mobilité douce (marche, vélo, rollers...).

Art. 2.Le PTIC que les communes sont tenues d'établir et de soumettre au comité d'accompagnement, en application de l'article 8, de l'ordonnance, est établi sur un formulaire conforme au modèle A joint au présent arrêté.

Toute modification du PTIC est établie sur le même formulaire.

Chaque projet inscrit au PTIC est développé dans un formulaire conforme au modèle B joint au présent arrêté.

Pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 1°, 3°, 4° et 7° de l'ordonnance, tous les documents envoyés à la Direction des Investissements doivent porter le numéro d'ordre du projet tel qu'il a été identifié dans le PTIC. CHAPITRE II. - Dossiers de demandes d'accord de principe d'octroi de subsides

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux bénéficiaires visés à l'article 4, 2°, 5°, 6° et 7° qui doivent respecter l'article 7, § 2 de l'ordonnance.

Art. 4.Lorsqu'une demande d'accord de principe d'octroi de subsides est introduite, il lui est attribué un numéro de projet qui devra être utilisé lors de tout envoi ultérieur de documents.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 21 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'accord de principe d'octroi de subsides relatif à l'exécution de travaux comprend : 1° le projet approuvé par l'organe qualifié, qui inclut les plans, le cahier des charges, les métrés descriptif, récapitulatif et estimatif, établis conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les conditions du marché ;2° une copie des autorisations régionales requises préalablement à l'exécution des travaux, entre autres, le permis d'urbanisme, le permis d'environnement.Si aucune autorisation n'est exigée, le bénéficiaire fournit toutes les justifications nécessaires; 3° lorsque les travaux sont relatifs à un bien immeuble qui ne ressort pas du domaine public, une copie du titre de propriété relatif au bien qui fait l'objet des travaux subsidiables, et, en cas de marché de promotion, une copie de la convention liant le bénéficiaire et l'attributaire de ce marché;4° lorsque les travaux sont réalisés sur un bien acquis grâce au subside, une copie certifiée conforme de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du bien ;5° pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 5°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'autorité religieuse ;6° pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 6°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'organe représentatif reconnu par le Ministre de la Justice ;7° pour les travaux visés à l'article 17,4°, de l'ordonnance, le formulaire C joint au présent arrêté. § 2. Les bénéficiaires ayant obtenu un accord de principe d'octroi de subsides pour leur projet, ne doivent plus transmettre les documents visés au 1° de l'article 7 du présent arrêté, sauf si des modifications ont été apportées, suite à des remarques du pouvoir subsidiant ou d'une autre autorité compétente, au projet introduit conformément au § 1er. CHAPITRE III. - Composition des dossiers de demandes d'octroi et de liquidation de subsides

Art. 6.Le présent chapitre s'applique à tous les bénéficiaires visés à l'article 4 de l'ordonnance.

Art. 7.En application de l'article 21 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'exécution de travaux comprend : 1° le projet approuvé par l'organe qualifié, qui comprend les plans, le cahier des charges, les métrés descriptif, récapitulatif et estimatif, établis conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les conditions du marché;2° l'avis de marché ou la lettre transmise aux candidats soumissionnaires en cas de procédure négociée sans publicité, le cas échéant la copie du procès-verbal d'ouverture des offres, le rapport complet d'analyse des offres et l'offre approuvée par l'organe qualifié accompagnée de ses annexes;3° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché;4° pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 4°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'autorité religieuse ;5° une copie des autorisations régionales requises préalablement à l'exécution des travaux, entre autres, le permis d'urbanisme, le permis d'environnement.Si aucune autorisation n'est exigée, le bénéficiaire fournit toutes les justifications nécessaires; 6° lorsque les travaux sont relatifs à un bien immeuble qui ne ressort pas du domaine public, une copie du titre de propriété relatif au bien qui fait l'objet des travaux subsidiables, et, en cas de marché de promotion, une copie de la convention liant le bénéficiaire et l'attributaire de ce marché;7° lorsque les travaux sont réalisés sur un bien acquis grâce au subside, une copie de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du bien.8° pour les travaux visés à l'article 17,4° de l'ordonnance, le formulaire D joint au présent arrêté.9° pour les travaux visés à l'article 17 de l'ordonnance qui ont leur taux de subside majoré conformément à l'article 28, 3° de l'ordonnance, la proposition PEB qui confirme la volonté du bénéficiaire d'atteindre le standard passif ou basse énergie du bâtiment.

Art. 8.En application de l'article 21 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'acquisition d'un bien immobilier comprend : 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la destination future du bien ;2° une copie des renseignements urbanistiques délivrés par le fonctionnaire délégué ;3° un extrait cadastral et un extrait de la matrice cadastrale relatifs au bien visé;4° l'estimation du bien du Comité d'Acquisition d'immeubles Régional, créé par l' Ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles- Capitale ou, le cas échéant, tout autre estimateur habilité par le Gouvernement ;5° pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 4°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'autorité religieuse ;6° pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 5°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'autorité religieuse ;7° pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 6°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'organe représentatif reconnu par le Ministre de la Justice.

Art. 9.En application de l'article 21 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subsides relatif à un projet d'études comprend : 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le mode de passation du marché et la convention d'étude;2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché;3° la copie de la convention d'études conclue entre le bénéficiaire et l'auteur du projet de l'étude.

Art. 10.En application de l'article 21 de l'ordonnance, la demande de liquidation de l'avance du subside pour un projet de travaux comprend : 1° une copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux;2° une déclaration de créance.

Art. 11.En application de l'article 21 de l'ordonnance, la demande de liquidation de l'avance du subside pour un projet d'étude comprend : 1° une copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux relatifs à l'étude;2° une déclaration de créance.

Art. 12.En application de l'article 21 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside de travaux comprend : 1° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette;2° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux; 3° le décompte final des travaux approuvé par l'organe qualifié ou en cas de conflit avec l'entrepreneur conformément à l'article 27 de l'ordonnance, le décompte final provisoire des travaux et les justificatifs de celui-ci (les états d'avancements antérieurs, les procès-verbaux de manquement,...) ; 4° un dossier visuel (photographique ou filmé) présentant la situation du projet après travaux ;5° pour les travaux visés à l'article 17,4° de l'ordonnance, le formulaire E joint au présent arrêté ;6° pour les travaux visés à l'article 17 de l'ordonnance qui ont leur taux de subside majoré conformément à l'article 28, 3° de l'ordonnance, la déclaration PEB qui confirme le caractère passif ou basse énergie du bâtiment. Dans les cas où l'investissement a fait l'objet d'un financement autre qu'un emprunt octroyé au bénéficiaire en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral, le solde du subside sera calculé en déduisant le montant de ce financement du montant pris en compte pour le calcul du subside.

Art. 13.En application de l'article 21 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside d'acquisition comprend : 1° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'acquisition fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette;2° une copie de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du bien; 3° le décompte final de l'acquisition (facture du notaire, montant de l'indemnité de réemploi, montant de l'acquisition, ...); 4° la demande d'octroi de subsides pour les travaux de rénovation du bien si cela n'a pas été déjà été introduit. Dans les cas où l'acquisition a fait l'objet d'un financement autre qu'un emprunt octroyé au bénéficiaire en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral, le solde du subside sera calculé en déduisant le montant de ce financement du montant pris en compte pour le calcul du subside.

Art. 14.En application de l'article 21 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside d'étude comprend : 1° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'étude fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette;2° le ou les procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux;3° le décompte final de l'étude approuvé par l'organe qualifié (l'ensemble des factures du bureau d'étude) ;4° si elles n'ont pas déjà été fournies, les pièces justificatives relatives à la liquidation des subsides concernant les travaux auxquels l'étude se rapporte ; Dans les cas où l'étude a fait l'objet d'un financement autre qu'un emprunt octroyé au bénéficiaire en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral, le solde du subside sera calculé en déduisant le montant de ce financement du montant pris en compte pour le calcul du subside. CHAPITRE IV. - Envoi des déclarations de créance

Art. 15.§ 1er. Les bénéficiaires visés à l'article 4, 1°, 2°, 5° et 6°, de l'ordonnance adressent leurs déclarations de créance à la Direction de la Comptabilité. § 2. Les bénéficiaires visés à l'article 4, 3°, et 4°, de l'ordonnance adressent leurs déclarations de créance accompagnées des pièces justificatives requises, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune dont ils relèvent et en avertissent la Direction des Investissements.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune dont relèvent ces bénéficiaires adresse une déclaration de créance d'un même montant, à la Direction de la Comptabilité. § 3. Les bénéficiaires visés à l'article 4, 7°, de l'ordonnance qui doivent respecter l'article 7, § 1 de l'ordonnance devront respecter la procédure prévue au § 2.

Les bénéficiaires visés à l'article 4, 7°, de l'ordonnance qui doivent respecter l'article 7, § 2, de l'ordonnance devront respecter la procédure prévue au § 1er. § 4. Les déclarations de créance qui doivent être envoyées au SPRB, sont introduites en original auprès de la Direction de la Comptabilité, sous format pdf, à l'adresse invoice@sprb.brussels.

La déclaration de créance indique : - le motif du paiement ; - le montant demandé en paiement ; - le n° de visa d'engagement ; - le n° de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé.

En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée par une personne habilitée à engager le bénéficiaire.

Art. 16.Dès vérification du dossier de décompte final, le bénéficiaire sera invité par l'ordonnateur compétent à transmettre à la Direction de la Comptabilité, dans un délai de 15 jours, une déclaration de créance reprenant le montant final octroyé suite au contrôle.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai de 15 jours calendrier pour soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants.

L'ordonnateur compétent prend la décision finale sur le montant définitif du subside après analyse des moyens présentés par le bénéficiaire qui est alors invité à transmettre, dans les 15 jours, une déclaration de créance de ce montant.

Le délai de liquidation de 180 jours, fixé à l'article 27 de l'ordonnance, prend cours à la réception par le SPRB des déclarations de créance conformes à la notification de l'ordonnateur compétent. CHAPITRE V. - Subsides octroyés à taux majorés

Art. 17.Conformément à l'article 28 de l'ordonnance, peuvent être subsidiés à taux majorés lorsqu'ils contribuent à la mise en oeuvre de politiques prioritaires du Plan régional de développement durable : 1° les investissements visés aux articles 16, 17 et 18 de l'ordonnance lorsqu'ils sont situés dans la ZRU;2° les investissements visés à l'article 16, 2°, c, 3°, a, b et c, et 4°, a, b et c, de l'ordonnance, lorsqu'ils sont réalisés dans le périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts ou lorsqu'ils concernent la réalisation de la continuité verte;3° les investissements visés aux articles 16, 17 et 18 de l'ordonnance réalisés dans le cadre d'un périmètre de revitalisation établi en application de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;4° les investissements visés à l'article 16, 1°, b et c, de l'ordonnance lorsqu'ils ont pour objet de favoriser les déplacements à vélo et/ou le confort des piétons ;5° les investissements visés à l'article 17, 4°, lorsqu'ils ont pour objet de réduire l'empreinte énergétique des bâtiments en lien avec l'essor démographique. CHAPITRE VI. - Le comité d'accompagnement

Art. 18.En application de l'article 15 de l'ordonnance, la commune soumet, au début de chaque triennat et avant toute modification, un projet de PTIC au comité d'accompagnement créé pour cette commune.

Les membres de ce comité d'accompagnement se concertent sur les différents projets repris au projet de PTIC en mettant en parallèle les priorités régionales et les besoins de la commune.

La concertation porte sur : - le bien-fondé de la demande, notamment en regard du plan triennal d'investissement annexé au budget communal ; - la pertinence et l'aspect fonctionnel des projets ; - la légalité des actes, notamment en matière de marchés publics ; - le planning administratif et technique de chaque projet.

Au terme de ces consultations, le comité d'accompagnement rédige un procès-verbal qu'il communique au Gouvernement et à la commune, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance.

Sur base de l'ensemble de ces éléments, le conseil communal valide définitivement son PTIC Ce comité d'accompagnement a également pour mission de suivre l'évolution des projets subsidiés de la commune.

Art. 19.Chaque comité d'accompagnement est composé de représentants de la Région et de de la commune.

Représentent la Région : - le(s) délégué(s) de Bruxelles Pouvoirs Locaux qui préside(nt) le comité ;

Représentent la commune : - le délégué du collège des bourgmestre et échevins ; - le(s) service(s) qui gère(nt) les projets ;

Les deux parties peuvent demander la présence d'experts si nécessaire (bureaux d'étude, autres pouvoirs subsidiants, ...) pour fournir des informations complémentaires au comité.

Art. 20.Chaque comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an. Les réunions se tiennent dans les locaux du SPRB, sauf décision contraire.

Art. 21.La Direction des Investissements assure le secrétariat de chaque comité d'accompagnement.

A cette fin, elle élabore l'ordre du jour et convoque les membres du comité et le cas échéant, les experts désignés par le comité.

Elle rédige le procès-verbal de la séance, qui est ensuite transmis aux membres du comité, à la commune et au Gouvernement. CHAPITRE VII. - Postes non subsidiables

Art. 22.Ne sont pas subsidiables dans le cadre de l'article 30, § 1er alinéa 1er, de l'ordonnance, les postes de travaux, études et frais compris suivants : 1° les travaux et prestations pris en charge par des tiers en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral, ainsi que la T.V.A. si celle-ci est récupérée par le bénéficiaire du subside ; 2° les dépenses d'équipement ou de mobilier, lorsque ceux-ci ne sont pas immeubles par destination ;3° les travaux non décrits, non prévus et non quantifiés ;4° les postes non clairement définis et sous-titrés travaux divers, en régie et travaux supplémentaires éventuels. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et exécutoires

Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 déterminant les modalités de présentation du programme triennal d'investissement visé à l'article 9 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public.2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demandes de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 2001 et du 24 mars 2011.3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 déterminant les initiatives d'intérêt régional susceptibles d'émarger à la Dotation triennale de développement et les projets d'investissements susceptibles d'être subsidiés à taux majorés, en application des articles 14, 28 et 29 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public modifié par les arrêtés du Gouvernement des 30 novembre 2000, 8 novembre 2001, du 19 février 2004, du 4 septembre 2008 et du 24 mars 2011.4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 octobre 2000 fixant les conditions générales de collaboration avec les communes susceptibles de bénéficier de la dotation triennale de développement dans le cadre de la réalisation d'investissements d'intérêt public modifié par les arrêtés du Gouvernement des 7 mai 2009 et du 31 mars 2017.5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juillet 2008 arrêtant la liste des postes non subsidiables dans les montants des investissements subsidiables en application de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public.6° L'arrêté ministériel du 1 avril 2011 établissant les formulaires à joindre aux dossiers de demandes d'accord de principes d'octroi de subside, d'octroi de subside et de décompte final pour les travaux visés à l'article 17,4° de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 25.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image

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