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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 juin 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation

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region de bruxelles-capitale
numac
2018012981
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03/08/2018
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21/06/2018
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eli/arrete/2018/06/21/2018012981/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.15, 2.2.16, § 2, alinéas 2 et 3, et 4.4.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'avis 2018-01-17/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 janvier 2018;

Vu l'avis A-2018-002-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018;

Vu l'avis 63.208/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé 9 novembre 2017;

Vu la communication à la Commission européenne, en application des articles 5, alinéa 1er et 9 de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1. - Transposition Art. 1.1.1 Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Section 2. - Définitions Article 1.2.1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;2° Ordonnance : l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie;3° Arrêté Lignes directrices : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétiques des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai portant le Code bruxellois de l'Air du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;4° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices;5° Chaudière ou chauffe-eau de type A : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et prévu pour fonctionner sans être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;6° Chaudière ou chauffe-eau de type B : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;7° Chaudière ou chauffe-eau de type C : appareil prévu pour prélever, via un conduit, l'air comburant directement à l'extérieur et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;8° Combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 ° C et à la pression atmosphérique;9° Chaudière ou chauffe-eau de type B1 : appareil de type B comportant un coupe-tirage anti-refouleur, destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel; 10° Système de chauffage de type 1 : système de chauffage qui comprend une seule chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile inférieure ou égale à 100 kW et éventuellement un ou plusieurs générateurs de chaleur qui ne sont pas des chaudières telles que visées à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté; 11° Système de chauffage de type 2 : système de chauffage qui comprend une chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW ou plusieurs chaudières visées à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté et qui comprend éventuellement un ou plusieurs générateurs de chaleur qui ne sont pas des chaudières visées à l'article 1.3.1, al 2 du présent arrêté; 12° Carnet de bord : dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent;13° Puissance nominale effective du système de climatisation : somme des puissances des installations de réfrigération composant le système de climatisation et connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles;14° Installation de réfrigération : installation de réfrigération telle que définie à l'article 2, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif aux installations de réfrigération;15° Puissance d'une installation de réfrigération : puissance frigorifique totale telle que définie dans la EN 14511-1 et calculée dans les conditions de performance nominale définies dans la EN 14511-2;16° gaz L : gaz naturel importé de la région de Slochteren aux Pays-Bas, dit « à faible pouvoir calorifique », appelé également « gaz pauvre ».Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz. 17° gaz H : gaz naturel dit « à haut pouvoir calorifique », appelé également « gaz riche ».Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.

Art. 1.2.2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par la « puissance nominale utile » d'une chaudière ou d'un chauffe-eau gaz (ou Pn), exprimée en kilowatt, la quantité maximale d'énergie thermique (ou calorifique), fixée et garantie par le fabricant, pouvant être transmise par l'appareil en marche continue au fluide caloporteur par unité de temps, tout en respectant les rendements utiles annoncés par le fabricant conformément aux normes fixées.

Pour les chaudières alimentées par un combustible gazeux, il s'agit de la puissance maximale annoncée par le fabricant pour le chauffage des locaux et pour le gaz G20.

Pour les chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux, il s'agit de la puissance maximale annoncée par le fabricant pour le gaz G20.

Art. 1.2.3 Pour l'application du présent arrêté, on entend par la « puissance nominale absorbée » d'une installation de combustion (ou Qn), exprimée en watt, kilowatt ou mégawatt, la quantité maximale d'énergie thermique (ou calorifique), exprimée sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible, fixée et garantie par le fabricant, pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'appareil en marche continue, conformément aux normes fixées.

Cette puissance est calculée sur base de l'équation suivante : Qn = qv x Hi où Qn = puissance nominale absorbée (kW); qv = débit volumétrique du combustible (m®/h ou l/h);

Hi = Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible (kWh/m® ou kWh/l).

Art. 1.2.4 Pour l'application du présent arrêté, l'âge de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération est calculé par rapport à la date de construction. La date de construction est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération.

Lorsqu'il n'y a pas de plaque signalétique ou que la date ne peut en être déduite, cette date est définie en se basant sur les informations figurant sur l'attestation de réception PEB, sur la facture relative au système de chauffage ou du système de climatisation, dans la documentation technique de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération. A défaut de date, l'âge de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération est réputé inconnu.

Art. 1.2.5 Pour l'application du présent arrêté, les définitions visées aux points 4°, 5°, 6°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 24°, 26°, 31°, 32°, 36°, 37° de l'article 1 de l'Arrêté Lignes directrices s'appliquent. Art. 1.2.6 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « propriétaire » : 1° lorsque le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau desservent un immeuble privatif ou une partie privative d'un immeuble, le ou les propriétaires de l'immeuble privatif ou de la partie privative de l'immeuble où se trouve le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau;2° lorsque le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau dessert plusieurs parties privatives d'un ou plusieurs immeubles et/ou des parties communes, pour les parties communes, l'association des copropriétaires de l'immeuble ou les associations des copropriétaires des immeubles et, le cas échéant, les associations des copropriétaires partielles des immeubles et, pour les parties privatives, chacun des propriétaires des parties privatives desservies par le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau. En cas de démembrement de la propriété, le terme propriétaire fait référence à la personne disposant du droit d'usage de l'immeuble privatif ou de la partie privative de l'immeuble. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « titulaire » : le titulaire du permis d'environnement au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « déclarant » : la personne qui a fait une déclaration préalable au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Section 3. - Champ d'application Art. 1.3.1 Le présent arrêté s'applique aux systèmes de chauffage comprenant une ou plusieurs chaudières et aux chauffe-eau.

Les chaudières concernées fonctionnent aux combustibles liquides ou gazeux et transmettent leur chaleur via de l'eau liquide comme fluide caloporteur intermédiaire.

Les chauffe-eau, y compris les chauffe-bain, concernés fonctionnent au combustible gazeux et transmettent leur chaleur à de l'eau chaude sanitaire sans fluide caloporteur intermédiaire.

Art. 1.3.2 Le présent arrêté s'applique aux systèmes de climatisation dont la puissance nominale effective est supérieure à 12kW. Art. 1.3.3 § 1er. Le respect des dispositions du présent arrêté prises en vertu de l'ordonnance incombe : 1° au propriétaire lorsque le système de chauffage, de climatisation ou le chauffe-eau n'est soumis ni à un permis d'environnement ni à déclaration préalable ou lorsque soumis à permis d'environnement ou à déclaration préalable, ce dernier ou cette dernière n'existe pas;2° au titulaire ou au déclarant lorsqu'un permis d'environnement ou une déclaration préalable existe pour le système de chauffage, de climatisation ou le chauffe-eau. § 2. Si, en application du présent arrêté, plusieurs personnes sont tenues au respect d'une disposition dudit arrêté relativement au même système de chauffage, de climatisation ou au chauffe-eau, leur responsabilité est engagée de manière solidaire et indivisible.

CHAPITRE 2. - Exigences de bon fonctionnement des chauffe-eau gaz et des chaudières Section 1. - Etat des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des conduits d'amenée d'air comburant Art. 2.1.1 § 1er. Les conduits d'évacuation des gaz de combustion de la chaudière ou du chauffe-eau et, le cas échéant, les conduits d'amenée d'air comburant sont en bon état et ne présentent pas de fuite, ni de traces extérieures dues à la condensation. § 2. Cet état est vérifié par un contrôle visuel des conduits et en cas de doute, à l'aide d'une poire à fumée ou d'un dispositif équivalent.

Pour les appareils de type C à conduit concentrique, l'absence de gaz de combustion dans le conduit d'amenée d'air comburant est également vérifiée, notamment en mesurant la concentration en oxygène dans l'air comburant qui ne peut être inférieure à 20,5 % O2.

Section 2. - Dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion Art. 2.2.1 § 1er. La dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion, auquel sont raccordés une chaudière ou un chauffe-eau par un raccordement de type B sans coupe-tirage, est comprise dans la fourchette de valeurs prescrites par le fabricant de la chaudière ou du chauffe-eau et, à défaut de prescriptions, est de minimum 3 Pa lorsque la chaudière ou le chauffe-eau est en fonctionnement.

Les conduits concernés sont les conduits en dépression dans des conditions météorologiques normales, c'est-à-dire les conduits « en tirage naturel » et les conduits équipés d'un extracteur en partie supérieure. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux appareils fonctionnant en surpression, notamment de type B22p et B23p suivant les définitions de la norme NBN D51-003 et aux appareils équipés d'un coupe-tirage de type B1 et B4 suivant les définitions de la norme NBN D51-003.

Section 3. - Orifices de mesures de combustion Art. 2.3.1 Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant les conduits d'amenée d'air comburant, des chaudières et des chauffe-eau sont équipés d'orifices qui peuvent être obturés de façon étanche, en vue d'évaluer précisément, sur site et en sécurité, la qualité de leur combustion.

Lorsque les orifices ne sont pas présents et ne peuvent pas être réalisés sur les conduits, ils peuvent être localisés dans la chaudière ou le chauffe-eau, à condition qu'ils soient accessibles, qu'ils puissent être obturés de façon étanche, et qu'ils permettent d'évaluer précisément, sur site et en sécurité, la qualité de la combustion.

Section 4. - Exigences relatives à la combustion et aux émissions des chaudières et des chauffe-eau en fonctionnement Art. 2.4.1 Les chaudières alimentées par des combustibles liquides ou gazeux répondent aux exigences suivantes relatives à la combustion et aux émissions : 1° Pour les chaudières alimentées par des combustibles liquides, aucune trace de combustible, ni de fumerons, ni d'agglutinats n'est visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice de noircissement des gaz de combustion, qui peuvent se traduire par un jaunissement du papier filtre ou un dépôt de particules noirâtres; 2° l'indice de noircissement, la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion et le rendement de combustion des chaudières, mesurés suivant le protocole repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, répondent aux valeurs exprimées dans le tableau suivant :

Verwaramingsketels

Rookindex (Bacharach)

Koolmonoxide- concentratie bij 0 % O2 (mg CO/kWh)

? min bij Hi (%)

Chaudières

Indice de noircissement (Bacharach)

Teneur en CO à 0 % d'O2 (mg CO/kWh)

? min sur Hi (%)

Gasvormige brandstoffen

Alle, behalve type B1

-

? 150

? 90

Combustibles gazeux

Toutes sauf type B1

-

? 150

? 90

Type B1

-

? 150

? 88

Type B1

-

? 150

? 88

Vloeibare brandstoffen

? 1

? 150

? 90

Combustibles liquides

? 1

? 150

? 90

? min bij Hi = verbrandingsrendement t.o.v de onderste verbrandingswaarde van de brandstof

? min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible


Les chaudières équipées de brûleurs pouvant fonctionner indifféremment avec un combustible liquide ou un combustible gazeux satisfont aux exigences applicables à chacun des combustibles.

Art. 2.4.2 La teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion et le rendement de combustion des chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux, mesurés suivant le protocole repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, répondent aux valeurs exprimées dans le tableau suivant, en fonction de leur date de fabrication et de leur âge :

Waterverwarmingstoestellen die werken op gasvormige brandstof

Koolstofmonoxidegehalte bij 0 % O2 (mg CO/kWh)

? min bij Hi (%)

Chauffe-eau alimentés en combustible gazeux

Teneur en CO à 0 % d'O2 (mg CO/kWh)

? min sur Hi (%)

Fabricage-datum

Leeftijd (jaren)

Date de fabrication

Age (ans)


na 1/1/2018

Ongeacht de leeftijd

? 650

? 85

après le 1/1/2018

Tous les âges

? 650

? 85

voor 1/1/2018

> 20 of onbekend

? 650

? 85

avant le 1/1/2018

> 20 ou inconnu

? 650

? 85

voor 1/1/2018

? 20

? 650

? 55

avant le 1/1/2018

? 20

? 650

? 55

? min bij Hi = verbrandingsrendement op basis van de onderste verbrandingswaarde van de brandstof

? min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible


Art. 2.4.3 Sans préjudice des articles 2.4.1 et 2.4.2, les chaudières et les chauffe-eau de type B1 peuvent être placés uniquement sur des conduits collectifs d'évacuation des gaz de combustion de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 5. - Ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz ou une chaudière Art. 2.5.1 § 1er. Tout local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, est équipé d'un dispositif qui garantit un renouvellement de l'air de ce local par de l'air extérieur, directement ou via des orifices de transfert.

Les orifices de ventilation installés dans ce local permettent de maintenir une section libre de passage fixe, non modifiable. Ils ont une section libre de passage, de minimum : 1° 150 cm² dès qu'un appareil de type A est présent;2° 50 cm² dans les autres cas. § 2. Lors du placement ou du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, le dispositif de ventilation du local où cette chaudière ou ce chauffe-eau est installé, répond à la dernière version des normes suivantes applicables : NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006. § 3. Le ministre peut adapter les exigences visées aux paragraphes précédents pour tenir compte de l'évolution des normes citées au paragraphe 2, en se référant notamment à des notes sectorielles, explicatives des normes précitées.

Section 6. - Teneur en CO dans l'ambiance du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz ou une chaudière Art. 2.6.1 § 1er. Dans l'air ambiant du local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, la teneur en monoxyde de carbone (CO) est mesurée suivant le protocole repris dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Sur base des mesures de la teneur effectuées conformément à l'alinéa précédent, la situation est qualifiée suivant les exigences du tableau suivant :

Drempelwaarden van de koolstofmonoxide-concentratie in de omgevingslucht (ppm) na 1 min. meettijd

Bepaling van de toestand die op het controleattest vermeld dient te worden

Seuils de la teneur en CO dans l'air ambiant (ppm) après 1 min de mesure

Qualification de la situation à indiquer sur l'attestation de contrôle

van 10 tot < 25

Abnormale toestand. Onverwijld te corrigeren.

de 10 à < 25

Situation anormale. A corriger dans les plus brefs délais

? 25

Abnormale toestand. Gevaar. Het toestel dient stilgelegd te worden.

? 25

Situation anormale. Présence d'un danger. Injonction d'arrêter l'appareil.


§ 2. La valeur à prendre en compte pour l'application des seuils visés au § 1 est la valeur la plus élevée des résultats de mesure visés aux points 1.2.b., 1.2.f et 1.2.g de l'Annexe 1.

Le résultat de la mesure effectuée en entrant dans le local visée au point 1.2.b. de l'Annexe 1 n'est pas pris en compte pour l'application des seuils visés au § 1 du présent article, s'il y a une ou plusieurs autres sources potentielles de CO visées point 1.2.c. de l'Annexe 1, mais il sera noté au niveau des remarques sur l'attestation de contrôle.

Section 7. - Dispositifs de sécurité des chauffe-eau gaz et chaudières Art. 2.7.1 Lorsqu'ils sont prévus par le fabricant sur le modèle de la chaudière ou du chauffe-eau, les dispositifs de sécurité suivants sont en bon état de fonctionnement, raccordés correctement et présents au bon endroit : 1° détection du refoulement des gaz de combustion;2° détection de surchauffe;3° détection de manque d'eau;4° détection de propane. Le respect de cette exigence est vérifié en suivant les prescriptions du fabricant et à défaut, par un contrôle visuel de la présence au bon endroit de chaque dispositif, de l'état de fonctionnement de chaque dispositif et de son raccordement électrique.

Les dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau âgés de moins de 2 ans sont réputés être en bon état de fonctionnement pour autant que l'appareil ne présente pas de dégât ou de modification apparents.

CHAPITRE 3. - Exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage Section 1. - Exigences de comptage énergétique Art. 3.1.1 Les compteurs repris aux articles 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6 et 3.1.8 de la présente section sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement ou à distance tel qu'une sortie analogique ou digitale.

Art. 3.1.2 § 1er. Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure à 100 kW et inférieure à 500 kW, un ou plusieurs compteurs sont placés pour comptabiliser la quantité de chacun des combustibles consommée par la totalité de ces chaudières. § 2. Si un compteur placé par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz est présent, celui-ci peut être utilisé. Dans ce cas, il ne doit pas être uniquement dédié à la consommation des chaudières et la condition visée à l'article 3.1.1 ne s'applique pas.

Art. 3.1.3 § 1er. Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure ou égale à 500 kW, des compteurs sont placés pour comptabiliser la quantité de chacun des combustibles consommée par la totalité de ces chaudières, ainsi que l'énergie thermique transmise par la totalité de ces chaudières aux circuits de distribution du système de chauffage afin notamment de pouvoir déterminer le rendement moyen global de production de l'ensemble des chaudières. § 2. Si un compteur placé par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz est présent, celui-ci peut être utilisé s'il est uniquement dédié à la consommation des chaudières du système de chauffage concerné. Dans ce cas, la condition visée à l'article 3.1.1. ne s'applique pas.

Art. 3.1.4 § 1er. Pour les chaudières bicombustibles alimentées par un combustible liquide et un combustible gazeux, si un des combustibles est utilisé uniquement en cas de panne de l'alimentation du combustible utilisé en mode normal, la quantité de combustible utilisée en cas de panne ne doit pas être comptabilisé. § 2. La puissance de la ou des chaudières utilisées uniquement en cas de panne de la ou des chaudières utilisées en mode normal, n'est pas prises en compte dans le calcul de la somme des puissances nominales utiles des chaudières. § 3. Si deux systèmes de chauffage sont reliés entre eux par des conduites d'eau de chauffage sur lesquelles se trouvent des vannes manuelles utilisées uniquement en cas de panne d'un des deux systèmes, ces deux systèmes sont considérés comme étant séparés et la somme des puissances nominales utiles des chaudières est calculée par système. § 4. Les équipements tels que les chaudières, les vannes entre deux systèmes, alimentation en combustible, utilisés en cas de panne du mode normal, sont munis d'un dispositif qui implique une intervention manuelle. § 5. Les situations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 font l'objet d'une notification datée et signée dans le carnet de bord, sur les attestations de contrôle et d'une indication claire sur les équipements qui nécessitent une intervention manuelle afin de préciser que ces équipements ne sont utilisés qu'en cas de panne du système utilisé en mode normal et qu'ils doivent faire l'objet d'une intervention dès que la panne est résolue. La procédure pour la mise en service des équipements à utiliser en cas de panne et pour le retour au mode normal est reprise dans le carnet de bord.

Art. 3.1.5 Si le système de chauffage distribue de la chaleur à plusieurs bâtiments, des compteurs sont placés pour mesurer le rendement moyen global de production des chaudières et l'énergie thermique transmise par le système de chauffage à chacun des bâtiments pour le chauffage des locaux.

Pour l'application du présent article, on entend par bâtiment : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée qui n'est pas accessible via une autre construction non provisoire, couverte et fermée, à l'exception des accès souterrains.

Art. 3.1.6 Si un système de chauffage comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 m®/h, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de l'ensemble des ventilateurs de ce système de chauffage ou un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de chacun des ventilateurs d'un débit supérieur ou égal à 10.000 m®/h.

Art. 3.1.7 § 1er. Lorsqu'un circuit de distribution d'eau de chauffage distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs d'énergie thermique sont installés afin de comptabiliser de façon univoque la quantité d'énergie thermique transmise par ce circuit de chauffage à chaque unité PEB, sauf dans le cas des unités PEB équipées d'émetteurs de chaleur par le sol, installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les circuits de distribution d'eau de chauffage existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont pas modifiés, ainsi que pour les circuits de distribution d'eau de chauffage installés dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, les répartiteurs des frais de chauffage qui permettent de mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur sont acceptés à la place des compteurs. § 2. Lors de l'installation d'un nouveau système de production d'eau chaude sanitaire et d'un nouveau réseau qui distribue de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs d'énergie thermique ou un ou plusieurs compteurs volumétriques d'eau chaude sanitaire sont installés de manière à comptabiliser pour chaque unité PEB la consommation d'énergie liée à la consommation d'eau chaude sanitaire. § 3. La présence des compteurs ou des répartiteurs mentionnés dans le présent article est vérifiée par un contrôle visuel ou sur base de pièces justificatives telles que des plans as-built, des factures d'installation ou de rapports de répartition des frais de chauffage, qui démontrent clairement pour chaque unité PEB connectée au circuit de chauffage qui n'a pu être visitée, la présence de compteurs ou de répartiteurs et, à défaut de pièces justificatives, sur base d'une déclaration sur l'honneur qui reprend le nom et la signature du propriétaire et la référence de chaque unité PEB non visitée.

Art. 3.1.8 § 1er. Lorsqu'un système de chauffage dont la somme des puissances nominales utiles des chaudières est supérieure ou égale à 500 kW est installé après l'entrée en vigueur du présent arrêté et que celui-ci comprend une production d'eau chaude sanitaire centralisée, à savoir une production d'eau chaude sanitaire qui dessert plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs permettent de comptabiliser l'énergie thermique transmise par les chaudières à la production d'eau chaude sanitaire. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le système de chauffage est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 2. - Comptabilité énergétique Art. 3.2.1 Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure à 100 kW, un rapport de comptabilité énergétique est édité chaque année.

Art. 3.2.2 Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure à 100 kW et inférieure à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants: 1° Le relevé annuel de la quantité de(s) combustible(s) consommé(s) par la totalité des chaudières, exprimée en unités physiques;2° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières normalisée;3° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières rapportée à la surface d'utilisation ou de tout autre indicateur pertinent;4° Le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de chauffage à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;5° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires. Art. 3.2.3 Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure ou égale à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants: 1° Le relevé mensuel de la quantité de(s) combustible(s) consommé(s) par la totalité des chaudières, exprimée en unités physiques;2° un graphique de la signature énergétique qui montre le lien entre la consommation mensuelle de combustible mesurée et le climat, sur base des degrés-jours mensuels ou des moyennes mensuelles des températures;3° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières normalisée;4° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières rapportée à la surface d'utilisation ou de tout autre indicateur pertinent;5° Le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer aux chaudières à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;6° Le calcul du rendement annuel global de la production des chaudières;7° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires. Pour les systèmes de chauffage dont la somme des puissances nominales utiles des chaudières est supérieure ou égale à 500 kW, installés après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été installés dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, et comprenant une production d'eau chaude sanitaire centralisée, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend également le relevé annuel de la quantité d'énergie thermique transmise par les chaudières à la production d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'une comparaison avec les relevés des années précédentes et le calcul de la consommation d'énergie par m® d'eau chaude sanitaire produite, le calcul de la part d'énergie (en %) à attribuer à l'eau chaude sanitaire ou tout autre indicateur pertinent.

Art. 3.2.4 Si le système de chauffage comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 m®/h, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend le relevé en unités physiques de la consommation électrique totale des ventilateurs équipés d'un compteur électrique, ainsi qu'une comparaison avec les relevés des années précédentes.

Art. 3.2.5 Lorsqu'un circuit d'eau de chauffage distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB, un rapport annuel est édité afin de suivre l'évolution de la quantité d'énergie thermique transmise par ce circuit d'eau de chauffage à chaque unité PEB. Ce rapport reprend au minimum : 1° les résultats sur au moins trois ans des mesures obtenues à partir des moyens de mesure imposés à l'article 3.1.7; 2° une comparaison de ces résultats avec la consommation moyenne des unités PEB desservies par ce circuit d'eau de chauffage ou de tout autre indicateur pertinent. Section 3. - Documents relatifs au système de chauffage Sous-section 1. - Carnet de bord Art. 3.3.1 § 1er. Le carnet de bord d'un système de chauffage placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, au minimum, les informations citées à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Le carnet de bord d'un système de chauffage placé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, parmi les informations citées à l'annexe 2 du présent arrêté, celles qui sont disponibles. § 3. Lorsqu'un système de chauffage est modifié après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations citées à l'annexe 2 relatives aux parties modifiées ou renouvelées sont ajoutées au carnet de bord. § 4. Le ministre peut adapter le contenu minimum du carnet de bord, par type de système de chauffage et en tenant compte des exigences applicables à chaque type de système. § 5. Le carnet de bord peut être tenu sous format papier, sous format informatique ou une combinaison des deux. § 6. Si tous les documents qui constituent le carnet de bord ne sont pas joints physiquement l'un à l'autre ou enregistrés au sein d'un même répertoire informatique, un tableau est établi en reprenant les liens informatiques qui donnent accès à chaque document ou les lieux de classement de chaque document. § 7. Tous les documents qui constituent le carnet de bord sont conservés, tenus à jour et mis à la disposition du propriétaire, du titulaire ou déclarant et de tout professionnel qui intervient sur le système de chauffage.

Sous-section 2. - Liste des chaudières et chauffe-eau connectés à un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion Art. 3.3.2 § 1er. Lorsque plusieurs chauffe-eau et/ou systèmes de chauffage comprenant une ou plusieurs chaudières, sont raccordés à un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion, un document reprenant la liste de tous les appareils raccordés est constitué et tenu à jour en précisant la date de mise à jour de la liste et pour chaque appareil, au moins les données suivantes : la référence de l'unité PEB où se situe l'appareil, le type d'appareil tel que chaudière ou chauffe-eau, le combustible utilisé, la puissance nominale utile en kW, appareil à condensation ou non, le type de raccordement au conduit d'évacuation des gaz de combustion selon la norme NBN D51-003 et pour les chaudières alimentées au gaz, s'il s'agit d'un brûleur atmosphérique, prémix ou pulsé. § 2. Ce document est conservé, tenu à jour et mis à la disposition du propriétaire, du titulaire ou déclarant et de tout professionnel qui intervient sur le système de chauffage.

Section 4. - Note de dimensionnement des chaudières Art. 3.4.1 Une note de dimensionnement est établie avant l'installation ou le remplacement d'une ou plusieurs chaudières. Cette note est jointe au carnet de bord et comprend au minimum : 1° la date de rédaction de la note;2° les coordonnées de l'auteur de la note (nom de la personne physique, nom de l'employeur, adresse de l'employeur);3° le détail de la méthode de calcul qui détermine les besoins de chaleur et la puissance nominale utile totale requise pour satisfaire à ces besoins et les résultats obtenus par cette méthode. Le Ministre peut compléter ce contenu minimum, notamment en précisant la méthode de calcul visée au point 3°.

Section 5. - Calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage Art. 3.5.1 § 1er. Tous les conduits et accessoires placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans un système de chauffage, sont calorifugés en suivant les exigences de l'annexe 3 du présent arrêté. § 2. Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de chauffage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calorifugés suivant les exigences de l'annexe 3, dès qu'au moins une chaudière est raccordée à ce système de chauffage. § 3. L'isolation thermique des conduits et accessoires qui véhiculent une partie de l'année de l'eau glacée et une autre partie de l'année de l'eau de chauffage doit répondre aux exigences de l'annexe 3 et de l'annexe 5. § 4. Le matériau de calorifugeage placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté est pourvu d'un revêtement de protection contre: - l'exposition aux U.V. et le cas échéant aux conditions atmosphériques; - les dégradations dues à toute espèce d'animal - les dégradations mécaniques dans les zones de passage. § 5. Le ministre peut adapter le contenu de l'annexe 3 pour tenir compte des évolutions techniques et économiques.

Section 6. - Régulation des systèmes de chauffage Art. 3.6.1 Lorsqu'une ou plusieurs chaudières neuves ou non sont installées dans un système de chauffage après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la régulation de ce système de chauffage et la modulation de puissance du brûleur de chaque chaudière installée après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont conformes aux prescrits définis à l'annexe 4 du présent arrêté.

Section 7. - Partitionnement de la distribution d'eau de chauffage et d'air Art. 3.7.1 Les exigences de la présente section s'appliquent aux systèmes de chauffage placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elles s'appliquent également aux parties de réseaux de distribution et d'émission des systèmes de chauffage placées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque ces parties de réseaux desservent au moins une unité PEB, au moins un étage dont plus de 80 % de la surface d'utilisation est occupée par des bureaux ou des locaux dont la surface d'utilisation est supérieure ou égale à 500 m².

Art. 3.7.2 Pour déterminer les zones, les principes suivants s'appliquent : 1° Chaque unité PEB comprend au moins une zone; 2° La surface d'utilisation d'une zone est inférieure ou égale à 1.250 m²; 3° Pour les étages dont plus de 80 % de la surface d'utilisation est occupée par des bureaux, au moins une zone est créée par étage.Dans ce cas, les toilettes, les sanitaires, les kitchenettes, les cuisines et les cages d'escaliers peuvent être dans une autre zone, éventuellement répartie sur plusieurs étages.

Art. 3.7.3 Sur les réseaux de distribution d'eau de chauffage et d'air, un système de commande électrique ou pneumatique est prévu pour arrêter et redémarrer le chauffage de chacune des zones indépendamment des autres zones tout en évitant des problèmes de gel et de condensation.

Art. 3.7.4 Sur les réseaux de distribution d'eau de chauffage, des vannes sont installées afin d'isoler hydrauliquement et, le cas échéant, vidanger le circuit de distribution de chaque zone sans devoir vidanger le circuit de distribution des autres zones.

Section 8. - Variation du débit d'air neuf selon l'occupation réelle Art. 3.8.1 § 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, comprenant le ou les groupes de ventilation et les gaines, équipé d'un émetteur de chaleur connecté au système de chauffage tel qu'une batterie de chauffe, et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 m®/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant. § 2. Le système de ventilation visé au § 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass. § 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices. § 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de chauffage fait l'objet est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 m®/h.

Section 9. - Récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux Art. 3.9.1 Tout système de ventilation double flux, nouvellement placé, équipé d'un émetteur de chaleur connecté au système de chauffage tel qu'une batterie de chauffe, dont le débit nominal d'air neuf du groupe de pulsion est supérieur ou égal à 5000 m®/h et dont la durée annuelle de fonctionnement est supérieure ou égale à 2000 heures/an, est équipé d'un récupérateur de chaleur sur l'air extrait pour préchauffer l'air neuf, sauf s'il s'agit d'une ou plusieurs hottes de cuisine.

Le récupérateur de chaleur est équipé d'un dispositif automatique qui permet de supprimer totalement le préchauffage de l'air lorsque les besoins de chaleur sont nuls.

CHAPITRE 4. - Exigences techniques relatives aux systèmes de climatisation Section 1. - Exigences de comptage énergétique Art. 4.1.1 Les compteurs repris dans cette section sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement ou à distance tel qu'une sortie analogique ou digitale.

Art.4.1.2 Un ou plusieurs compteurs électriques comptabilisent l'énergie électrique consommée par l'ensemble des installations de réfrigération.

Art. 4.1.3 Lorsque la somme des puissances nominales des installations de réfrigération qui produisent de l'eau glacée est supérieure ou égale à 500 kW, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer l'énergie électrique consommée par l'ensemble des installations de réfrigération et un ou plusieurs compteurs est placé pour mesurer l'énergie frigorifique transmise par la totalité de ces installations de réfrigération aux réseaux de distribution d'eau glacée.

Art. 4.1.4 § 1er. Si deux systèmes de climatisation sont reliés entre eux par des conduites d'eau glacée sur lesquelles se trouvent des vannes manuelles utilisées uniquement en cas de panne d'un des deux systèmes, ces deux systèmes sont considérés comme étant séparés et la somme des puissances à prendre en compte est calculée par système. § 2. La situation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une notification datée et signée dans le carnet de bord, sur les rapports de contrôle et sur les vannes. Ces dernières sont refermées lorsque la panne est résolue.

Art. 4.1.5 Si le système de climatisation distribue de l'eau glacée à plusieurs bâtiments, des compteurs sont placés pour mesurer le rendement de production global moyen des installations de réfrigération, ainsi que la quantité d'énergie frigorifique transmise par le circuit d'eau glacée à chacun des bâtiments.

Pour l'application du présent article, on entend par bâtiment : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée qui n'est pas accessible via une autre construction non provisoire, couverte et fermée, à l'exception des accès souterrains.

Art. 4.1.6 Lorsque des tours de refroidissement ou des aéro-refroidisseurs sont placés ou remplacés après le 1er septembre 2012 et sont raccordés à une installation de réfrigération à condensation par eau, un ou plusieurs compteurs électriques comptabilisent l'énergie électrique consommée par l'ensemble des tours de refroidissement et des aéro-refroidisseurs.

Art. 4.1.7 Si un système de climatisation comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 m®/h, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de l'ensemble des ventilateurs de ce système de climatisation ou un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de chacun des ventilateurs d'un débit nominal supérieur ou égal à 10.000 m®/h.

Art. 4.1.8 § 1er. Lors de l'installation d'un nouveau système de climatisation et d'un nouveau réseau qui distribue de l'eau glacée à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs d'énergie thermique frigorifique sont placés pour mesurer la quantité d'énergie cédée par l'eau glacée à chaque unité PEB. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le système de climatisation est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 2. - Comptabilité énergétique Art. 4.2.1 Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure à 12 kW, un rapport de comptabilité énergétique est édité chaque année.

Art. 4.2.2 Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure à 12 kW et inférieure à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants: 1° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs;2° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;3° Le calcul des émissions annuelles de CO2 liées aux installations de réfrigération et le cas échéant aux tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;4° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires. Art. 4.2.3 Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure ou égale à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants: 1° Le calcul des consommations mensuelles des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs;2° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs;3° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;4° Le calcul des émissions annuelles de CO2 liées aux installations de réfrigération et le cas échéant aux tours de refroidissement ou aérorefroidisseur à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;5° Le calcul du rendement annuel global de la production d'eau glacée;6° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires. Section 3. - Carnet de bord Art. 4.3.1 Le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de climatisation est déterminé par le Ministre.

Section 4. - Note de dimensionnement des installations de réfrigération Art. 4.4.1 Une note de dimensionnement est établie avant l'installation ou le remplacement d'une ou plusieurs installations de réfrigération. Cette note est jointe au carnet de bord et comprend au minimum : 1° la date de rédaction de la note;2° les coordonnées de l'auteur de la note (nom de la personne physique, nom de l'employeur, adresse de l'employeur);3° le détail de la méthode de calcul qui détermine les besoins de froid et la puissance nominale utile totale requise pour satisfaire ces besoins et les résultats obtenus par cette méthode. Le Ministre peut compléter ce contenu minimum, notamment en précisant la méthode de calcul visée au point 3°.

Section 5. - Calorifugeage des conduits et accessoires d'eau glacée Art. 4.5.1 § 1er. Tous les conduits et accessoires nouvellement installés dans un système de climatisation sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 5. § 2. Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de climatisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 5, dès qu'au moins une installation de réfrigération est raccordée à ce système de climatisation. § 3. L'isolation thermique des conduits et accessoires qui véhiculent une partie de l'année de l'eau glacée et une autre partie de l'année de l'eau de chauffage doit répondre aux exigences de l'annexe 3 et de l'annexe 5. § 4. Le matériau de calorifugeage placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté est pourvu d'un revêtement de protection contre: - l'exposition aux U.V. et le cas échéant aux conditions atmosphériques; - les dégradations dues à toute espèce d'animal - les dégradations mécaniques dans les zones de passage. § 5. Le Ministre peut adapter le contenu de l'annexe 5 pour tenir compte des évolutions techniques et économiques.

Section 6. - Partitionnement de la distribution d'eau glacée et d'air Art. 4.6.1 Les exigences de la présente section s'appliquent aux systèmes de climatisation placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elles s'appliquent également aux parties de réseaux de distribution et d'émission des systèmes de climatisation placées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque ces parties de réseaux desservent au moins une unité PEB, au moins un étage dont plus de 80 % de la surface d'utilisation est occupée par des bureaux ou des locaux dont la surface d'utilisation est supérieure ou égale à 500 m².

Art. 4.6.2 Pour déterminer les zones, les principes énoncés à l'article 3.7.2 du présent arrêté s'appliquent.

Art. 4.6.3 Un système de commande électrique ou pneumatique est prévu pour arrêter et redémarrer la climatisation de chacune des zones indépendamment des autres zones.

Art. 4.6.4 Sur les réseaux de distribution d'eau glacée, des vannes sont installées afin d'isoler hydrauliquement et, le cas échéant, vidanger le circuit de distribution de chaque zone sans devoir vidanger le circuit de distribution des autres zones.

Section 7. - Variation du débit d'air neuf selon l'occupation réelle Art. 4.7.1 § 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, équipé d'un émetteur de froid connecté au système de climatisation tel qu'une batterie d'eau glacée et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 m®/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant. § 2. Le système de ventilation visé au paragraphe 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass. § 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices. § 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de climatisation est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 m®/h.

CHAPITRE 5. - Critères et procédure de dérogation aux exigences PEB des systèmes de chauffage et de climatisation Section 1. - Critères de dérogation Art. 5.1.1 Une dérogation partielle ou totale aux exigences PEB telles que définies aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté peut être accordée : 1° pour des motifs techniques, si le matériel disponible sur le marché ne permet pas de respecter une exigence ou si la mise en oeuvre de cette exigence dans le cas rencontré est techniquement irréalisable;2° pour des motifs fonctionnels, si la mise en oeuvre d'une exigence empêche un fonctionnement correct à court ou à long terme du système de chauffage, du système de climatisation ou d'autres installations essentielles du bâtiment;3° pour des motifs économiques, si le coût entraîné par la mise en oeuvre d'une exigence est disproportionné par rapport : a) au coût d'une installation similaire sur laquelle l'exigence n'a pas été appliquée et;b) aux coûts de l'énergie consommée par le système de chauffage ou de climatisation ainsi qu'aux économies d'énergie potentielles sur ce système de chauffage ou de climatisation. Art. 5.1.2 Une requête de dérogation n'est pas recevable si elle porte sur une des exigences suivantes qui sont relatives au fonctionnement correct et sûr d'une chaudière ou d'un chauffe-eau : 1° l'exigence relative à l'état des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des conduits d'amenée d'air comburant visée à l'article 2.1.1; 2° l'exigence relative à la dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion visée à l'article 2.2.1; 3° l'exigence portant sur la présence d'un dispositif qui garantit le renouvellement de l'air d'un local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, visée à l'article 2.5.1, § 1; 4° l'exigence relative à la teneur en CO dans l'air ambiant du local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B visée à l'article 2.6.1, lorsque le seuil qui correspond à la présence d'un danger et entraîne l'injonction d'arrêter l'appareil est atteint; 5° l'exigence relative aux dispositifs de sécurité d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, visée à l'article 2.7.1.

Section 2. - Procédure d'instruction Art. 5.2.1 Les requêtes de dérogation indiquent avec précision des éléments et arguments qui permettent de démontrer que le respect des exigences est techniquement, fonctionnellement et/ou économiquement irréalisable.

Art .5.2.2 § 1er. Les requêtes de dérogation sont introduites par le propriétaire, le titulaire ou déclarant auprès de Bruxelles Environnement en un exemplaire préalablement ou au plus tard 30 jours à dater de la réception par Bruxelles Environnement de l'attestation de réception PEB, l'attestation de contrôle périodique PEB, le rapport de diagnostic chauffage PEB ou de diagnostic climatisation PEB et contient au moins les données reprises à l'annexe 6 du présent arrêté. § 2. Bruxelles Environnement adresse une attestation de dépôt de la requête dans les quinze jours ouvrables de sa réception. § 3. Dans les 30 jours ouvrables de l'attestation de dépôt, Bruxelles Environnement examine le contenu du dossier de la requête et adresse au requérant un accusé de réception précisant si celle-ci est recevable et complète ou incomplète.

Si la requête est recevable et incomplète, Bruxelles Environnement précise les documents et renseignements manquants en demandant le cas échéant : 1° une visite des installations par un agent de Bruxelles Environnement ou par un expert mandaté par Bruxelles Environnement;2° une audition du requérant. Lorsque la requête est recevable et complète, Bruxelles Environnement adresse un accusé de réception du dossier complet . § 4. En cas d'accusé de réception d'une requête recevable et incomplète, si les documents et renseignements manquants ne sont pas introduits dans les 30 jours à dater de cet accusé de réception, le dossier de la requête est clôturé.

Art. 5.2.3 § 1er. Bruxelles Environnement examine la requête sur base d'un dossier déclaré complet dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception du dossier complet. § 2. Bruxelles Environnement notifie sa décision au requérant par envoi recommandé. § 3. La décision sur la dérogation partielle ou totale à une ou plusieurs exigences PEB est jointe au carnet de bord du système de chauffage ou de climatisation et elle ne sera valable que, si au moment de son application effective, les éléments tels que décrits dans la requête sont restés identiques.

Section 3. - Procédure de recours Art. 5.3.1 § 1er. Un recours contre l'absence de décision ou contre la décision de Bruxelles Environnement sur l'irrecevabilité de la requête ou de refus de dérogation partielle ou totale, peut être introduit par le requérant auprès du Collège de l'Environnement. § 2. Il est adressé par envoi recommandé dans les 30 jours ouvrables soit de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai pour statuer.

Art. 5.3.2 Dans les 5 jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Collège de l'Environnement adresse une copie de celui-ci à Bruxelles Environnement qui transmet au Collège de l'Environnement une copie du dossier dans les 10 jours ouvrables de la réception de la copie du recours.

Art. 5.3.3 La décision du Collège de l'Environnement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date de l'envoi recommandé contenant le recours. Si les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales Section 1. - Dispositions abrogatoires Art. 6.1.1 § 1er. L'article 17 et l'alinéa 2 de l`article 18, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont abrogés. § 2. Le point 1.5.6 de l'annexe 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.1.2 Les chapitres 1 et 2 et le chapitre 9 excepté l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés Art. 6.1.3 Les chapitres 1 et 2 et le chapitre 8 excepté l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés.

Section 2. - Dispositions finales Art. 6.2.1 Si les normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006, NBN EN 50379-1, NBN EN ISO 8497, NBN EN 12667, NBN D 30-041, NBN EN 13779:2004, NBN A25-103, NBN A25-104, EN 14511-1 et -2 et EN 437 visées dans le présent arrêté sont modifiées ultérieurement, de manière telle qu'elles rendent le respect des exigences PEB fixées par le présenté arrêté irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel; le Ministre peut déterminer la version de la norme à appliquer.

Art. 6.2.2 Le présent arrêté, ainsi que les articles 2.2.15, 2.2.16 et 2.6.2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1e janvier 2019.

L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui concerne les articles 32 et 19 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.

Art. 6.2.2 Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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