publié le 27 février 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, alinéa 3, 6, paragraphe 1er et 10, alinéa 2;
Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 3.2.1, paragraphe 1er, 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.9;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Considérant la Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 31 mai 2017;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 11 octobre 2017;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19 octobre 2017;
Vu l'avis n° 62.498/1 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Objectifs
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de transposer la Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Il établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.
Il instaure également des règles visant à surveiller et limiter les émissions de monoxyde de carbone (CO).
Champ d'application
Art. 2.§ 1er Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale (c'est-à-dire puissance nominale absorbée) égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, ci-après dénommées « installations de combustion moyennes », quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent, et qui relèvent des rubriques 40, 55 et 104 au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Il s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles. § 3. L'arrêté ne s'applique pas : a) aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles;b) aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers;c) aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil;d) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;e) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;f) aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;g) à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;h) aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore;i) aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;j) aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;k) aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;l) aux fours à coke;m) aux cowpers des hauts fourneaux;n) aux crematoriums;o) aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;p) aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier. § 4. L'arrêté ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.
Définitions
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1) « émission », le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion;2) « valeur limite d'émission », la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée;3) « oxydes d'azote » (NOx), le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);4) « poussières », les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées;5) « installation de combustion », tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;6) « installation de combustion existante », une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle un permis d'environnement a été accordé avant le 19 décembre 2017, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018;7) « nouvelle installation de combustion », une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante;8) « moteur », un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible;9) « moteur à gaz », un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible;10) « moteur diesel », un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible;11) « moteur à double combustible », un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux;12) « turbine à gaz », tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas; 13) « petit réseau isolé », tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;14) « micro réseau isolé », tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux;15) « combustible », toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;16) « combustible de raffinerie », tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole;17) « déchets », des déchets au sens de l'article 3, 1° de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets;18) « biomasse », la biomasse au sens de l'article 2, 26° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles;19) « gasoil » : a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19;ou b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 ° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 ° C selon la méthode ASTM D86;20) « gaz naturel », méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments;21) « fioul lourd » : a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39;ou b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86.Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds; 22) « heures d'exploitation », période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;23) « exploitant », toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation; 24) « zone », une zone au sens de l'article 3.1.1, 15° du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; 25) « directive », la Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes;26) « Institut », l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;27) « autorité compétente » : l'autorité au sens de l'article 3, 11 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Cumul
Art. 4.L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent arrêté, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si : * les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou * compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.
Permis d'environnement
Art. 5.§ 1er En plus des mentions spécifiées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et aux annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement relative aux installations de combustion moyennes se compose des éléments spécifiés à l'annexe I du présent arrêté. § 2. L'autorité compétente complète le registre énoncé à l'article 86 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, en ce qui concerne les installations de combustion moyennes visées par le présent arrêté, des informations énoncées au paragraphe 1er, ainsi que les demandes relatives à l'application de l'article 7bis de la même ordonnance. § 3. Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect dudit arrêté.
Valeurs limites d'émission
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, le cas échéant, les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II du présent arrêté s'appliquent aux installations de combustion moyennes. § 2. Trois ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge et Jusqu'au 31 décembre 2024 pour les installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et jusqu'au 31 décembre 2029 pour les installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, les émissions atmosphériques de CO et de NOx des installations de combustion moyennes existantes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableau 3.
Un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les émissions atmosphériques de CO et de NOx des installations de combustion moyennes existantes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableau 5.
A compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx, de poussières et de CO des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 2 et 4.
A compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx, de poussières et de CO des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1 et 4. § 3. Sont exemptés du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 4 et 5 les moteurs existants fonctionnant au gas-oil dont le nombre d'heures d'exploitation prévues par an est inférieur à 50 heures.
Sur base d'une justification fournie dans la demande de permis d'environnement, des valeurs limites d'émission alternatives et adaptées peuvent être fixées dans le permis d'environnement pour les systèmes de chauffage existants qui ne sont pas exploités plus de 500 heures d'exploitation par an. Cette justification comprend au minimum les informations suivantes : le rendement de combustion, les émissions, l'âge, le nombre d'heure prévu et effectif de fonctionnement, l'utilisation... § 4. Les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2, 3, 4 et 5, à compter du 1er janvier 2030. § 5. A compter du 20 décembre 2018, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx, de poussières et de CO des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2, tableaux 1 et 2. § 6. Sont exemptées du respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2, tableau 2 les nouveaux moteurs fonctionnant au gas-oil dont le nombre d'heures d'exploitation prévues par an est inférieure à 50 heures. § 7. Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies en vertu du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ne sont pas respectées, l'Institut évalue la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d'émission plus strictes que celles énoncées dans le présent arrêté, dans le cadre de l'élaboration des plans régionaux air-climat-énergie visés par les articles 1.4.1. et suivants du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 10 de l'article 6 de la directive, pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l'air. § 8. L'Institut peut accorder selon les formalités de l'article 64 de ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, pour une durée maximale de six mois, une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 5 pour le SO2 à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.
L'Institut peut également accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 5 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l'exploitant démontre à l'Institut qu'une période plus longue est justifiée.
Le cas échéant, l'administration communale accorde une telle dérogation sur avis conforme de l'Institut.
L'Institut informe la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu des trois alinéas précédents. § 9. Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit : a) prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II;b) déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et c) additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Obligations de l'exploitant
Art. 7.§ 1. L'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l'annexe III, partie 1.
L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes sont réalisés par un laboratoire agréé en Région de Bruxelles-Capitale en application de l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires. § 2. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales. § 3. L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2. § 4. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. § 5. L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants : a) le permis d'environnement et ses versions ultérieures, ainsi que les informations connexes;b) les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 3 et 4;c) le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphes 3 et 6;d) un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire;e) un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 7. Les données et informations visées aux points b) à e) du premier alinéa sont conservées pendant au moins six ans. § 6. Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 5. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent arrêté. L'autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 5. § 7. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre de l'article 8.
L'autorité compétente établit des règles relatives au type, à la fréquence et au format des informations concernant les cas de non-conformité qui doivent lui être fournies par les exploitants. § 8. En application des articles 10, 11, 12 et 21 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, l'exploitant fournit à l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins du présent arrêté. § 9. L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.
Contrôle de conformité
Art. 8.En application du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, l'autorité compétente veille à ce que des valeurs validées pour les émissions faisant l'objet de la surveillance conformément à l'annexe III ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II. En application des articles 21 et 23 du même Code, en cas de non-conformité, outre les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 7, paragraphe 7, l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié.
Lorsque la non-conformité entraîne notamment une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne peut-être suspendue conformément aux articles 21 et 23 du Code précité.
Modifications apportées aux installations de combustion moyennes
Art. 9.Conformément à l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe l'autorité compétente, sans retard injustifié, de toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables.
Le cas échéant l'autorité compétente modifie les conditions d'exploitation en conséquence.
Rapportage
Art. 10.§ 1. L'Institut transmet à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026 et au plus tard le 1er octobre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en oeuvre de la directive, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à cette même directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins.
Le premier rapport visé au premier alinéa comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance. § 2. L'Institut transmet également à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion moyennes, classées par type de combustible et par catégorie de puissance.
Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement
Art. 11.Les rubriques 40 A, 40 B, 40 C, 40D, 55 -1A, 55-1B, 55-1C, 104 A, et 104 B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement sont remplacées telle que reproduite en annexe IV de cet arrêté.
Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Ses dispositions sont applicables aux demandes de permis, de certificat d'environnement dont la date de l'attestation de dépôt délivrée au demandeur est postérieure à son entrée en vigueur.
Pour les installations existantes, au plus tard un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes pour lesquels une valeur limite d'émission est établie dans le permis d'environnement et/ou dans le présent arrêté sont réalisées par un laboratoire agréé au sens de l'article 7, § 1er ou un contrat en ce sens est conclu avec un laboratoire agréé.
Exécutoire
Art. 13.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT
Pour la consultation du tableau, voir image