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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 septembre 2017
publié le 12 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux notamment les articles 20 § 3, 21, 22, 23 § 1, 25, 27, 28, 29 et 30/1;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience;

Vu l'avis 61.702/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Région Bruxelles-capitale, comme mentionné dans l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat chargée du Bien-être animal;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

Article 1er.le présent arrêté fait la transposition supplémentaire de la directive 2010/63/UE;

Art. 2.A l'article 2 de de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « Comité déontologique » sont remplacés par « Commission bruxelloise de l'expérimentation animale »;2° le point 5° est modifié comme suit : « 5° Service : le Service bruxellois qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions, à savoir l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » 3° le point 6° est modifié comme suit : « 6° Ministre : le Ministre bruxellois qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions » 4° un point 9° est ajouté, lequel est rédigé comme suit : « 9° expert désigné : un vétérinaire désigné qui est compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié, chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux.»

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « singes cynomolgus, singes rhésus et autres espèces de primates non humains » sont insérés entre les mots « ouistitis » et « ne peuvent »;2° au paragraphe 1er, un 3e alinéa est ajouté, lequel est rédigé comme suit : « Pour les singes cynomolgus, singes rhésus et autres espèces de primates non humains, l'article 4, § 1er, alinéa 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre.» 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « après avis du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « sur la base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du Service.» est remplacée par la phrase « Cette utilisation doit être approuvée préalablement par le Service après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale. » 2° à l'alinéa 4, les mots « ,lors de cette capture, » sont insérés entre les mots « ne doivent subir » et « aucune douleur ».

Art. 5.A l'article 8, alinéa 2 du même arrêté royal les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par « de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale »

Art. 6.A l'article 9, paragraphe 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise des alinéas 1 et 2, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke »;2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, le mot « identicatieteken » est remplacé par le mot « identificatieteken »;3° à l'alinéa 2, les mots « il doit être identifié le plus tôt possible.» sont remplacés par les mots « il doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente le plus tôt possible. »

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « mis en liberté ou placés » sont insérés entre les mots « cédés » et « , leur date de départ »;2° au paragraphe 1er, un point 2° /1 est ajouté, lequel est rédigé comme suit : « 2° /1 Le nombre d'animaux d'expérience d'élevage et le nombre d'animaux d'expérience utilisés pour des expériences;» 3° au paragraphe 1er, 4°, les mots « et sont mises à la disposition du Service à sa demande » sont insérés après les mots « ou le placement de l'animal d'expérience »;4° au paragraphe 2, les mots « et sont mises à la disposition du Service à sa demande » sont insérés après les mots « au moins cinq ans » Art.8. A l'article 13 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Il doit ressortir de cette description que les conditions précisées à l'article 31, § 1er sont remplies.»; 2° au paragraphe 2, 3°, les mots « l'expert visé à l'article 31, § 1er, point 4° » sont remplacés par les mots « l'expert désigné »; 2bis. Au paragraphe 3, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Tout changement aux données visées à l'article 11 § 2, 3° du présent arrêté doit être communiqué au Service au moins une fois par an. » 3° dans la version néerlandaise du paragraphe 6, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke »;4° au paragraphe 8, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par « de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale »;5° au paragraphe 8, les phrases suivantes sont ajoutées : « Les pièces mentionnées aux §§ 2 et 3 font partie de l'agrément.Le Service procède à l'enregistrement des éleveurs et fournisseurs agréés. » 6° un nouveau paragraphe 8/1 est inséré lequel est rédigé comme suit : « § 8/1 Dans le cas où la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale n'est pas constituée ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis.En cas de refus de l'agrément, le Service en informe immédiatement l'éleveur ou le fournisseur. »

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement » sont remplacés par le mot « Service »;2° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, la phrase « Een passend deel van de inspecties wordt uitgevoerd zonder waarschuwing.» est remplacée par la phrase « Een passend deel van de inspecties wordt onaangekondigd uitgevoerd. »; 3° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Des antécédents de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur en ce qui concerne le respect des exigences du présent arrêté royal; »; 4° au paragraphe 2, un point 4° est ajouté lequel est rédigé comme suit : « 4° De toute information qui pourrait attirer l'attention sur le non-respect des exigences précitées.» 5° dans la version néerlandaise du paragraphe 3, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke » Art.10. A l'article 15, § 2, alinéa 1er du même arrêté royal, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ».

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ,sur la base d'éléments scientifiques, » sont insérés entre les mots « Le Service peut » et « accorder une dérogation »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Chaque utilisateur transmet également ses projets au Service ».3° au paragraphe 3, les mots "chaque année" sont insérés entre les mots « démontre » et « au Service ».4° au paragraphe 4, alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit : « La Commission d'éthique est composée au minimum de sept membres dont deux au moins ne sont pas liés à l'utilisateur.» 5° au paragraphe 6, les mots « le Comité déontologique » sont remplacés par « de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ».6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « La Commission d'éthique établit au moins deux fois par an un rapport d'activités qu'elle transmet à ses membres et au Service.La Commission d'éthique communique au public, de manière transparente et accessible, toute information pertinente pour les évolutions au niveau des animaux d'expérience et en particulier, dans le domaine des réalisations concernant les alternatives aux animaux d'expérience. Le Ministre en charge du Bien-être animal détermine les modalités d'exécution de cette publication.

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 2 et du paragraphe 5, alinéa 2, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke » 2° au paragraphe 2, la phrase « Les projets sont évalués de manière transparente sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations.» est ajoutée; 3° au paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est modifiée comme suit : « Dans ce cadre, le Service participe aux travaux de la Commission d'éthique et il peut consulter tous les documents relatifs aux travaux de la Commission d'éthique.» 4° au paragraphe 5, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par « de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ».

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité des procédures;» 2° le point 3° est supprimé.

Art. 14.A l'article 23, paragraphe premier, première phrase, les mots « et au Service » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « au plus tard ».

Art. 15.A l'article 26, paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Cette modification est notifiée immédiatement au Service. »

Art. 16.A l'article 27 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la fin d'une expérience, un vétérinaire ou une autre personne compétente décide si l'animal doit être gardé en vie.L'animal est mis à mort lorsqu'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau modéré ou sévère. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'expert, visé à l'article 31, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'expert désigné »;3° au paragraphe 3, point 1°, les mots « l'expert comme visé à l'article 31, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'expert désigné ».

Art. 17.A l'article 30, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « l'expert visé à l'article 31, § 1er, 4° du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'expert désigné ».

Art. 18.A l'article 31 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'actuel paragraphe 1er qui devient le paragraphe 1/1, un nouveau paragraphe 1er est inséré lequel est rédigé comme suit : « § 1er Les établissements des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adéquats pour satisfaire aux exigences en matière d'hébergement des espèces animales concernées et pour permettre le bon déroulement des expérience.»; 2° au paragraphe 1er, point 3° qui est devenu le nouveau paragraphe 1/1, point 3°, les mots « leurs conditions d'hébergement » sont remplacés par les mots « les conditions physiques dans lesquelles ils sont élevés, détenus ou utilisés »;3° au paragraphe 1er qui est devenu le nouveau paragraphe 1/1, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le bien-être et les soins des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par un expert désigné.L'expert désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses visites à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie de ce rapport est transmise au Service. »; 4° au paragraphe 2, les mots « sans délai faire le nécessaire pour rechercher la cause et prendre les mesures voulues » sont remplacés par les mots « prendre des mesures pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui pourrait être évité ».5° au paragraphe 3, le mot « § 1er » est remplacé par le mot « § 1/1 ».

Art. 19.A l'article 32, § 4 du même arrêté royal, les mots « Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 21° de la loi » sont remplacés par les mots « Les maitres d'expérience comme définis à l'article 3, 19° de la loi et les personnes qui conçoivent des projets et des expériences ».

Art. 20.A l'article 33, § 2 du même arrêté royal, la phrase « La personne compétente précitée est supervisée jusqu'à ce qu'elle ait démontré qu'elle possède les compétences requises. » est insérée entre les mots « ses fonctions. » et « Dans le cas ».

Art. 21.A l'article 35 du même arrêté royal, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La cellule comprend au moins la ou les personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un utilisateur, un scientifique. La cellule bénéficie également des conseils de l'expert désigné. ».

Art. 22.A l'article 36, alinéa 2 du même arrêté royal, la phrase suivante est ajoutée : « Les documents précités sont mis à la disposition du Service sur demande. ».

Art. 23.A l'article 37 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un troisième alinéa est ajouté lequel est rédigé comme suit : « Les données mentionnées à l'alinéa 2 comprennent également les informations sur la gravité réelle des expériences et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des expériences.»; 2° un paragraphe 3 est ajouté lequel est rédigé comme suit : « § 3.Les données mentionnées au paragraphe 1er doivent être publiées chaque année par le Service sur son site internet. »

Art. 24.Dans le même arrêté royal, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 9. - Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ».

Art. 25.L'article 38 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.§ 1er. La Commission est instituée auprès du Service. § 2. La Commission se compose d'au minimum 13 membres et du même nombre de suppléants.

Les membres sont nommés par le Ministre sur base de leurs compétences en matière de bien-être des animaux, de comportement animal, d'expertise en matière d'espèces, d'expertise vétérinaire, d'éthique, de science, de solutions de remplacement (les trois R), de conception d'expériences, de législation - y compris l'évaluation réglementaire et de la sécurité -, et de protection des animaux.La Commission se composera de manière à respecter la représentation équitable des différentes institutions bruxelloises utilisatrices d'animaux d'expérience.

Elle se compose de : 1° 5 membres liés à des utilisateurs sur le territoire bruxellois 2° 5 membres non liés à des utilisateurs sur le territoire bruxellois ou qui y sont liés 3° un représentant du Service 4° deux membres proposés par le Conseil du bien-être animal bruxellois; La Commission désigne un président et un vice-président parmi ses membres.

Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'absences répétées ou lorsqu'elle compromet le bon fonctionnementou la crédibilité de la Commission.

Dans le cas d'une absence ou de la fin prématurée d'un mandat, les membres sont remplacés par leur suppléant.

Au moins un tiers des membres de la Commission appartient au groupe linguistique minoritaire.

Le secrétariat est assuré par le Service.

Le siège de la commission est situé au Service. Ledit Service en conserve les archives.

Le membre n'est pas rémunéré. Les membres de la commission ont toutefois droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux modalités prévues pour les membres du personnel du Service.

Art. 26.L'article 39 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.La Commission a pour mission la formulation d'avis relatifs aux expériences sur animaux dans tous les cas prévus par la loi et cet arrêté lorsque le Ministre ou le Service ou une Commission d'éthique le demande. Elle conseille l'autorité compétente et les cellules chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures.

La Commission veille au partage des meilleures pratiques et échange celle-ci au sein de l'Union. Elle échange également des informations sur le fonctionnement des cellules chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets.

La Commission formule des avis en cas de problèmes déontologiques ou éthiques. A la requête du Ministre, du Service ou d'une Commission d'éthique, la Commission émet en outre un avis relatif au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur les animaux. La Commission peut également faire des propositions à ce sujet.

Dans l'exécution de ses missions, la Commission doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement le cas échéant. ».

Art. 27.L'article 40 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Le président convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.

La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée par voie de suppléance. A défaut de cette majorité, la Commission peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même sujet quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou celle du vice-président, en absence de réaction, est prépondérante.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois après la nomination de ses membres. Ce règlement comporte entre autres des règles relatives aux tâches du président et de son suppléant, à la fréquence et aux dates des assemblées, aux convocations aux assemblées, aux comptes rendus, à l'ordre du jour, à l'approbation de l'ordre du jour et du compte rendu, ainsi qu'une définition détaillée des procédures à suivre.

Art. 28.A l'article 42 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 17 »;2° un second alinéa est ajouté, lequel est rédigé comme suit : « Les projets approuvés avant le 1er janvier 2013 et dont la durée s'étend au-delà du 1er janvier 2018 obtiennent une autorisation au plus tard le 1er janvier 2018.».

Art. 29.Aux annexes 2 et 3 du même arrêté royal, la mention : « SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Service Bien-être animal EUROSTATION Bloc II Etage 7 - Place Victor Horta 40 boite 10 1060 BRUXELLES » est remplacée par la mention suivante : « Bruxelles Environnement - IBGE Division Inspectorat et Sols pollués Service Bien-être animal Site de Tour et Taxis Avenue du Port 86C/3000 1000 BRUXELLES info@environnement.brussels »

Art. 30.A l'annexe 4, partie I, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.2, le mot « plafonds » est remplacé par les mots « équipements, installations, plafonds »; 2° au point 1.2, les mots « Quand les animaux peuvent se déplacer librement, les murs et les sols doivent » par les mots « Les murs et les sols doivent »; 3° au point 2.2, les mots « espèces hébergées » sont remplacés par les mots « espèces et catégories d'âge hébergés »; 4° au point 2.3, les mots « espèces hébergées » sont remplacés par les mots « espèces et catégories d'âge hébergés »; 5° au point 3.1, les mots « une surveillance sanitaire régulière, » sont insérés entre les mots « Cette stratégie doit inclure » et « un programme de surveillance microbiologique ».

Art. 31.A l'annexe 4, partie IX, du même arrêté royal, un tableau 25bis est inséré entre le tableau 25 et les mots « Lorsque des compartiments de la dimension minimale », lequel est rédigé comme suit : « Tableau 25bis : Canards et oies : tailles minimales des bassins (*)

Surface (m²)

Profondeur (cm)

Oppervlakte (m²)

Diepte (cm)

Canards

0,5

30

Eenden

0,5

30

Oies

0,5

De plus de 10 à 30

Ganzen

0,5

10 tot en met 30


(*) Tailles des bassins par compartiment de 2 m2. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la minimale du compartiment. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 32.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, P. SMET

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