publié le 18 janvier 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la procédure applicable à la prime au bénéfice de personnes titulaires d'un droit réel sur un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale dans lequel elles et leur ménage sont domiciliés
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la procédure applicable à la prime au bénéfice de personnes titulaires d'un droit réel sur un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale dans lequel elles et leur ménage sont domiciliés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale, particulièrement les articles 35, 36, 37 et 38;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant désignation des fonctionnaires compétents dans le cadre de la prime au bénéfice de personnes titulaires d'un droit réel sur un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale dans lequel elles et leur ménage sont domiciliés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 6 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016;
Vu l'avis n° 60.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2016, en application de l'article 3, § 1er et article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;
Vu l'urgence de l'avis du Conseil d'Etat motivée par la circonstance que l'article 45 de l'Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale prévoit que le chapitre XI en rapport à la prime « Be Home » entre en vigueur à partir de l'année 2016 et vu que la prime a pour but de compenser l'augmentation du précompte immobilier et est inscrite dans le budget pour 2016;
Vu le test genre réalisé en application de l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par: 1° Ordonnance: l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale;2° Prime BE HOME: la prime visée à l'article 36 de l'Ordonnance;3° Administration fiscale régionale: les services de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont chargés des matières fiscales et assimilées; 4° IRISBOX: le guichet électronique accessible sur le site internet https://irisbox.irisnet.be CHAPITRE II - Octroi de la prime BE HOME Section 1ère - Octroi de la prime BE HOME par l'administration fiscale
régionale
Art. 2.§ 1er. L'administration fiscale régionale notifie les décisions d'octroi de la prime BE HOME aux personnes qui, selon les informations dont elle dispose, sont celles à qui la prime BE HOME est due.
La décision d'octroi de la prime BE HOME est communiquée à la personne concernée par courrier ordinaire. Cette décision mentionne le numéro de compte bancaire de cette personne, si l'administration fiscale régionale en a connaissance. § 2. Si les données mentionnées dans le courrier visé au paragraphe précédent sont incorrectes ou incomplètes, la personne à qui le courrier est adressé doit en aviser l'administration fiscale régionale, par écrit ou via IRISBOX, dans un délai de soixante-deux jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce courrier. Section 2 - Octroi de la prime BE HOME sur demande
Art. 3.§ 1er. Une personne qui n'a pas encore reçu le courrier visé à l'article 2, § 1er, au 1er février de l'année qui suit l'année pour laquelle la prime BE HOME est due, peut demander celle-ci.
Cette demande est faite, sous peine d'irrecevabilité, avant le 1er juin de l'année qui suit l'année pour laquelle la prime BE HOME est demandée.
Un formulaire de demande est, sous peine d'irrecevabilité, utilisé à cette fin. Ce formulaire est à renvoyer par courrier ordinaire ou via IRISBOX. Ce formulaire est établi et mis à disposition par l'administration fiscale régionale. § 2. La décision quant à l'octroi de la prime BE HOME, suite à la demande visée au paragraphe précédent, est prise par la personne compétente pour octroyer la prime BE HOME. La décision est communiquée au demandeur par courrier ordinaire. CHAPITRE III - Paiement de la prime BE HOME
Art. 4.§ 1er. Le paiement de la prime BE HOME est effectué par le fonctionnaire désigné par le gouvernement pour procéder au paiement de cette prime. § 2. Le paiement de la prime BE HOME est effectué au bénéficiaire dans un délai de soixante-deux jours, à compter du septième jour qui suit, selon le cas de figure: 1. la confirmation écrite, via IRISBOX ou autrement, du numéro de compte bancaire, mentionné dans le courrier visé à l'article 2, § 1er;2. la communication écrite, via IRISBOX ou autrement, du numéro de compte courant, dans le cas où le courrier visé à l'article 2, § 1er, ne mentionne aucun numéro de compte bancaire ou mentionne un numéro de compte bancaire incorrect;3. l'expiration du délai visé à l'article 2, § 2, dans le cas où l'administration fiscale régionale n'a pas reçu la communication visée à l'article 2, § 2;4. la date d'envoi du courrier contenant la décision d'octroi de la prime BE HOME, faisant suite à la demande visée à l'article 3, § 2. Le délai précité est un délai d'ordre. Par conséquent, en cas de dépassement de ce délai, aucune sanction n'est prévue, et aucun intérêt ne sera dû. § 3. Le paiement de la prime BE HOME est effectué par virement.
Si aucun numéro de compte bancaire du bénéficiaire n'est connu de l'administration fiscale régionale, le paiement est effectué par chèque circulaire, au nom de la personne à qui la prime a été octroyée. CHAPITRE IV - Amendes administratives
Art. 5.§ 1er. Si le fonctionnaire désigné par le gouvernement pour infliger des amendes administratives visées à l'article 38 de l'Ordonnance envisage d'infliger une amende administrative sur la base de l'article 38 de l'Ordonnance, il doit alors en informer, par courrier recommandé, la personne à qui la prime BE HOME a été payée.
La personne à qui la prime BE HOME a été payée, a alors un délai de trente jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce courrier pour transmettre par écrit ses remarques éventuelles.
Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire précité peut prendre la décision d'infliger une amende administrative. § 2. La décision et la demande de paiement de l'amende administrative sont notifiées par courrier recommandé à la personne à qui la prime BE HOME a été payée.
L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante-deux jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de cette demande de paiement. CHAPITRE V - Procédure de recours
Art. 6.§ 1er. Le Directeur général de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Service public régional de Bruxelles est compétent pour recevoir les recours et statuer sur ces recours. § 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur général n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Service public régional de Bruxelles, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette administration.
En cas d'absence du Directeur général, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Service public régional de Bruxelles, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette administration.
Art. 7.§ 1er. Toute personne peut introduire un recours par écrit auprès du fonctionnaire visé à l'article 6, contre la décision de refus de la demande de prime BE HOME visée à l'article 3, et contre la décision de retrait de la prime BE HOME visée à l'article 37 de l'Ordonnance. § 2. Les recours doivent être motivés et introduits, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de cent quatre-vingt-six jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du courrier contenant la décision visée au paragraphe premier. § 3. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la personne qui a introduit un recours peut compléter son recours initial par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés hors du délai prévu au paragraphe 2. § 4. Le fonctionnaire visé à l'article 6 statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par la personne qui a introduit un recours, par décision.
La décision est notifiée par lettre ordinaire à la poste.
Art. 8.§ 1er. Toute personne peut introduire un recours par écrit auprès du fonctionnaire visé à l'article 6, contre la décision d'infliger une amende administrative sur la base de l'article 36 de l'Ordonnance. § 2. Les recours doivent être motivés et introduits, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de cent quatre-vingt-six jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du courrier contenant la décision visée au paragraphe premier. § 3. Si la personne qui a introduit un recours en a fait la demande dans son recours, il est entendu. A cet effet, il est invité dans un délai de trente jours, à se présenter. § 4. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la personne qui a introduit un recours peut compléter son recours initial par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés hors du délai prévu au paragraphe 2. § 5. Le fonctionnaire visé à l'article 6, statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par la personne qui a introduit un recours, par décision.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VI - Dispositions finales
Art. 9.A l'exception de l'article 2, § 1er, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 2, § 1er, produit ses effets au 15 décembre 2016.
Art. 10.Le présent arrêté d'exécution est applicable pour la prime BE HOME due pour les années 2016 et 2017.
Bruxelles, le 12 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, Guy VANHENGEL