publié le 31 juillet 2015
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux actes à caractère familial exclus de la définition d'aliénation d'un droit réel au sens de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux actes à caractère familial exclus de la définition d'aliénation d'un droit réel au sens de l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
pub.
10/03/2009
numac
2009031120
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
pub.
10/03/2009
numac
2009031120
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, article 3, 28° ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 mars 2014;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 mars 2014;
Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 12 juin 2015;
Vu l'avis n° 57.614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : Définitions
Article 1er.Société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens société : masse distincte des patrimoines propres respectifs des époux dans laquelle les époux, mariés sous le régime de séparation de biens qui reste le régime matrimonial de base, font entrer certains biens spécifiques déterminés de manière expresse et exhaustive.
Art. 2.Les actes à caractère familial suivants sont exclus de la définition "aliénation d'un droit réel" telle que définie à l'article 3 28° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués : 1° le partage total ou partiel, pendant le mariage par la modification du régime ou en application de l'article 1595 du Code Civil, dans le cadre et pendant la procédure de divorce par consentement mutuel ou à constater après la dissolution du mariage par décès ou divorce, d'un bien immeuble entre époux ou ex-époux;2° le partage total ou partiel, pendant la cohabitation légale ou à constater après la cessation de la cohabitation légale par décès ou par la déclaration de cessation unilatérale ou commune, d'un bien immeuble entre des cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux;3° l'apport en communauté ou dans une société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens d'un bien immeuble appartenant à l'un ou aux époux ou futurs époux et ce, soit préalablement au mariage par l'apport constaté dans le contrat de mariage, soit pendant le mariage par la modification du régime;4° le partage total ou partiel entre les ayants droit d'un bien immeuble du défunt et, le cas échéant, son conjoint ou cohabitant légal survivant et ceci nonobstant que le droit de propriété appartient au défunt seul ou au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal survivant et/ou à ses ayants-droit appelés à sa succession;5° la donation totale ou partielle d'un bien immeuble à des parents jusqu'au 4ième degré inclus.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 16 juillet 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT