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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 juillet 2015
publié le 14 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi de résidents de longue durée et de ressortissants d'un nouvel Etat membre de l'Union européenne

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031493
pub.
14/09/2015
prom.
09/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/09/2015031493/moniteur
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REGION DE ****-CAPITALE


9 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi de résidents de longue durée et de ressortissants d'un nouvel Etat membre de l'Union européenne


Le Gouvernement de la Région de ****-****, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 7, premier alinéa et 8, paragraphes 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2015;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que la période transitoire de deux ans en matière de libre circulation des travailleurs, pour les ressortissants de la République de ****, vient à expiration le 30 juin 2015; que la décision quant à une éventuelle prolongation de celle-ci ne peut raisonnablement avoir lieu qu'après l'évaluation du fonctionnement des mesures transitoires par le Conseil de l'Union européenne sur base d'un rapport de la Commission européenne donné le 29 mai 2015; qu'en outre, le présent arrêté doit être publié au plus vite, afin de renseigner tous les intéressés et de laisser aux services compétents le temps pour adopter les dispositions nécessaires en vue de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2015;

Vu l'avis 57.551/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de ****-****, l'article 3,2° ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de ****-****, l'article 13;

Considérant que, en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, ****, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, la compétence réglementaire concernant les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers a été transférée aux régions;

Considérant la loi du 17 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013015090 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011 (1) (2) fermer portant assentiment au Traité entre le Royaume de ****, la République de ****, la République tchèque, le Royaume de ****, la République fédérale ****, la République ****, ****, la République hellénique, le Royaume ****, la République française, la République italienne, la République de ****, la République de ****, la République de ****, le grand-duché de ****, la République de ****, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République ****, la République de ****, la République portugaise, la ****, la République de ****, la République slovaque, la République de ****, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-**** et **** du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de **** relatif à l'adhésion de la République de **** à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à **** le 9 décembre 2011;

Considérant le Traité relatif à l'adhésion de la République de ****, l'article 18, et les possibles mesures transitoires concernant l'accès au marché de l'emploi qui en découlent;

Considérant que la République de **** a adhéré à l'Union Européenne le 1er juillet 2013;

Considérant que les travailleurs des Etats membres de l'Union européenne sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail, en application de l'article 2, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Considérant toutefois que les anciens Etats membres de l'Union européenne peuvent régler et limiter, pendant une période transitoire allant jusqu'à sept ans après leur adhésion, la libre circulation pour les travailleurs, ressortissants des nouveaux Etats membres;

Considérant que les anciens Etats membres peuvent fixer, pendant les deux premières années de l'adhésion, que les ressortissants des nouveaux Etats membres ont besoin d'une autorisation d'occupation pour être actif sur le marché de l'emploi;

Considérant que, à titre de mesure transitoire, et conformément aux articles 38****, alinéa 2 et 38**** du même arrêté royal du 9 juin 1999, inséré le 1er juillet 2013, la dispense de permis de travail n'est pas d'application pour les ressortissants de la République de ****, et qu'ils ne peuvent obtenir un permis de travail que pour des professions critiques;

Considérant que la Région de ****-**** doit informer la Commission européenne si elle veut continuer à ne pas appliquer la dispense de permis de travail, pour une nouvelle période de trois ans;

Considérant que les services de la Région de ****-**** et, en particulier, le Service public régional de **** et le service public de l'emploi **** constatent depuis le 1er juillet 2013 une présence annuelle d'à peine quelques dizaines de citoyens croates sur le marché de l'emploi;

Considérant que le marché de l'emploi de la Région de ****-**** n'est donc en aucune manière influencé, et encore moins fortement perturbé, par un afflux de travailleurs croates qui aurait fortement augmenté depuis l'adhésion de l'Etat à l'Union européenne;

Considérant que le Gouvernement de la Région de ****-****, pour ces raisons, ne prolonge pas la mesure transitoire pour les ressortissants de la République de **** à partir du 1er juillet 2015;

Considérant que les mesures transitoires sont supprimées;

Considérant que, actuellement, la réglementation est ainsi faite que le régime d'accès au marché de l'emploi pour les ressortissants étrangers des puissances étrangères à l'Union, qui ont acquis le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est automatiquement lié au régime d'accès pour les citoyens des nouveaux Etats membres;

Considérant que la suppression des restrictions transitoires pour les ressortissants croates, sans intervention supplémentaire du Gouvernement, aurait ainsi pour effet qu'à partir du 1er juillet 2015, le marché de l'emploi serait également ouvert sans restriction aux travailleurs ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat de l'Union européenne;

Considérant que le marché de l'emploi de la Région de ****-**** risque de la sorte d'être influencé par un afflux de travailleurs bénéficiant de ce statut;

Considérant en effet que même avec la restriction en vigueur de l'accès au marché de l'emploi pour cette catégorie aux professions critiques, des centaines de résidents de longue durée sont entre-temps déjà autorisés à avoir une activité dans la Région de ****-****, vu qu'ils y ont obtenus une autorisation d'occupation, voire dans une autre entité fédérée;

Considérant que la majorité des résidents de longue durée ayant déjà demandé un permis de travail, sont peu scolarisés ou qualifiés, et entrent ainsi en concurrence directe avec les réserves de main d'oeuvre déjà présentes sur le marché de l'emploi ****;

Considérant qu'il est indiqué de prévoir des mesures de protection;

Considérant que les Etats membres vers lesquels se dirige l'intéressé, pourvu de son statut particulier, sont habilités pendant une période de maximum douze mois à n'ouvrir que partiellement leur marché de l'emploi à ces ressortissants des pays tiers, et ce, conformément aux dispositions de l'article 21 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

Considérant que la Commission européenne a récemment réaffirmé que ces ressortissants devraient jouir d'un libre accès à tous les postes de travail du marché de l'emploi à partir de l'expiration de la période d'un an;

Considérant que le Gouvernement de la Région de ****-**** veut maintenir, pour les raisons susmentionnées, in **** le système actuellement d'application pour cette catégorie de travailleurs pendant la première année d'accès au marché de l'emploi;

Considérant que la réglementation pour les citoyens des nouveaux Etats membres, d'une part, et la réglementation pour les citoyens des pays tiers ayant le statut de résident de longue durée, d'autre part, doivent désormais être dissociés;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012 et 17 juillet 2013 et par arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 13 novembre 2014, un 35° est ajouté, rédigé comme suit : « 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupé pendant une période ininterrompue de douze mois, et ce, conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.

Pour l'application du 35°, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en ****. ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les mots « , à l'article 2, alinéa 1er, 34° et à l'article 38**** » sont remplacés par les mots « et à l'article 2, alinéa 1er, 34° ».

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 20°, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « 20° de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. L'autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. »; 2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'autorisation d'occupation pour un poste pour lequel il existe une pénurie de main-d'oeuvre visée au 20° de l'alinéa premier, est délivrée dans les cinq jours ouvrables par les autorités compétentes, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance du permis de travail B.

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 37 du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'année «*****» est à chaque fois remplacée par l'année «*****»;2° au 4° du deuxième alinéa, l'année «*****» est remplacée par l'année «*****».

Art. 7.Dans l'article 37/1. du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, l'année «*****» est remplacée par l'année «*****», et les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****»; 2° au 3° du deuxième alinéa, l'année «*****» est remplacée par l'année «*****»;3° au deuxième alinéa, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° coefficient de conversion : 0,750638.».

Art. 8.Sont abrogés dans le même arrêté royal : 1° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2006, 24 juin 2013 et 17 juillet 2013;2° l'article 38quater, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 24 avril 2006 et 19 décembre 2006;3° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2006;4° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 24 avril 2006, 19 décembre 2006, 18 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 24 juin 2013;5° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008;6° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 6 et 7 produisent leurs effets au 1er janvier 2014.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 9 juillet 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé des Pouvoirs locaux, du **** territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. **** **** Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. ****

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