publié le 27 mai 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'accès et à l'échange d'informations sur les cables souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'accès et à l'échange d'informations sur les cables souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
26/07/2013
pub.
03/09/2013
numac
2013031709
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines
fermer relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, et en particulier les articles 3, 4 § 1er, 4 § 4, 5 § 4 et 8.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis 56.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées du le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2.Sont également considérés comme infrastructure souterraine au sens de l'article 2 1° de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031709 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines fermer relative à l'accès et l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et canalisations souterraines, les ouvrages de génie civil (tunnel, galerie technique,...) dans lesquels des câbles, conduites et canalisations sont installés.
Art. 3.Conformément à l'article 3 de l'ordonnance précitée, le point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC) est désigné comme système et l'ASBL « CICC - KLIM » est désignée comme l'organisme en charge de le gérer pour l'ensemble des câbles, conduites et canalisations sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'accès au système CICC peut également se faire via l'interface du système OSIRIS tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie.
Art. 4.Conformément à l'article 4 § 1er, 1° de l'ordonnance précitée, tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu de s'enregistrer dans le système : 1° au plus tard 50 jours ouvrables avant de commencer à exercer ses activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2° dans un délai de 45 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, pour les gestionnaires exerçant déjà leurs activités au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.
Art. 5.Conformément à l'article 4 § 1er, 2° de l'ordonnance précitée tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu de : 1° introduire ses zones d'intérêt dans le système au plus tard 45 jours ouvrables avant de commencer à les gérer.2° introduire ses zones d'intérêt dans le système dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, en ce qui concerne les gestionnaires qui assument déjà la gestion de zones d'intérêt au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.3° introduire toute modification à sa zone d'intérêt dans le système. Si la modification a trait aux zones qui auparavant n'étaient pas comprises dans la zone d'intérêt, il doit alors introduire et activer la modification. Cela se fait au plus tard le 45e jour ouvrable précédant le moment où il commence à gérer des câbles, conduites et canalisations.
Si la modification a trait au rayage de zones qui étaient auparavant comprises dans la zone d'intérêt, cette modification ne peut être activée que dès que le gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations ne gère effectivement plus de canalisations dans les zones à rayer.
Art. 6.Conformément à l'article 4 § 1er, 3° de l'ordonnance précitée, tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations doit fournir au demandeur, gratuitement et le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les 15 jours ouvrables de la demande d'informations, toutes les informations nécessaires à la localisation et à la détermination de la nature de ses câbles, de ses conduites et de ses canalisations.
Art. 7.Conformément à l'article 5 § 1er de l'ordonnance précitée, chaque demandeur est tenu d'introduire une demande d'information à son nom, excepté s'il a explicitement mandaté cette tâche à un autre demandeur.
Art. 8.La notion de « continuité de service public » conformément à l`article 5 § 3,1° de l'ordonnance précitée, comprend toute situation à solutionner suite à une perturbation ou une interruption d'approvisionnement en eau, évacuation des eaux usées, gaz, électricité, télécoms; télédistribution.
Art. 9.Conformément à l'article 5 § 4, de l'ordonnance précitée, l'obligation d'introduire une demande d'information découlant de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance précitée n'est pas applicable s'il s'agit d'un chantier exécuté à l'aide .d'un outil mécanique manuel du type « marteau piqueur » pour l'enlèvement du revêtement et de la fondation si la profondeur de ces 2 couches d'enlèvement n'excède pas 20 cm et que l'ouverture ne dépasse pas 3 m carrés.
Art. 10.L'ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 5 de l'ordonnance qui entre en vigueur 51 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux public et des Transports, Mme B. GROUWELS