Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mars 2014
publié le 18 avril 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

source
region de bruxelles-capitale
numac
2014031266
pub.
18/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/27/2014031266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002, 20 juillet 2006, 21 décembre 2012, 21 novembre 2013 et 19 décembre 2013, les articles 6bis et 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2008 fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis n° 54.520/4 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité consultatif émis le 17 septembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 10, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est prolongé par les mots : "ou, à tout le moins, le certificat de capacité provisoire visé à l'article 17, § 3";

Art. 2.L'article 11 du même arrêté est prolongé par les mots "ou, à tout le moins, du certificat de capacité provisoire visé à l'article 17, § 3".

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté : a) le 7° est prolongé par les mots suivants : " § 1er ou une attestation de réussite à la formation de chauffeur de taxi visée à l'article 17 § 2";b) le 8°, alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat doit, avant de suivre les cours obligatoires de formation visés à l'article 17, § 1er ou de suivre la formation visée à l'article 17, § 2, passer et réussir des tests comportementaux auprès d'un organisme désigné par l'Administration et apte à organiser des tests de personnalité destinés à des chauffeurs de véhicules en contact avec le public.

Avant de passer le test visé à l'alinéa 1er, le candidat doit présenter à l'Administration l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 12, 4°. Seuls sont autorisés à passer le test visé à l'alinéa 1er les candidats qui n'ont pas encouru, en Belgique ou à l'étranger, une des condamnations coulées en force de chose jugée, visées à l'article 10 § 2, dans la période précédant la demande telle que visée à cette disposition."

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " § 1er. Toute personne sollicitant un certificat de capacité doit suivre des cours théoriques et produire une attestation de réussite à un examen théorique sanctionnant le suivi, avec fruits, de ces cours.

Les cours théoriques de formation sont assurés par l'Administration et portent notamment sur les matières suivantes : 1° réglementation relative aux services de taxis;2° réglementation sociale en rapport avec la profession de chauffeur de taxi;3° lecture de cartes : localisation d'un lieu de destination précis choisi par un client potentiel;4° réglementation relative à l'accès aux sites propres pour véhicules taxis;5° informations relatives aux personnes à mobilité réduite en relation avec leur transport par taxi ainsi qu'aux principes de sécurité à respecter dans le cadre de la profession de chauffeur de taxi;6° communication et comportement adaptés à la clientèle. Les candidats reçoivent, au cours de la formation, une documentation détaillée ou des syllabi en relation avec ces matières.

L'assistance à l'ensemble des cours théoriques de formation est obligatoire pour présenter l'examen théorique, au prix et aux conditions fixées par l'article 33 de l'ordonnance.

L'examen théorique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et est organisé par l'Administration. Ne peuvent s'inscrire à cet examen que les personnes préalablement en possession de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 6° et ayant suivi l'ensemble des cours théoriques de formation.

L'épreuve théorique écrite porte sur la réglementation relative aux services de taxis et notamment sur la tenue des feuilles de route visées à l'article 26 § 2.

L'épreuve théorique orale porte sur la lecture de cartes : localisation, dans un temps déterminé maximum, du lieu de destination précis choisi par le client à l'aide d'un guide des rues de la Région.

Les épreuves sont présentées en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur pour assister aux épreuves.

La réussite ou l'échec aux épreuves est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs auprès desquels les épreuves auront été présentées et de deux personnes désignées par le Ministre au sein de l'Administration et dont l'une assure la présidence.

Pour satisfaire aux épreuves, le candidat doit obtenir la moitié des points au moins dans chacune des deux épreuves avec un minimum de 60 % des points pour l'ensemble des deux épreuves.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux épreuves sur demande écrite adressée à l'Administration.

La réussite aux épreuves reste valable pendant trois ans à compter de la date de l'attestation visée à l'article 12, 7°.

Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région. § 2. Le candidat ayant réussi une formation de chauffeur de taxi donnée par un organisme public de formation professionnelle agréé par le Ministre, est dispensé de l'assistance aux cours théoriques de formation donnés par l'Administration ainsi que de présenter l'examen théorique, à condition de fournir une attestation de cet organisme certifiant que ce candidat a suivi avec fruit la formation professionnelle dispensée.

Cette attestation reste valable pendant trois ans à compter de la date de sa délivrance. § 3. Sur production de l'attestation de réussite à l'examen théorique visé au § 1er ou sur production de l'attestation relative à la formation visée au § 2, il est remis à l'intéressé, dans les conditions de l'article 19, alinéa 1er pour ce qui concerne le contrat de travail, ou de l'article 19, alinéa 2 pour ce qui concerne les chauffeurs de taxis indépendants, un certificat de capacité provisoire lui permettant de travailler comme chauffeur de taxi indépendant ou comme chauffeur de taxi au service de cet exploitant à condition que l'exploitant assure la formation pratique du chauffeur en matière de topographie de la Région (connaissance du trajet le plus rapide pour se rendre d'un endroit à un autre et connaissance de la localisation des principaux lieux publics ou accessibles au public), de tenue de la feuille de route et d'utilisation du taximètre.

Dans l'hypothèse où l'intéressé se destine à être chauffeur indépendant, sa formation, conforme à l'alinéa 1er, est assurée par un exploitant ayant au moins cinq ans d'expérience en cette qualité et dans le cadre d'une convention de formation dans les conditions et selon un modèle-type fixé par le Ministre.

Le certificat de capacité provisoire est délivré pour une période unique d'un an. Il mentionne le nom de l'employeur ou du formateur, le cas échéant, son numéro DIMONA, le régime de travail ainsi que le numéro d'immatriculation à l'ONSS. Les données contenues dans le certificat de capacité provisoire sont modifiées et mises à jour à l'occasion de tout changement relatif aux renseignements concernant son titulaire et plus particulièrement en cas de changement de formateur, d'employeur ou dans l'horaire précis de l'occupation. A cet effet, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration dans les dix jours de l'événement qui justifie la modification ou la mise à jour.

Tout chauffeur qui n'est plus effectivement sous contrat de travail, sous convention de formation ou à la péremption de son certificat de capacité provisoire, est tenu de restituer le certificat de capacité provisoire à l'Administration dans les dix jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur de taxi ou de la péremption de son certificat de capacité provisoire. A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Un nouveau certificat de capacité provisoire ne peut être sollicité qu'un an au moins après la péremption du certificat précédent et moyennant production d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. Une même personne ne peut se voir délivrer plus de trois certificats de capacité provisoire.

Le certificat de capacité provisoire peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement conformément aux articles 73 à 76. § 4. Après une période de travail d'au moins quatre mois sous le couvert d'un certificat de capacité provisoire, l'intéressé est autorisé à suivre le cours de conduite écologique visé à l'article 12, 8° Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par ces cours de conduite écologique est assurée intégralement par la Région.

Le formateur agréé visé à l'article 12, 8° délivre une attestation selon laquelle le candidat a suivi le cours de conduite écologique en précisant si ce fut ou non avec fruit. § 5. Sous le couvert de son certificat de capacité provisoire, l'intéressé doit, durant une période de maximum 12 mois à compter de la délivrance de ce certificat, effectuer des prestations qui, au total, sont équivalentes à des prestations à temps plein durant six mois et ce, que ce soit en qualité d'indépendant ou de salarié, au service de deux exploitants différents au maximum leur assurant une formation pratique en matière de topographie, de tenue de la feuille de route et d'utilisation du taximètre.

En cas de force majeure, l'Administration peut autoriser l'intéressé à travailler auprès d'un troisième exploitant.

La période de travail chez le dernier exploitant doit être de trois mois au moins.

A l'issue de la période de travail chez lui ou de la convention de formation, chaque exploitant remet à l'intéressé une attestation relative à la manière dont celui-ci a assimilé la formation pratique visée à l'alinéa 1er dans les conditions et selon un modèle-type fixé par le Ministre § 6. Sur présentation des attestations respectivement visées au § 4, alinéa 3 et au § 5, alinéa 4 ainsi que sur production des feuilles de route remplies par l'intéressé durant ses trois derniers mois de travail et des fiches de salaire afférentes à toute la période de sa formation pratique visée au § 5, alinéa 1er ainsi qu'à l'examen, le cas échéant, d'attestations, relatives à la manière de conduire et de se comporter, remises au candidat par tout autre intervenant tel que des collègues ou des clients,, il est remis par l'Administration lorsque tous ces éléments sont jugés par elle comme établissant que le candidat rencontre bien toutes les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxi, une attestation selon laquelle l'intéressé est dans les conditions pour se voir délivrer le certificat de capacité de chauffeur de taxi conformément à l'article 19. Si les conditions visées à cette disposition sont toutes rencontrées au moment de la demande, il est directement remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi."

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " § 1er. En cas d'échec partiel aux épreuves visées à l'article 17 § 1er, le candidat est dispensé de représenter l'épreuve qu'il aurait réussie dans les conditions de cet article. Cette dispense reste valable pendant trois ans à compter de l'inscription à ces épreuves. § 2. Le candidat ayant triché aux examens sera exclu, et son exclusion sera confirmée par le comité de délibération, par décision motivée et notifiée à l'intéressé, et ne sera admis à les représenter qu'une année après la dernière tentative. § 3. Le candidat ayant échoué soit aux tests comportementaux visés à l'article 13, soit à l'examen théorique visé à l'article 17, § 1er n'est admis à se réinscrire en vue de représenter les tests ou l'examen théorique qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision d'échec. Le candidat ayant échoué trois fois ne sera admis à se réinscrire en vue de représenter les tests ou l'examen qu'après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la troisième décision d'échec. § 4. Le candidat qui ne se présente pas aux examens auxquels il était inscrit ou qui abandonne en cours de session est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical. § 5. Seront exclus pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit de présenter l'examen, les candidats qui soit : 1. auront manqué de politesse ou de respect envers les examinateurs ou agents de l'Administration;2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel ou les locaux de l'Administration;3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration. La décision d'exclusion est prise par arrêté du Ministre et est notifiée à l'intéressé." Elle précise notamment la durée de l'exclusion.

Art. 7.A l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, les mots "Les candidats qui ont réussi les examens visés à l'article 17 ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation de l'attestation de réussite à ces examens," sont remplacés par les mots : "Les candidats qui remplissent toutes les conditions visées à l'article 17 ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation des attestations en attestant,".

Art. 8.A l'article 23, alinéa 5 du même arrêté, les mots "l'article 17, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 17, § 1er ou de suivre à nouveau avec fruit la formation visée à l'article 17 § 2,".

Art. 9.Aux articles 12, 4°, 23, alinéas 1 et 4, 49, 1°, 53 § 1er, 54 § 2, 1°, 62 § 2, 2°, 78 § 2, alinéa 4, 92, 1° et 95, 1° du même arrêté, les mots "certificat de bonnes conduite, vie et moeurs" ou "certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 1" sont remplacés par les mots "extrait de casier judiciaire délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle".

Dans le titre II de la section 2 du chapitre II du même arrêté, les mots "du certificat de bonnes vie et moeurs" sont remplacés par les mots "de l'extrait de casier judiciaire".

Art. 10.A l'article 3 § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2008 fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, entre les mots "conformément" et "à l'article 20", il est inséré les mots "à l'article 17 § 3, alinéa 3 ou".

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, entre les mots "visée" et "à l'article 21", il est inséré les mots "à l'article 17 § 3, alinéa 4 ou".

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.

Art. 14.Le Ministre qui a le Transport rémunéré des personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

^