publié le 22 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 52, 66, 71 et 73;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2013;
Vu l'avis n° 52.975/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 45 % »;2° à l'alinéa 2, les mots « 50 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les mots « 45 % » et « 25 % ».
Art. 2.Dans l'article 9 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « aanvraag om voorafgaande toelating » sont remplacés par les mots « voorafgaande aanvraag om toelating ».
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la version néerlandaise, les mots « aanvraag om voorafgaande toelating » sont remplacés par les mots « voorafgaande aanvraag om toelating »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version néerlandaise, les mots « aanvraag om voorafgaande toelating » sont remplacés par les mots « voorafgaande aanvraag om toelating »;b) les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » sont insérés avant les mots « la demande d'autorisation préalable ».
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;b) dans la version néerlandaise, les mots « aanvraag om voorafgaande toelating » sont remplacés par les mots « voorafgaande aanvraag om toelating »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « Dès la réception de ce document, » sont remplacés par les mots « A partir de la date mentionnée dans cet accusé de réception, ».b) aux alinéas 1er et 2 de la version néerlandaise, les mots « aanvraag om voorafgaande toelating » sont remplacés par les mots « voorafgaande aanvraag om toelating ».
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. Dans les cent vingt jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'admissibilité de la demande d'autorisation préalable, le demandeur adresse à l'administration un dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements. Il y joint les annexes requises, et notamment : 1° le rapport de l'expert ou de l'organisme spécialisé, visé à l'article 4, § 2;2° l'ensemble des pièces justificatives relatives aux travaux effectués. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le dossier d'investissement n'est pas pris en compte. L'administration en informe le demandeur dans les quinze jours du dépassement de ce délai.
Dans les quinze jours de la réception du dossier de demande d'aide, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception.
Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. Elle est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.
Si la demande nécessite la consultation d'un service extérieur à l'Administration, ce délai est porté à cent vingt jours. Dans ce cas l'administration prévient le demandeur de ce report de délai, dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.
Au cas où ce délai n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date de décision et la date d'expiration du délai de nonante ou cent vingt jours précité.
La bonne réalisation du programme d'investissement, et en particulier la conformité de la mise aux normes, est attestée par le dépôt d'une attestation émanant d'un expert ou d'un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de référence. Il doit être indépendant de l'entreprise. § 2. Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au § 1er, alinéa 3, énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de cet accusé de réception pour compléter son dossier.
Lorsque le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception dans les quinze jours de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au § 1er, alinéas 4 et 5, s'applique alors.
Si, au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la décision sur la demande d'aide est adoptée sur la base des éléments dont dispose l'Administration. § 3. Par dérogation au § 1er, la décision de l'Administration prend la forme d'une décision de principe lorsque les éléments nécessaires à une décision d'octroi ne figurent pas au dossier pour les raisons suivantes : 1° le permis d'urbanisme ou d'environnement, ou tout autre autorisation administrative liée à la réalisation ou à l'exploitation de l'investissement n'est pas encore octroyé, pour autant qu'il soit démontré qu'une procédure d'obtention de celui-ci est en cours; 2° les factures et preuves d'inscription en immobilisations, ou tout au moins une partie d'entre elles, ne sont pas disponibles, pour autant que : a) la durée prévue du programme d'investissements excède cent quatre-vingt jours et b) que l'Administration dispose de documents probants et engageant juridiquement l'entreprise, lui permettant d'établir le montant total de l'investissement (devis, bons de commande,...).
Cette décision de principe est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.
Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de la décision de principe pour clôturer définitivement son dossier. Sur demande de l'entreprise, le Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.
Au terme de ce délai de douze mois ou dès que le demandeur a clôturé son dossier, une décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours.
La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise dans les trente jours. ».
Art. 6.Dans l'article 13 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « binnen de twee jaar » sont remplacés par les mots « binnen de twaalf maanden ».
Art. 7.L'article 15 du même arrêté est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° au contrôle du respect par l'entreprise de l'obligation d'adresser ses vacances d'emploi à l'Office régional bruxellois de l'emploi, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique. ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2013. Il s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable a été introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur.
Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche Scientifique, Mme C. FREMAULT