publié le 22 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 42, 43, 45, 66, 71 et 73;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2013;
Vu l'avis n° 52.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables le 2° est complété par les mots « , installation d'un puits de lumière naturelle ».
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, un investissement en matériel mis en location peut cependant être déclaré admissible pour autant que la mise en location de cet investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre une exploitation professionnelle correcte de celui-ci. ».
Art. 3.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots « , à l'exception des investissements en vélos, y compris leurs aménagements, visés à l'article 14, 3°, pour lesquels le montant minimum est de 5.000 euros. ».
Art. 4.L'article 20 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, un investissement en matériel mis en location peut cependant être déclaré admissible pour autant que : - soit la mise en location de cet investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre une exploitation professionnelle correcte de celui-ci; - soit cet investissement consiste en un ou plusieurs véhicules routiers ou vélos visés à l'article 14, 3°. ».
Art. 5.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 45 % »;2° au deuxième tiret, les mots « 40 % » sont remplacés par les mots « 35 % »;3° au troisième tiret, les mots « 30 % » sont remplacés par les mots « 25 % ».
Art. 6.L'article 22 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les investissements en véhicules routiers motorisés visés à l'article 14, 3°, une même entreprise ne peut bénéficier que d'une seule aide. ».
Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots « 45 % » sont remplacés par les mots « 40 % »;2° au deuxième tiret, les mots « 35 % » sont remplacés par les mots « 30 % »;3° au troisième tiret, les mots « 25 % » sont remplacés par les mots « 20 % ».
Art. 8.A l'article 30, § 2, du même arrêté, les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » sont insérés avant les mots « la demande d'autorisation préalable ».
Art. 9.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Dès la réception de ce document, » sont remplacés par les mots « A partir de la date mentionnée dans cet accusé de réception, »;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « cent quatre-vingt jours » sont remplacés par les mots « cent vingt jours »;4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;6° au paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.»; 7° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au § 3, alinéa 3, énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de cet accusé de réception pour compléter son dossier.
Lorsque le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception dans les quinze jours de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au § 3, alinéas 4 et 5, s'applique alors.
Si, au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la décision sur la demande d'aide est adoptée sur la base des éléments dont dispose l'Administration. »; 8° au paragraphe 4, alinéa 1er, phrase liminaire, de la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « In afwijking op » sont remplacés par les mots « In afwijking van »;b) le mot « pricipebeslissing » est remplacé par le mot « principebeslissing »;9° au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, a), le mot « ou » est remplacé par le mot « et »;10° au paragraphe 4, alinéas 3 et 4, les mots « 24 mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».
Art. 10.Dans l'article 32 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « binnen de twee jaar » sont remplacés par les mots « binnen de twaalf maanden ».
Art. 11.L'article 35 du même arrêté est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° au contrôle du respect par l'entreprise de l'obligation d'adresser ses vacances d'emploi à l'Office régional bruxellois de l'emploi, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique. ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2013. Il s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable a été introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur.
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT