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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 octobre 2012
publié le 27 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 25, 26, 27 et 188 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles;

Vu la décision prise par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 19 juillet 2012 de considérer que cette modification partielle serait mineure et ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

Vu l'avis donné par la Commission régionale de développement de la Région de Bruxelles-Capitale le 25 septembre 2012, ci-annexé;

Vu l'avis donné par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement le 1er octobre 2012, ci-annexé;

Considérant que ces avis ont été sollicités conformément à l'article 27, § 2, du CoBAT et ont été régulièrement donnés, soit dans le délai de trente jours prévu par cette disposition;

Considérant que, dans son avis, la Commission régionale de développement rappelle, d'emblée, que la modification envisagée ne concerne qu'une petite zone au niveau local, étant la cour intérieure du bâtiment Eastman, situé dans le parc Léopold;

Que la Commission expose également que, contrairement à d'autres bâtiments implantés dans ce parc, le bâtiment Eastman n'est pas repris en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Que la Commission fait ensuite référence aux deux avis donnés par la commission de concertation sur la demande de permis d'urbanisme relative au projet de transformation du bâtiment Eastman, rappelant que, dans ces avis, la Commission a mis en évidence les qualités architecturales du projet et l'impact positif de celui-ci sur le site;

Que la Commission a également pris connaissance du contenu du rapport d'incidences accompagnant cette demande de permis, et adhère à ses conclusions, étant que le projet en question n'occasionne pas de retombées notables sur l'environnement et que, par conséquent, il ne se justifierait pas de rééditer une étude d'impact au stade de la modification du P.R.A.S.;

Que la Commission souligne enfin l'existence de deux démarches supplémentaires permettant d'avoir une vision globale du réaménagement et de la gestion du parc Léopold et des accès à ses infrastructures, étant l'initiative prise dans le cadre de BELIRIS (désenclavement du parc) et la mise en place d'un plan de gestion;

Considérant que l'avis donné par la Commission est accompagné d'un avis minoritaire donné par un des membres de cette instance consultative, cet avis pouvant être résumé comme suit : Le caractère local de la modification envisagée et le caractère d'utilité publique du projet ne sont pas contestés;

Le choix de l'implantation d'un musée dans le bâtiment Eastman est cependant mis en doute, eu égard à la présence d'immeubles vides dans le quartier européen;

L'appréciation du caractère mineure des incidences notables sur l'environnement devrait se faire en prenant en compte le projet immobilier que la modification du P.R.A.S. permettra ensuite de réaliser : l'analyse devrait donc porter sur ce projet et non pas seulement sur la modification de la carte des affectations du P.R.A.S.; à cet égard, le rapport d'incidences accompagnant la demande de permis d'urbanisme ne serait pas suffisamment détaillé que pour permettre à la Commission de se prononcer valablement, à l'instar de la question de la mobilité - augmentation du nombre de visiteurs - et de l'impact du projet sur l'immeuble existant (tant d'un point de vue esthétique que technique);

La C.R.M.S. aurait dû donner un avis sur le projet immobilier et non pas simplement formuler des remarques sur celui-ci;

La procédure en cours serait problématique, puisqu'il est demandé de savoir si la modification du P.R.A.S. proprement dite sera soumise à enquête publique et ce qui se passera si cette modification du P.R.A.S. est postérieure à la construction du projet de musée.

Considérant que cet avis minoritaire ne saurait être suivi et ce aux motifs suivants : L'appréciation à porter sur le caractère mineur et sur le fait de ne pas être susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement concerne la modification du plan et non le projet qui pourrait, ensuite de cette modification, être réalisé (article 27 du CoBAT) : il n'y a donc pas lieu de se prononcer, ici, sur une demande de permis d'urbanisme, par ailleurs à l'instruction; les critiques formulées dans l'avis minoritaire n'ont donc pas lieu d'être dans le contexte de l'avis à donner par la Commission régionale de développement;

La procédure suivie n'est pas de nature à susciter les problèmes soulevés dans l'avis de minorité puisque, d'une part, la modification du P.R.A.S. sera effectivement soumise à enquête publique, conformément aux articles 25, § 4, et 27, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, et que, d'autre part, l'article 188, alinéa 5, du CoBAT autorise la délivrance - et par conséquent la mise en oeuvre - du permis d'urbanisme dès que la modification du P.R.A.S. est décidée par le Gouvernement;

Considérant que, dans son avis, l'I.B.G.E. relève, d'emblée, que le site concerné par la modification planologique ne se trouve ni dans une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (Natura 2000), ni dans une zone visée par la Directive 96/82/CEE (Seveso);

Que l'I.B.G.E. souligne que cette modification peut être qualifiée de « mineure » au regard de la carte des affectations du sol du P.R.A.S. et ne concerne qu'une très petite zone au niveau local (soit la cour intérieure du bâtiment Eastman); qu'en outre, la modification n'est envisagée qu'au regard d'un projet déterminé;

Que l'I.B.G.E. estime que le fait de construire dans la cour intérieure permet de limiter l'impact structurel sur le bâtiment existant et, ainsi, de préserver son intégrité architecturale; qu'en outre, il est aussi constaté que cette cour est déjà minéralisée et que, dès lors, le projet n'a pas pour conséquence la suppression de végétation, ni la réduction de la surface perméable de la zone de parc;

Que l'IB.G.E. juge également l'impact de la modification au regard de ses conséquences en termes de circulation intérieure à la zone de parc, pour en conclure que celles-ci sont particulièrement limitées puisque le bâtiment est implanté en bordure du par cet est proche des voies de communication; hormis les livraisons, aucune circulation motorisée n'est donc rendue nécessaire;

Considérant qu'au vue de ce qui précède, l'I.B.G.E. est d'avis que la modification envisagée répond donc aux conditions énoncées à l'article 27, § 2, du CoBAT;

Considérant que le Gouvernement se rallie à l'avis majoritaire donné par la Commission régionale de développement et à l'avis de l'I.B.G.E. et conclut, aux mêmes motifs, au caractère mineur de la modification projetée et au fait que celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du CoBAT;

Que, plus précisément, et eu égard aux critères figurant dans cette annexe, le Gouvernement estime, complémentaire-ment à ce qui vient d'être dit, ce qui suit : 1° les caractéristiques des plans et notamment : - la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources : la modification envisagée ne concerne qu'un seul projet et ne constituera donc pas un « cadre pour d'autres projets ou activités »; - la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé : la modification envisagée est très ponctuelle et locale, et n'est donc pas, comme telle, de nature à influencer d'autres plans ou programmes; - l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable : des considérations environnementales ont été prises en compte en vue de limiter la modification du plan à une zone déjà minéralisée et donc à conjurer l'impact de cette modification sur la zone de parc existante (notamment en termes de perméabilité du sol et de préservation de la végétation existante); - les problèmes environnementaux liés au plan : comme rappelé, la modification proposée a été circonscrite à une zone où son impact environnemental demeure marginal; - l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau) : aucun problème d'inadéquation n'a été constaté; 2. caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences : la modification du plan n'étant pas de nature à générer des incidences notables sur l'environnement, celles-ci doivent donc être qualifiées de peu probables; - le caractère cumulatif des incidences : aucun cumul d'incidences n'a été constaté; - la nature transfrontière des incidences : aucune incidence transfrontière n'a été constatée; - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple) : aucun risque pour la santé humaine ou pour l'environnement n'a été constaté, notamment en raison de la très faible zone concernée par la modification et ses caractéristiques actuelles (minéralisée); - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée) : très faible zone géographique influencée par la modification; idem en ce qui concerne la taille de la population susceptible d'être touchée (visiteurs du parc); - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers :la modification proposée a été conçue afin de limiter très fortement l'impact sur le parc qui est classé et sur l'immeuble existant qui, quant à lui, ne fait pas l'objet d'une protection patrimoniale; - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites : aucun dépassement à relever; - de l'exploitation intensive des sols : pas d'exploitation intensive des sols; - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) : pas de site Natura 2000 et pas de risque Seveso à mentionner.

Après délibération, Arrête : Article unique. La modification du P.R.A.S., telle que proposée dans la décision prise par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, ne concerne que l'affectation d'une petite zone au niveau local et ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Bruxelles, 18 octobre 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement.

Ch. PICQUE

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