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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 juin 2012
publié le 02 août 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets non dangereux autres que ménagers

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031589
pub.
02/08/2012
prom.
21/06/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets non dangereux autres que ménagers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 13, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 78/1 à 84;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2011;

Vu l'avis n° 50.369/3 du Conseil d'Etat donné le 18 octobre 2011 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Objet L'arrêté a pour objet de transposer partiellement la Directive 2008/98/CE.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ordonnance déchets : l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;2° ordonnance permis : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;3° Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;4° Ministre : la Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 3.Enregistrement du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux Quiconque collecte à titre professionnel des déchets non dangereux autres que ménagers, doit à cet effet être enregistré au préalable en tant que collecteur de déchets non dangereux.

Quiconque transporte à titre professionnel des déchets non dangereux autres que ménagers, doit à cet effet être enregistré au préalable en tant que transporteur de déchets non dangereux. CHAPITRE II. - Conditions à respecter Section 1re. - Conditions d'enregistrement

Art. 4.Quiconque prétend à un enregistrement au titre de collecteur ou de transporteur de déchets non dangereux, doit remplir les conditions de la présente section.

Art. 5.Identification et fiabilité du collecteur ou du transporteur § 1er. Pour être enregistré, le collecteur ou le transporteur agissant en qualité de personne morale doit : 1° être constitué conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;3° n'avoir comme administrateur(s), gérant(s) ou personnes pouvant engager la personne morale que des personnes qui n'ont pas été déchues de leurs droits civils ou politiques.4° n'avoir comme administrateur(s), gérant(s) ou personnes pouvant engager la personne morale que des personnes qui, pendant les dix dernières années, n'ont pas été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle. § 2. Pour être enregistré, le collecteur ou le transporteur agissant en qualité de personne physique doit : 1° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;3° ne pas avoir été déchu de ses droits civils ou politiques;4° ne pas avoir été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle. Section 2. - Conditions générales

Art. 6.§ 1er. Le collecteur ou le transporteur est tenu de mentionner son numéro d'enregistrement sur toutes ses factures et autres documents établis dans le cadre de son activité de collecte. § 2. Le collecteur ou le transporteur doit choisir des moyens techniques et du personnel qualifié à même de collecter les flux de déchets qui lui sont soumis dans le respect de la législation en vigueur.

Le collecteur peut confier le transport à des sous-traitants. Au préalable, le collecteur s'assurera que ces derniers respectent les conditions susmentionnées.

Le collecteur reste le responsable final des tâches effectuées par un sous-traitant. CHAPITRE III. - Procédure d'enregistrement

Art. 7.La procédure se déroule conformément aux articles 78/1 à 78/7 de l'ordonnance permis.

Art. 8.Composition du dossier d'enregistrement L'enregistrement se fait au moyen du formulaire d'enregistrement tel que prévu à l'annexe 1re, dûment rempli et signé.

Art. 9.Décision § 1er. L'enregistrement a une durée de validité indéterminée. § 2. Tous les cinq ans, au plus tard à la date anniversaire de l'enregistrement, le collecteur ou le transporteur doit signaler qu'il souhaite poursuivre l'activité.

Si le collecteur ou le transporteur n'a pas signalé qu'il souhaite poursuivre l'activité, ou s'il signale qu'il souhaite cesser ses activités, l'enregistrement peut lui être suspendu ou retiré. § 3. L'enregistrement ne peut pas être cédé à une autre personne morale ou physique.

Art. 10.Le collecteur ou le transporteur est tenu d'avertir l'Institut de tout changement intervenu par rapport aux données qu'il a transmises à l'Institut au moyen du formulaire visé à l'annexe 1re. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, finales et abrogatoires

Art. 11.Par dérogation à l'article 2 et à titre transitoire, les collecteurs ou transporteurs de déchets non dangereux autres que ménagers disposent d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image

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