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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 avril 2012
publié le 08 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 14 décembre 2011;

Vu l'avis n° 51.064/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2009/126/CE du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Il établit des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d'essence libérées dans l'atmosphère lors de tels ravitaillements. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service est modifié comme suit : § 1er. Les points 6°, 7°, 8° et 13° sont respectivement remplacés par ce qui suit : « 6° système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en vente; 7° efficacité du captage des vapeurs d'essence : la quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système;8° rapport vapeur/essence : le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué;13° débit : la plus grande quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes » § 2.Il est ajouté un point 29° rédigé comme suit : « 29° vapeur d'essence : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence »

Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Récupération des vapeurs d'essence » § 2. L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 17.

Au sens du présent chapitre et de l'article 71, § 4, on entend par : 1° station-service existante : une station-service construite avant le 1er janvier 2012, ou pour laquelle un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une licence d'exploitation spécifique pour le site a été accordé avant cette date;2° station-service nouvellement bâtie : une station-service construite le 1er janvier 2012, ou ultérieurement, ou pour laquelle un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une licence d'exploitation spécifique pour le site a été accordé à cette date ou ultérieurement.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : «

Article 17bis.Niveau minimal de récupération des vapeurs d'essence § 1er. A compter des dates d'application régies par l'article 71, § 4, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes doit être au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes adoptées en vertu de l'article 8 de la Directive 2009/126/CE ou, en l'absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles. § 2. A compter de la même date, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17ter rédigé comme suit : «

Article 17ter.Entretien et surveillance § 1er Tout système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence subit un entretien annuel par un expert compétent. La date de l'entretien, les constatations de dysfonctionnements éventuels, les réparations effectuées doivent être inscrites au registre prévu à l'article 19. § 2. Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, celui-ci doit détecter automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses propres défaillances, les signaler à l'exploitant de la station-service et interrompre automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours. Le dispositif subit un entretien annuel par un expert compétent. La date de l'entretien, les constatations de dysfonctionnements éventuels, les réparations effectuées doivent être inscrites au registre prévu à l'article 19. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17quater rédigé comme suit : «

Article 17quater.Information des consommateurs L'exploitant de toute station-service qui a installé un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence affiche un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'en informer le consommateur. »

Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 19 est modifié comme suit : § 1er. Le § 2, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° après l'installation, mais avant la mise en service des installations de stockage, il y a lieu de faire contrôler par un bureau d'étude agréé si le réservoir, les conduites, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et les installations y afférentes répondent aux prescriptions du présent arrêté; ce contrôle comprend également un essai d'étanchéité des conduites conformément au § 3 du présent article. § 2. Au § 2, 3°, le point a), est remplacé par ce qui suit « a) un bureau d'étude agréé vérifie annuellement l'état général de l'installation, l'efficacité de la protection cathodique, du limitateur de remplissage pour autant qu'il ne soit pas de type mécanique, du système de détection de vapeurs d'hydrocarbures éventuel, du système de détection de fuites, du séparateur d'hydrocarbures, ainsi que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service, soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 17bis, paragraphe 2, soit par toute autre méthode appropriée. Il vérifie au surplus annuellement la présence d'eau et de boue dans le réservoir et détecte visuellement une éventuelle pollution en dehors du réservoir; » § 3. Au § 2, 3°, un point c) est inséré, rédigé comme suit : « c) lorsqu'un dispositif de surveillance automatique du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence a été installé, un bureau d'étude agréé teste l'efficacité du captage des vapeurs d'essence au moins une fois tous les trois ans. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 71 est modifié comme suit : § 1er. Au paragraphe 3, la phrase « Les articles 5 à 14, 15, § 2 et § 3, 16 à 66 et 72 s'appliqueront au plus tard » est remplacée par la phrase « Les articles 5 à 14, 15, § 2 et § 3, 16, 18 à 66 et 72 s'appliqueront au plus tard ». § 2. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Aux fins des articles 17 et 17bis et à l'exception de celles utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur, toute station-service nouvellement bâtie ainsi que toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante, telle qu'un remplacement de réservoir, est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, si : - son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou - son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail;

Toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3 000 m3 est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence au plus tard le 31 décembre 2018. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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