publié le 06 mars 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 17, § 3, 19, § 2, 20, § 5, 23, §§ 1er et 2, en 23bis, modifiés par l'Ordonnance du 14 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;
Considérant l'Avis motivé 2010/2119 C(2011) 4025 final de la Commission européenne du 16 juin 2011 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison de la transposition incomplète et non-conforme de la Directive 2002/91/CE du Parlement et du conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;
Considérant que, dans cet avis, la législation de la Région de Bruxelles-Capitale, en prévoyant des délais de mise en application de la législation relative aux obligations prévues dans l'article 8, lettre a) de la directive qui excèdent le délai prévu à l'article 15, paragraphe 2, de ladite directive, a manqué à ses obligations;
Vu la demande de la Commission européenne de se conformer dans les deux mois à compter de la réception de l'avis motivé précité;
Vu l'urgence;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale, donné le 15 septembre 2011;
Vu l'avis n° 50.578/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer l'article 8 de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.Dans la version française de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.
Art. 3.§ 1er. A l'article 1er, § 1er, 13°, du même arrêté, les mots « ou égale » sont insérés entre le mot « inférieure » et les mots « à 100 kW ». § 2. A l'article 1er, § 1er, 14°, du même arrêté, les mots « ou égale » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Pour toute chaudière qui a dépassé l'âge de seize ans, le RIT fait réaliser le diagnostic du système de chauffage pour le 1er janvier 2013 au plus tard. ».
Art. 5.L'article 29 du même arrêté est abrogé
Art. 6.Dans la version néerlandaise de l'article 37, § 2, du même arrêté, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont précédés respectivement des numéros « 1°, 2°, 3° et 4° ».
Art. 7.A l'article 39, § 3 du même arrêté, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance. ».
Art. 8.A l'article 47, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « et 37, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « ,37, § 1er, 3° et 37, § 2, 3° ».
Art. 9.A l'article 48, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « au point 1er de » sont remplacés par le mot « à ».
Art. 10.Aux articles 50, § 3 et 52, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « modules équivalents dispensés » sont remplacés par les mots « formations ou parties de formations équivalentes dispensées »;2° les mots « ou parties de module » sont insérés après les mots « d'un ou plusieurs modules »;3° les mots « audit module équivalent » sont remplacés par les mots « à ladite formation ou partie de formation équivalente ».
Art. 11.L'article 52, § 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La formation est dispensée dans une infrastructure conforme à la description visée à l'annexe 15. ».
Art. 12.A l'article 53, § 2 du même arrêté, le chiffre « 46 » est remplacé par le chiffre « 45 ».
Art. 13.A l'article 62, § 2 du même arrêté, les mots « de réception et » sont supprimés.
Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'annexe 1re du même arrêté, le sigle « (*) » est ajouté dans la colonne intitulée « verbrandingsrendement » des tableaux 1 à 7 inclus.
Art. 15.§ 1er. Dans le paragraphe 4 du point 2 de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « point b)1) » sont remplacés par les mots « § 1er ». § 2. Dans le paragraphe 5 du point 2 de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « point b)2) » sont remplacés par les mots « § 2 ».
Art. 16.Dans la version néerlandaise du point 2.1 de l'annexe 12 du même arrêté, les mots « en aan de NBN 50379-2 » sont supprimés et le mot « normen » est remplacé par le mot « norm ».
Art. 17.Dans le point 1.2, 2°, de l'annexe 12 du même arrêté, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) Pour les brûleurs à plusieurs allures de fonctionnement du type « modulant » : - lorsque leur puissance calorifique nominale est inférieure à 1MW : une série de mesures est réalisée à la puissance calorifique nominale; - lorsque leur puissance calorifique nominale est supérieure ou égale à 1MW : une série de mesures est réalisée à la puissance inférieure réglée, une deuxième série à la puissance nominale réglée et trois prélèvements aux puissances intermédiaires, à respectivement 75 %, 50 % et 25 % de la plage de travail du brûleur. »
Art. 18.Dans le point 1.2 de l'annexe 12 du même arrêté, la phrase « Dans le cas de brûleurs à plusieurs allures de fonctionnement, la série de mesures initiales et la séries de mesures finales se fait pour chaque allure de fonctionnement » est supprimée.
Art. 19.L'annexe 15 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 20.Dans les parties spécifiques aux conseillers chauffage PEB du tableau de l'annexe 17 du même arrêté, au 3e tiret, les mots « Réalisation du diagnostic des systèmes de chauffage de type 2 et utilisation de l'outil de calcul pour le diagnostic des systèmes de chauffage de type 1 et la mise en évidence du surdimensionnement » sont remplacés par les mots « Réalisation du diagnostic des systèmes de chauffage de type 2 et utilisation de l'outil de calcul pour le diagnostic des systèmes de chauffage de type 2 et la mise en évidence du surdimensionnement ».
Art. 21.L'annexe 19 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation Bruxelles, le 19 janvier 2012.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation Bruxelles, le 19 janvier 2012.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK