publié le 30 janvier 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8, 1er al.;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 70 à 84;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, notamment les articles 67 et 75;
Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, notamment l'article 3, 30° et 31° ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 décembre 2009;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009;
Vu l'avis n° 49.843/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. ordonnance sol : l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;2. ordonnance permis : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;3. arrêté stations-service : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service;4. demandeur : la personne physique ou morale qui introduit pour son compte une demande d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté;5. expert en pollution du sol : l'expert indépendant agréé qui remplit les conditions fixées dans le présent arrêté, conformément aux articles du Titre IV de l'ordonnance permis, pour l'exécution des missions définies par l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution et l'arrêté stations-service;6. entrepreneur en assainissement du sol : l'entrepreneur enregistré qui remplit les conditions fixées dans le présent arrêté, conformément aux articles du Titre IVbis de l'ordonnance permis, pour l'exécution des missions définies par l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution et l'arrêté stations-service;7. titulaire de l'obligation : la personne physique ou morale tenue de respecter la ou les obligations découlant de l'application de l'ordonnance sol, de ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté stations-service;8. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;9. Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;10. code de bonne pratique : les codes de bonne pratique applicables en Région de Bruxelles-Capitale ou, à défaut, les codes de bonne pratique applicables en Région flamande ou wallonne;11. modèle d'analyse du risque de pollution du sol : un modèle conforme à la méthodologie telle que décrite dans les articles 18 et 29 de l'ordonnance sol fixant le contenu type de l'étude de risque, ainsi que la méthodologie de l'évaluation des risques et de calcul des valeurs de risque;12. modèle mathématique de l'aquifère : un modèle conforme à la méthodologie telle que visée aux articles 18 et 29 de l'ordonnance sol fixant le contenu type de l'étude de risques, ainsi que la méthodologie de l'évaluation des risques et le calcul des valeurs de risque.
Art. 2.Champ d'application Les dispositions des articles 3 à 25 et 47, 49 et 50 du présent arrêté s'appliquent aux experts en pollution du sol responsables de l'exécution des missions telles que définies dans l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution ou l'arrêté stations-service.
Les dispositions des articles 26 à 46 et 48, 49 et 50 du présent arrêté s'appliquent aux entrepreneurs en assainissement du sol responsables de l'exécution des missions telles que décrites dans l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution ou l'arrêté stations-service.
TITRE II. - Expert en pollution du sol CHAPITRE Ier. - Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à un agrément au titre d'expert en pollution du sol
Art. 3.Pour pouvoir prétendre à un agrément au titre d'expert en pollution du sol, le demandeur doit remplir les conditions énoncées dans le présent chapitre. Section 1re. - Identification du demandeur
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé, le demandeur agissant en qualité de personne morale doit : 1° être constitué conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;3° compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société uniquement des personnes remplissant les conditions du § 3 du présent article. § 2. Pour être agréé, le demandeur agissant en qualité de personne physique doit : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi.3° remplir les conditions du § 3 du présent article; § 3. Les personnes visées au § 1er, 3° et au § 2 du présent article doivent remplir les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été déchu de ses droits civils ou politiques;2° pendant les dix dernières années, ne pas avoir été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle. Section 2. - Compétences du demandeur
Art. 5.§ 1er. Le demandeur doit, s'il est une personne morale, employer une ou plusieurs personnes physiques remplissant ensemble les conditions prévues dans ce paragraphe, ou, si il est une personne physique, remplir personnellement les conditions prévues dans ce paragraphe : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines pédologie, géologie, chimie, biologie et microbiologie;2° avoir une connaissance générale de la discipline hydrogéologie et de la législation urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale;3° avoir une connaissance approfondie des Codes de bonne pratique et de la législation environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment de la législation en matière de permis d'environnement et de gestion des eaux souterraines, du sol et des déchets;4° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant les études dans le domaine de la pollution du sol, en particulier l'élaboration des reconnaissances de l'état du sol, détudes détaillées, d'études des risques et la gestion du risque;5° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'élaboration de projets d'assainissement et la direction de travaux d'assainissement;6° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'utilisation de modèles d'analyse du risque de pollution du sol et l'interprétation de leurs résultats. § 2. Le demandeur doit, pour chacune des conditions prévues dans ce paragraphe, si il est une personne morale, employer ou avoir contractuellement à sa disposition par voie de sous-traitance, une ou plusieurs personnes physiques remplissant ces conditions, ou, si il est une personne physique, remplir personnellement ces conditions ou avoir à sa disposition contractuellement, par voie de sous-traitance, une ou plusieurs personnes physiques qui les remplissent : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines stabilité des bâtiments et mécanique des sols;2° avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'utilisation de modèles mathématiques de l'aquifère et l'interprétation de leurs résultats;3° avoir une connaissance approfondie de la discipline hydrogéologie.
Art. 6.§ 1er. La connaissance, mentionnée à l'article 5, § 1er, 1° et § 2, 1°, doit être justifiée par des diplômes universitaires (formation de base de deux cycles) ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes y assimilés (en ce compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents).
Une dérogation à cette condition peut être accordée sur base de la preuve d'une expérience professionnelle équivalente et seulement si la personne est en possession d'un diplôme universitaire du premier cycle ou d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d'un diplôme y assimilé (et ce compris les diplômes étrangers reconnus comme équivalents). Toute dérogation à la présente condition doit être justifiée dans la demande d'agrément au titre d'expert en pollution du sol. Le Ministre se réserve le droit de refuser cette dérogation.
Cette décision est motivée.
La connaissance, mentionnée à l'article 5, § 1er, 2° et 3° et § 2, 3°, doit être justifiée par des diplômes universitaires ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes y assimilés (en ce compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents), ou doit être établie par un curriculum vitae, une liste de références ou un certificat.
L'expérience professionnelle, mentionnée à l'article 5, § 1er, 4°, 5° et 6° et § 2, 2°, doit être établie par un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou la description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un agrément semblable délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger.
L'Institut évalue si les personnes proposées par le demandeur disposent de la connaissance ou de l'expérience professionnelle exigée. § 2. Une dérogation à la condition de l'article 5, § 1er, 5° peut être accordée pour un délai limité à un an maximum si le demandeur a contractuellement à sa disposition par voie de sous-traitance une personne remplissant la condition, et ce seulement si cette personne met cette expérience à disposition d'un maximum de trois experts en pollution du sol. Toute dérogation à la présente condition doit être justifiée dans la demande d'agrément au titre d'expert en pollution du sol. Le Ministre se réserve le droit de refuser cette dérogation.
Cette décision est motivée. § 3. L'emploi d'une ou de plusieurs personnes physiques, mentionné à l'article 5 doit être compris comme le fait d'avoir à sa disposition le travail d'un travailleur sous un lien de subordination par le biais d'un contrat de travail ou comme le fait de disposer de manière continue des services d'un indépendant à condition que cette personne mette la connaissance ou l'expérience mentionnée à l'article 5, à disposition d'un maximum de trois experts en pollution du sol par le biais de cette prestation de services. Section 3 Moyens techniques détenus et utilisés par le demandeur
Art. 7.Le demandeur doit disposer des moyens techniques et informatiques nécessaires pour exécuter les missions, décrites à l'article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, entre autres l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution et l'arrêté stations-service.
Le demandeur doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° disposer personnellement d'un modèle d'analyse du risque de pollution du sol;2° disposer personnellement ou contractuellement par voie de sous-traitance d'un modèle mathématique de l'aquifère;3° disposer personnellement ou contractuellement par voie de sous-traitance des moyens nécessaires à la réalisation du travail de terrain tel que, entre autres, la réalisation de forages, la mise en place de piézomètres, le prélèvement et la conservation d'échantillons. Section 4. - Moyens financiers du demandeur
Art. 8.§ 1er. Le demandeur doit disposer de moyens financiers suffisants pour exécuter les missions, décrites à l'article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, entre autres l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution et l'arrêté stations-service.
L'appréciation de la capacité financière du demandeur, se fait sur base : - des bilans et comptes de résultats; - de la hauteur des fonds propres; - du chiffre d'affaires global et des ratios capital/chiffre d'affaires et chiffres d'affaires/résultats. § 2. Le demandeur doit (i) s'engager formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la décision d'accorder l'agrément et pour la durée de l'agrément, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert agréé en pollution du sol et (ii) informer l'Institut de la police souscrite dans les huit jours de la souscription de la police.
Ce contrat d'assurance doit prévoir que sa suspension ou sa résiliation ne produira ses effets qu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation du contrat d'assurance est portée à la connaissance de l'Institut. § 3. 1° Si le demandeur est un commerçant, il doit remplir les conditions ci-dessous : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou ne pas avoir obtenu l'ouverture d'une réorganisation judiciaire, ou ne pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une procédure analogue applicable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de réorganisation judiciaire ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi. 2° Si le demandeur n'est pas un commerçant, il doit remplir les conditions ci-dessous : - ne pas être en déconfiture ou ne se pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une quelconque procédure applicable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Art. 9.La procédure se déroule conformément aux articles du Titre IV de l'ordonnance permis. Section 1re. - Composition du dossier de demande
Art. 10.Les pièces suivantes sont jointes à la demande : un formulaire de demande correctement et complètement rempli et signé dont le contenu est au moins celui reproduit dans le formulaire de demande standard à l'annexe 1re du présent arrêté, accompagné des annexes demandées dans le formulaire de demande.
La demande est introduite conformément aux dispositions de l'article 71, § 2, de l'ordonnance permis. La demande peut également être introduite par voie électronique selon les directives publiées sur le site d'internet de l'Institut. Section 2. - Examen de la demande
Art. 11.Caractère complet du dossier de demande La demande est soumise à un examen par l'Institut.
Dans le cadre de cet examen, l'Institut peut demander la production de données et/ou documents complémentaires établissant que le demandeur remplit les conditions imposées dans le chapitre Ier du Titre II du présent arrêté pour pouvoir prétendre à un agrément. Le demandeur est tenu de communiquer la totalité de ces données et/ou documents complémentaires.
Art. 12.Consultation d'administrations L'Institut peut demander l'avis des administrations (directions) de l'environnement des autres Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne. Section 3. - Décision du Ministre, portée, durée de validité et
cessibilité de l'agrément
Art. 13.Décision du Ministre et portée de l'agrément Le Ministre se prononce sur la demande en tenant notamment compte des éléments de la demande et des avis reçus.
Le Ministre peut, par décision motivée, imposer des conditions particulières dans la décision d'agrément de l'expert en pollution du sol concernant l'exécution des missions ou concernant la dérogation à la condition de l'article 5, § 1er, 5°.
Art. 14.Durée de validité de l'agrément § 1er. L'agrément est délivré pour une période de dix ans. Le Ministre peut, par décision motivée, accorder l'agrément pour une période plus courte. § 2. Un nouvel agrément peut être demandé. La demande doit être introduite dans les formes requises six mois avant l'échéance de l'agrément.
La demande du nouvel agrément doit se faire suivant la procédure décrite aux articles 9 à 13 du présent arrêté.
Art. 15.Incessibilité de l'agrément L'agrément ne peut pas être cédé à une autre personne morale ou à une autre personne physique. CHAPITRE III. - Incompatibilités
Art. 16.Le titulaire de l'agrément ne peut pas se trouver dans une situation ne permettant plus d'exécuter les missions, décrites à l'article 2 du présent arrêté, d'une manière objective et indépendante.
Art. 17.L'agrément au titre d'expert en pollution du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° si les activités de l'expert en pollution du sol dans cette qualité, en tant que personne physique ou morale, sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le titulaire de l'obligation ou par l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux lorsqu'il - s'agit de la direction des mesures de gestion du risque ou des travaux d'assainissement -;2° si tant le titulaire de l'agrément que le titulaire de l'obligation ou que l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux - s'il s'agit de la direction des mesures de gestion du risque ou des travaux d'assainissement -, sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement, financés, contrôlés ou gérés, sous quelque forme que ce soit, par une même personne physique ou morale;3° si le titulaire de l'agrément ou une personne exerçant pour le compte de celui-ci un pouvoir de direction ou de gestion : - est un parent ou allié, en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré, du titulaire de l'obligation ou de l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux - s'il s'agit de la direction de mesures de gestion du risque ou de travaux d'assainissement - ou de toute autre personne exerçant un pouvoir de direction ou de gestion pour le compte du titulaire de l'obligation ou de l'entrepreneur en assainissement du sol précité; - est personnellement ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif du titulaire de l'obligation ou de l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux - s'il s'agit de la direction de mesures de gestion du risque ou de travaux d'assainissement -; - exerce de droit ou de fait, en personne ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion chez le titulaire de l'obligation ou chez l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux - s'il s'agit de la direction de mesures de gestion du risque ou de travaux d'assainissement -.
La notion « directement ou indirectement, totalement ou partiellement, financés, contrôlés ou gérés », mentionnée aux points 1° et 2° de cet article, ne s'applique pas à la relation fournisseur/client qui existe entre le titulaire de l'obligation et l'expert en pollution du sol et entre le titulaire de l'obligation et l'entrepreneur en assainissement du sol. CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire de l'agrément
Art. 18.Respect des conditions Le titulaire de l'agrément doit respecter les conditions du présent arrêté et, plus particulièrement, les conditions des chapitres Ier, III et IV du Titre II du présent arrêté, et les conditions particulières de la décision d'agrément pendant toute la durée de validité de son agrément.
Art. 19.Exécution des missions Le titulaire de l'agrément est tenu, lors de l'exécution des missions, décrites à l'article 2 du présent arrêté : 1° d'exécuter le travail de terrain ou de veiller à son exécution, conformément aux Codes de bonne pratique;2° lors du suivi des mesures de gestion du risque ou des travaux d'assainissement : - d'informer à suffisance l'entrepreneur en assainissement du sol responsable de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux, des dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut; - de veiller à ce que l'entrepreneur en assainissement du sol mette les mesures en oeuvre ou exécute les travaux conformément aux dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut. A cet effet, un chargé d'études du titulaire de l'agrément doit être présent pendant la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux par l'entrepreneur en assainissement du sol, et ce conformément à ce qui est décrit dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut. Ce chargé d'études doit avoir la connaissance requise des procédures de mise en oeuvre de ces mesures ou d'exécution de ces travaux; 3° de travailler selon les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 3, 27°, de l'ordonnance sol;4° de faire analyser tous les échantillons par un laboratoire agréé à cette fin selon la législation applicable en Région de Bruxelles-Capitale;5° de faire exercer les activités rentrant dans le cadre de l'agrément uniquement par des personnes figurant au dossier de l'agrément (c'est-à-dire dans le dossier de demande initial et dans les éventuelles modifications qui en ont été approuvées);6° de notifier immédiatement à l'Institut et sur simple demande les lieux où la réalisation de forages, la mise en place de piézomètres, le prélèvement et la conservation d'échantillons ainsi que la réalisation de tests nécessaires à l'élaboration des projets de gestion du risque, d'assainissement et d'assainissement limité sont planifiés dans le cadre de l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution ou l'arrêté stations-service pendant la période indiquée dans la demande de l'Institut;7° de déclarer dans chaque rapport, procès-verbal ou projet, établis dans le cadre de cet agrément, que, pour l'exécution de la mission concernée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité énoncés dans le présent arrêté;8° de communiquer tous les ans, dans les trente jours suivant l'anniversaire de l'octroi de l'agrément, un rapport annuel à l'Institut.Ce rapport annuel a au moins le contenu reproduit dans le rapport annuel standard à l'annexe 2 du présent arrêté, et est accompagné des annexes demandées dans le rapport annuel standard; 9° de disposer, aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert en pollution du sol, d'une assurance qui satisfait aux conditions de l'article 8, § 2, du présent arrêté. Le titulaire de l'agrément est tenu de suivre les formations nécessaires à l'exécution des missions, décrites à l'article 2 du présent arrêté et notamment des formations en ce qui concerne les Codes de bonne pratique et les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 3, 27° de l'ordonnance sol.
Art. 20.Externalisation de tâches par voie de sous-traitance § 1er. Lors de l'exécution de missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, l'externalisation de tâches par voie de sous-traitance n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les données des sous-traitants figurent dans le dossier d'agrément;2° le titulaire de l'agrément demeure le responsable final des tâches exécutées par le sous-traitant;3° il ne peut pas être fait appel à des sous-traitants dont l'agrément au titre d'expert en pollution du sol a été suspendu ou retiré conformément aux dispositions des articles 22, § 2, 23, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et 24 du présent arrêté. Ces conditions s'appliquent à la disposition contractuelle par voie de sous-traitance, mentionnée à l'article 5, à l'article 6, § 2 et à l'article 7, 2°. La condition dans le point 2° de ce paragraphe s'applique également à la disposition contractuelle par voie de sous-traitance, mentionnée à l'article 7, 3°. § 2. Si, lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, il est fait appel à un sous-traitant pour la réalisation de forages, la mise en place de piézomètres, le prélèvement et la conservation d'échantillons ainsi que pour la réalisation de tests nécessaires à l'élaboration des projets de gestion du risque, d'assainissement et d'assainissement limité, un chargé d'études du titulaire de l'agrément doit être présent pendant la durée de ces travaux. Ce chargé d'études doit avoir la connaissance requise des procédures d'exécution de ce travail de terrain.
Art. 21.Notification des modifications Chaque titulaire d'agrément doit notifier immédiatement à l'Institut toute modification de l'un des éléments du dossier concernant son agrément, entre autres : 1. les personnes visées à l'article 5;2. les moyens techniques détenus et utilisés par le titulaire de l'agrément visés à l'article 7;3. les moyens financiers du titulaire de l'agrément visés à l'article 8;4. les sous-traitants, tels que visés à l'article 5, § 1er, 2° et § 2, 2°, à l'article 6, § 2 et à l'article 7, 2° et 3°, à qui il est fait appel. CHAPITRE V. - Suspension et retrait de l'agrément
Art. 22.Suspension de l'agrément § 1er. Le Ministre peut à tout moment, par décision motivée, suspendre l'agrément pour une durée de deux ans maximum lorsque : 1° le titulaire veut temporairement cesser ses activités au titre d'expert en pollution du sol;2° l'Institut a constaté que le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions pour pouvoir prétendre à un agrément, fixées au chapitre Ier du Titre II du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut à tout moment, par décision motivée, suspendre l'agrément pour une durée de six mois maximum lorsque l'Institut a constaté que le titulaire de l'agrément : 1° ne remplit pas les conditions de son agrément;2° fournit des prestations soumises à agrément ou enregistrement non couvertes par l'agrément en tant qu'« expert en pollution du sol » ou par tout autre type d'agrément ou enregistrement dont il est en possession;3° lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, fournit des prestations d'une qualité insuffisante;4° commet des irrégularités lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté;5° a été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle.
Art. 23.Retrait de l'agrément Le Ministre peut à tout moment, par décision motivée, retirer l'agrément lorsque l'Institut a constaté que le titulaire de l'agrément : 1° à l'expiration de la période de suspension, ne remplit toujours pas les conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu sur la base de l'article 22, § 1er, 2° ;2° ne respecte plus de manière répétée les conditions de son agrément, telles que définies à l'article 22, § 2, 1° ;3° fournit de manière répétée des prestations soumises à agrément ou enregistrement non couvertes par l'agrément en tant qu'« expert en pollution du sol » ou par tout autre type d'agrément ou enregistrement dont il est en possession;4° lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, fournit de manière répétée des prestations d'une qualité insuffisante;5° commet des irrégularités graves ou répétées dans l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté;6° est condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à sa moralité professionnelle;7° dans le cas d'une suspension sur la base de l'article 22, § 1er, à l'expiration de la période de suspension, n'a pas demandé la levée de la suspension;8° n'a pas fourni, dans les trente-huit jours de l'octroi de l'agrément, la preuve qu'il a souscrit, aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert en pollution du sol, l'assurance prescrite qui satisfait aux conditions de l'article 8, § 2, du présent arrêté;9° n'a pas fait un usage démontrable de l'agrément pendant deux années consécutives. Le Ministre peut, à la demande du titulaire de l'agrément, retirer l'agrément lorsque le titulaire a cessé ses activités au titre d'expert en pollution du sol.
Art. 24.1° Chaque décision de suspension ou de retrait de l'agrément est prise après que son titulaire a reçu la possibilité de faire connaître ses observations soit oralement, soit par écrit. 2° Au plus tôt six mois après le retrait de l'agrément, le demandeur peut introduire une nouvelle demande d'agrément au titre d'expert en pollution du sol. CHAPITRE VI. - Recours
Art. 25.Une décision concernant l'octroi, le refus, la suspension, le retrait ou la modification d'un agrément peut, conformément aux dispositions des articles du Titre V de l'ordonnance permis, faire l'objet d'un recours.
TITRE III. - Entrepreneur en assainissement du sol CHAPITRE Ier. - Conditions d'enregistrement de l'entrepreneur en assainissement du sol
Art. 26.Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, doit remplir les conditions du présent chapitre.
La Ministre peut préciser ces conditions. Section 1re. - Identification de l'entrepreneur en assainissement du
sol
Art. 27.§ 1er. Chaque personne morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol doit : 1° être constitué conformément à la législation belge ou à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;3° compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société, uniquement des personnes remplissant les conditions du § 3 du présent article. § 2. Chaque personne physique qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol doit : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;3° remplir les conditions du § 3 du présent article; § 3. Les personnes visées au § 1er, 3° et au § 2 du présent article doivent remplir les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été déchu de ses droits civils ou politiques;2° pendant les dix dernières années, ne pas avoir été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle. Section 2
Moyens financiers de l'entrepreneur en assainissement du sol
Art. 28.§ 1er. Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol doit disposer de moyens financiers suffisants pour exécuter les missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, entre autres de l'ordonnance sol, de ses arrêtés d'exécution et de l'arrêté stations-service.
L'appréciation de cette capacité financière se fait sur base : - des bilans et comptes de résultats; - de la hauteur des fonds propres; - du chiffre d'affaires global et des ratios capital/chiffre d'affaires et chiffres d'affaires/résultats. § 2. Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, doit (i) s'engager formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'enregistrement et pour la durée de l'enregistrement, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'entrepreneur en assainissement du sol enregistré et (ii) informer l'Institut de la police souscrite dans les huit jours de la souscription de la police.
Ce contrat d'assurance doit prévoir que sa suspension ou sa résiliation ne produira ses effets qu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation du contrat d'assurance est portée à la connaissance de l'Institut. § 3. 1° Si la personne physique ou morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol est un commerçant, il doit remplir les conditions ci-dessous : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou ne pas avoir obtenu l'ouverture d'une réorganisation judiciaire, ni se trouver dans une situation similaire à la suite d'une procédure analogue applicable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de réorganisation judiciaire ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi. 2° Si la personne physique ou morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol n'est pas un commerçant, il doit remplir les conditions ci-dessous : - ne pas être en déconfiture ou ne pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une quelconque procédure applicable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi. CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement
Art. 29.La procédure se déroule conformément aux articles du Titre IVbis de l'ordonnance permis.
Art. 30.Composition du dossier d'enregistrement Le dossier d'enregistrement se compose des pièces suivantes : un formulaire d'enregistrement correctement et complètement rempli et signé dont le contenu est au moins celui reproduit dans le formulaire d'enregistrement standard à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagné des annexes demandées dans le formulaire d'enregistrement.
Le dossier d'enregistrement est introduit conformément aux dispositions de l'article 78/2, § 1er, de l'ordonnance permis. Le dossier d'enregistrement peut également être introduit par voie électronique selon les directives publiées sur le site d'internet de l'Institut.
Art. 31.Caractère complet du dossier d'enregistrement Le dossier d'enregistrement est soumis à un examen par l'Institut.
Dans le cadre de cet examen, l'Institut peut demander la production de données et/ou documents complémentaires établissant que la personne physique ou morale qui se fait enregistrer au titre d'entrepreneur en assainissement du sol remplit les conditions imposées dans le chapitre Ier du Titre III du présent arrêté pour pouvoir prétendre à un enregistrement. Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, est tenu de communiquer la totalité de ces données et/ou documents complémentaires.
Art. 32.Enregistrement L'enregistrement est confirmé à l'entrepreneur en assainissement du sol par l'Institut.
Art. 33.Conditions particulières L'Institut peut imposer à chaque entrepreneur en assainissement du sol des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité.
Art. 34.Durée de validité L'enregistrement a lieu pour une durée de validité indéterminée.
Art. 35.Incessibilité de l'enregistrement L'enregistrement ne peut pas être cédé à une autre personne morale ou à une autre personne physique. CHAPITRE III. - Incompatibilités
Art. 36.L'entrepreneur en assainissement du sol ne peut pas se trouver dans une situation ne permettant plus d'exécuter les missions décrites à l'article 2 du présent arrêté d'une manière objective et indépendante.
Art. 37.L'enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants - s'il s'agit de la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque ou de l'exécution de travaux d'assainissement : 1° si les activités de l'entrepreneur en assainissement du sol dans cette qualité, en tant que personne physique ou morale, sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit par l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux;2° si tant l'entrepreneur en assainissement du sol que l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement financés, contrôlés ou gérés, sous quelque forme que ce soit, par une même personne physique ou morale;3° si l'entrepreneur en assainissement du sol ou une personne exerçant pour le compte de celui-ci un pouvoir de direction ou de gestion, - est un parent ou allié, en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré, de l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux, ou de toute autre personne exerçant un pouvoir de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en pollution du sol précité; - est personnellement ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux; - exerce de droit ou de fait, en personne ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion chez l'expert en pollution du sol responsable de la direction des mesures ou des travaux.
La notion « directement ou indirectement, totalement ou partiellement, financés, contrôlés ou gérés », mentionnée aux points 1° et 2° de cet article, ne s'applique pas à la relation fournisseur/client qui existe entre le titulaire de l'obligation et l'expert en pollution du sol et entre le titulaire de l'obligation et l'entrepreneur en assainissement du sol. CHAPITRE IV Obligations de l'entrepreneur en assainissement du sol
Art. 38.Respect des conditions L'entrepreneur en assainissement du sol doit respecter les conditions du présent arrêté et, plus particulièrement, les conditions des chapitres Ier, III et IV du Titre III du présent arrêté, et les conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, pendant toute la durée de validité de son enregistrement.
Art. 39.Exécution des missions L'entrepreneur en assainissement du sol est tenu, lors de l'exécution des missions, décrites à l'article 2 du présent arrêté : 1° d'exécuter ces missions conformément à la législation environnementale en vigueur (et plus particulièrement, à l'ordonnance sol, à ses arrêtés d'exécution, à l'ordonnance permis et à la législation relative à la gestion des déchets) et aux Codes de bonne pratique;2° de se conformer aux instructions qui lui sont données par les fonctionnaires de l'Institut;3° d'exécuter le travail de terrain ou de veiller à son exécution conformément aux codes de bonne pratique;4° lors de la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque ou de l'exécution de travaux d'assainissement : - de se conformer aux instructions qui lui sont données par l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux; - de recueillir auprès de l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux, des informations suffisantes sur les dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut; - de mettre en oeuvre les mesures ou d'exécuter les travaux en présence d'un chargé d'études de l'expert en pollution du sol responsable du suivi des mesures ou des travaux, et ce conformément à ce qui est décrit dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut; 5° de déclarer dans chaque document établi dans le cadre de cet enregistrement que, pour l'exécution de la mission concernée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité énoncés dans le présent arrêté;6° de communiquer tous les trois ans, dans les trente jours suivant l'anniversaire de l'accusé de réception confirmant son enregistrement, un rapport à l'Institut.Ce rapport a au moins le contenu reproduit dans le rapport standard à l'annexe 4 du présent arrêté, et est accompagné des annexes demandées dans le rapport standard; 7° de disposer, aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, d'une assurance qui satisfait aux conditions de l'article 28, § 2, du présent arrêté.
Art. 40.Externalisation de tâches par voie de sous-traitance Lors de l'exécution de missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, l'externalisation de tâches par voie de sous-traitance n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'entrepreneur en assainissement du sol demeure le responsable final des tâches exécutées par le sous-traitant;2° s'agissant de la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque ou de l'exécution de travaux d'assainissement, informer à suffisance le sous-traitant chargé (d'une partie) des tâches lors de la mise en oeuvre des mesures ou de l'exécution des travaux, des dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut;3° veiller à ce que le sous-traitant exécute les tâches conformément à la législation en vigueur et, s'agissant de la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque ou de l'exécution de travaux d'assainissement, aux dispositions incluses dans le projet de gestion du risque ou d'assainissement déclaré conforme par l'Institut.
Art. 41.Notification de modifications Chaque entrepreneur en assainissement du sol doit notifier immédiatement à l'Institut toute modification de l'un des éléments du dossier concernant son enregistrement, à savoir le changement de nom ou d'adresse de l'entrepreneur en assainissement du sol ou une modification concernant les conditions de l'article 27, § 3, 3° du présent arrêté. CHAPITRE V. - Modification des conditions particulières, suspension et retrait de l'enregistrement
Art. 42.Modification des conditions particulières L'Institut peut, comme prévu dans l'article 78/4 de l'ordonnance permis, imposer à l'entrepreneur en assainissement du sol des conditions particulières supplémentaires concernant l'exercice de son activité.
Art. 43.Suspension de l'enregistrement L'Institut peut à tout moment, par décision motivée, suspendre l'enregistrement pour une durée de 6 mois maximum lorsque l'Institut a constaté que l'entrepreneur en assainissement du sol : 1° ne remplit plus les conditions fixées au chapitre Ier du Titre III du présent arrêté pour pouvoir prétendre à un enregistrement;2° ne remplit pas les conditions de son enregistrement;3° fournit des prestations soumises à agrément ou enregistrement non couvertes par l'enregistrement en tant qu'« entrepreneur en assainissement du sol » ou par tout autre type d'agrément ou enregistrement dont il est en possession;4° lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, fournit des prestations d'une qualité insuffisante;5° commet des irrégularités dans l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté;6° a été condamné par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle.
Art. 44.Retrait de l'enregistrement L'Institut peut à tout moment, par décision motivée, retirer l'enregistrement lorsque l'Institut a constaté que l'entrepreneur en assainissement du sol : 1° à l'expiration de la période de suspension, ne remplit toujours pas les conditions pour lesquelles il a été suspendu sur la base de l'article 43, 1° ;2° ne respecte plus de manière répétée les conditions de son enregistrement, telles que définies à l'article 43, 2° ;3° fournit de manière répétée des prestations soumises à agrément ou enregistrement non couvertes par l'enregistrement en tant qu'« entrepreneur en assainissement du sol » ou par tout autre type d'agrément ou enregistrement dont il est en possession;4° lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, fournit de manière répétée des prestations d'une qualité insuffisante;5° commet des irrégularités graves ou répétées dans l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté;6° est condamné par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à sa moralité professionnelle;7° dans le cas d'une suspension sur base de l'article 43, 1°, à l'expiration de la période de suspension, n'a pas demandé la levée de la suspension;8° n'a pas fourni, dans les trente-huit jours suivant la date de l'accusé de réception confirmant l'enregistrement, la preuve qu'il a souscrit, aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'entrepreneur en assainissement du sol enregistré, l'assurance prescrite qui satisfait aux conditions de l'article 28, § 2, du présent arrêté. L'Institut peut, à la demande de l'entrepreneur en assainissement du sol, retirer l'enregistrement lorsque l'entrepreneur en assainissement du sol a cessé ses activités en tant que tel.
Art. 45.1° Chaque décision de suspendre ou de retirer l'enregistrement est prise après que l'entrepreneur en assainissement du sol a reçu la possibilité de faire connaître ses observations soit oralement, soit par écrit. 2° Au plus tôt six mois après le retrait de l'enregistrement, la personne physique ou morale peut introduire un nouveau dossier d'enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol. CHAPITRE VI. - Recours
Art. 46.Toute décision déclarant incomplet le dossier d'enregistrement, déclarant complet le dossier d'enregistrement au moyen de l'accusé de réception confirmant l'enregistrement, imposant des conditions particulières, suspendant ou retirant un enregistrement peut, conformément aux dispositions des articles du Titre V de l'ordonnance permis, faire l'objet d'un recours.
TITRE IV. - Dispositions transitoires, finales et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
Art. 47.§ 1er. Les missions définies dans l'ordonnance sol et ses arrêtés d'exécution, peuvent, pendant une période de transition d'un an à dater de la publication du présent arrêté, être exécutées par les personnes physiques et morales qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées : - en Région de Bruxelles-Capitale comme bureau d'études dans la discipline « pollution du sol », - et/ou en Région flamande comme « bodemsaneringsdeskundige », - et/ou en Région wallonne comme bureau d'étude en pollution du sol et du sous-sol, et/ou les personnes physiques ou morales qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées en Région de Bruxelles-Capitale comme expert en pollution du sol.
Après cette période de transition, seuls les experts en pollution du sol agréés en Région de Bruxelles-Capitale peuvent exécuter ces missions, sauf dérogation telle que prévue au § 4 du présent article. § 2. Les missions définies dans l'arrêté stations-service, peuvent, pendant une période de transition d'un an à dater de la publication du présent arrêté, être exécutées par les personnes physiques et morales agréées en Région de Bruxelles-Capitale comme : - bureau d'études dans la discipline « pollution du sol », - et/ou comme expert en pollution du sol, Après cette période de transition, seuls les experts en pollution du sol agréés en Région de Bruxelles-Capitale peuvent exécuter ces missions, sauf dérogation telle que prévue au § 4 du présent article. § 3. Les agréments au titre de bureau d'études dans la discipline « pollution du sol » qui ont été délivrés en Région de Bruxelles-Capitale suivant les dispositions de l'arrêté stations-service, expirent d'office un an après la publication du présent arrêté, sauf dérogation telle que prévue au § 4 du présent article. § 4. Par dérogation aux § 1er, 2 et 3 du présent article, les personnes physiques ou morales qui ont été agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : - en Région de Bruxelles-Capitale, comme bureau d'études dans la discipline « pollution du sol », - et/ou en Région flamande comme « bodemsaneringsdeskundige », - et/ou en Région wallonne comme bureau d'étude en pollution du sol et du sous-sol, peuvent poursuivre ou exécuter les missions suivantes : - soit (le projet de) l'étude du sol (prospective, détaillée ou étude du risque) ou l'étude d'assainissement qui a été introduite auprès de l'Institut, conformément à l'arrêté stations-service, avant l'expiration de la période de transition mentionnée dans le présent article, jusqu'à l'obtention de l'approbation de l'Institut; - soit les travaux d'assainissement, exécutés conformément à l'arrêté stations-service, dont il peut être démontré qu'ils ont débuté avant l'expiration de la période de transition mentionnée dans le présent article; - soit, jusqu'à l'obtention d'une déclaration de conformité, l'étude du sol (reconnaissance de l'état du sol, étude détaillée ou du risque) qui a été introduite auprès de l'Institut, conformément à l'ordonnance sol et à ses arrêtés d'exécution, avant l'expiration de la période de transition mentionnée dans le présent article; - soit, jusqu'à l'obtention d'une déclaration de conformité, le projet de gestion du risque ou d'assainissement qui a été introduit auprès de l'Institut, conformément à l'ordonnance sol et à ses arrêtés d'exécution, avant l'expiration de la période de transition mentionnée dans le présent article; - soit le suivi des mesures de gestion du risque ou des travaux d'assainissement, conformément à l'ordonnance sol et à ses arrêtés d'exécution, dont il peut être démontré qu'ils ont débuté avant l'expiration de la période de transition mentionnée dans le présent article, jusqu'à l'obtention d'une déclaration finale.
Vaut date d'introduction, la date d'expédition si l'introduction se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, ou la date de l'accusé de réception si l'introduction se fait contre accusé de réception au siège de l'Institut.
Art. 48.§ 1er. Conformément à l'article 78/6 de l'ordonnance permis, l'enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Après cette période de six mois, seules les personnes physiques et morales ayant demandé pendant cette période un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol peuvent exécuter les missions décrites à l'article 2 du présent arrêté. § 2. Après la période de transition d'un an, à compter de la publication du présent arrêté, seuls les entrepreneurs en assainissement du sol enregistrés en Région de Bruxelles-Capitale peuvent exécuter les missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, sauf dérogation telle que prévue au § 3 du présent article. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, une personne physique ou morale peut mettre en oeuvre les mesures de gestion du risque ou exécuter les travaux d'assainissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : - la personne physique ou morale a demandé un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, - et il est clairement démontrable que les mesures de gestion du risque ou les travaux d'assainissement ont débuté avant l'expiration de la période de transition d'un an, à compter de la publication du présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 49.Dans l'arrêté stations-service : 1° il est ajouté ce qui suit à l'article 2 : « 29° expert en pollution du sol : expert indépendant agréé au sens de l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol;»; 2° il est ajouté ce qui suit à l'article 2 : « 30° entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur enregistré au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol;»; 3° les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 65 : « Après la période de transition de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol, les travaux d'assainissement ne peuvent être réalisés que par des personnes physiques et morales ayant demandé pendant cette période un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol. Après la période de transition d'un an suivant la publication de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol, les travaux d'assainissement ne peuvent être réalisés que par un entrepreneur en assainissement du sol enregistré, sauf dérogation telle que prévue à l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011; 4° l'alinéa suivant est ajouté à l'article 67, § 1er : « Après la période de transition de 1 an suivant la publication de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol, les missions qui, en vertu des articles 21 à 66, doivent être exécutées par des bureaux d'études agréés dans la discipline « Pollution du sol », ne peuvent être exécutées que par des experts agréés en pollution du sol, sauf dérogation telle que prévue à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 »;5° l'article 67, § 3, est supprimé, sauf dérogation telle que prévue au point 6° du présent article;6° l'article 67, § 3, reste applicable aux demandes d'agrément introduites avant la publication du présent arrêté.
Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 51.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK