publié le 19 décembre 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les grades des membres du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté qui constituent un même degré dans la hiérarchie
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les grades des membres du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté qui constituent un même degré dans la hiérarchie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, article 8, § 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 1992 fixant les grades des membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté qui constituent un même degré dans la hiérarchie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2011;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique donné le 20 septembre 2011;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 29 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 octobre 2011;
Sur la proposition du Ministre-Président qui a la Propreté publique dans ses attributions et du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matières administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour les agents de l'Agence régionale pour la Propreté, les différents grades qui constituent un même degré dans la hiérarchie, sont fixés comme suit : 1er degré : les grades classés aux rangs 16 et 15; 2e degré : les grades classés au rang 13; 3e degré : les grades classés au rang 11; 4e degré : les grades classés au rang 10; 5e degré : les grades classés au rang 24; 6e degré : les grades classés au rang 22; 7e degré : les grades classés aux rangs 21 et 20; 8e degré : les grades classés aux rangs 35 et 34; 9e degré : les grades classés au rang 32; 10e degré : les grades classés au rang 30; 11e degré : les grades classés au rang 44 et 43; 12e degré : les grades classés au rang 42; § 2. Pour l'application du § 1er, les règles suivantes sont appliquées : 1° les grades classés dans les 3e et 4e degrés sont considérés comme appartenant au 4e degré;2° les grades classés dans les 5e et 6e degrés sont considérés comme appartenant au 6e degré;3° les grades classés dans les 9e et 10e degrés et appartenant au personnel d'encadrement sont considérés comme appartenant au 10e degré;4° Les grades classés dans les 9e, 10e, 11e et 12e degrés appartenant au personnel de maîtrise et ouvrier sont considérés comme appartenant au 12e degré.
Art. 2.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 1992 fixant les grades des membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté qui constituent un même degré dans la hiérarchie est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES