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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 octobre 2011
publié le 19 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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19/12/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et ses modifications;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Agence régionale pour la Propreté;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 16 mai 2011;

Vu l'avis 50.011/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 octobre 2011;

Sur la proposition du Ministre-Président qui a la Propreté publique dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre : 1° par Ministre : le Membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional exerçant le pouvoir de gestion de l'Agence régionale pour la Propreté;2° par Agence : l'Agence régionale pour la Propreté. I. Fonctionnement

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assurent la gestion journalière de l'Agence conformément aux dispositions du présent arrêté.

Il leur est accordé délégation générale de signatures pour tous les actes relevant de cette gestion journalière.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prennent conjointement les décisions et les engagements utiles à la réalisation des missions dévolues à l'Agence ainsi qu'à sa gestion financière.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant est compétent : 1° pour exécuter le budget de l'Agence, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;2° pour prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de l'Agence. § 2 Par dérogation à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant adjoint est compétent : 1° pour conclure les contrats d'abonnements commerciaux dont le montant ne dépasse pas 124.000 euros; 2° pour les actions judiciaires exercées par l'Agence en demandant, en défendant ou en intervenant, en ce compris la compétence d'approuver les dépenses résultant de ces actions et les dépenses découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs;3° pour prendre les mesures utiles en matière d'assurances incombant à l'Agence ainsi qu'en matière de recouvrement des créances de l'Agence. § 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint se tiennent régulièrement informés des actes qu'ils accomplissent en vertu des pouvoirs qui leur sont respectivement délégués par le présent article.

Art. 5.En cas d'urgence ou d'absence de plus de huit jours, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint se remplacent mutuellement dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6.A condition d'en informer préalablement le Ministre, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent échanger ou déléguer, dans les limites et aux conditions qu'ils déterminent conjointement, certains des pouvoirs dont ils sont investis en vertu des articles 2, 3 et 4.

Art. 7.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel, après accord du Ministre. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorisation préalable du Ministre n'est pas requise pour les missions à l'étranger dont la durée n'excède pas deux jours.

II. Marchés publics

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués : 1° au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée : - 744.000 euros, en cas d'adjudication publique ou d'appel d'offres général; - 372.000 euros, en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint; 2° au fonctionnaire dirigeant pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée : - 248.000 euros en cas d'adjudication publique ou restreinte et d'appel d'offres général ou restreint; - 74.500 euros, en cas de procédure négociée. § 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l'objet de missions particulières dont l'Agence est chargée. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses courantes de service ou pour les dépenses dont le montant estimé ne dépasse pas 67.000 euros. § 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont également habilités à approuver, dans le cadre de l'exécution normale du marché, conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er.

Art. 9.Après la conclusion du marché, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services notamment les articles l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et les articles 17 et 42 de l'annexe fixant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics de l'arrêté précité, à déroger par décision motivée à l'application de certaines clauses du marché, sans toutefois en changer l'objet.

Art. 10.A condition d'en informer préalablement le Ministre, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent échanger ou déléguer conjointement, en limitant les pouvoirs correspondants, certains des pouvoirs qui leur sont octroyés par l'article 8.

III. Personnel

Art. 11.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents, chacun pour leur rôle linguistique, pour recevoir la prestation de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Art. 12.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement : 1° pour déclarer les vacances d'emplois aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 en vue d'y pourvoir par promotion ou recrutement;2° pour mettre les agents de niveaux 2+, 2, 3 et 4, en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;3° pour placer les agents en disponibilité pour convenance personnelle ou mission spéciale;4° pour engager, dans le cadre des autorisations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et pour licencier le personnel contractuel ainsi que pour prendre les décisions portant engagement des agents et ouvriers temporaires des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Art. 13.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est compétent : 1° pour prendre les décisions portant nomination, promotion et changement de grade des agents et ouvriers stagiaires et définitifs des niveaux 2+, 2, 3 et 4;2° pour prendre les décisions portant fixation de traitement des agents et ouvriers des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4;3° pour prendre les décisions en matière d'affectation de service et de mutation des agents des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4, après avis du fonctionnaire dirigeant adjoint pour ce qui concerne le personnel d'encadrement. § 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint est compétent : 1° pour prendre les décisions portant admission au stage des agents de niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4;2° pour prendre les décisions portant acceptation de la démission volontaire ou la mise en retraite normale des agents définitifs ou temporaires de niveaux 2+, 2, 3 et 4;3° pour établir la proposition requise pour la nomination, le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;4° pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents de niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 et fixer le traitement d'attente à leur octroyer;5° pour accorder aux membres du personnel de niveau 1 - à l'exception de ceux appartenant au rang 15 lesquels relèvent du fonctionnaire dirigeant - et des niveaux 2+, 2, 3, et 4 les congés de toute nature dont ils peuvent bénéficier et pour prendre en cette matière les décisions réglementairement prévues.

Art. 14.A condition d'en informer préalablement le Ministre, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent échanger ou déléguer, de commun accord, certaines des attributions qui leur sont respectivement conférées par les articles 12 et 13.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 23 mars 1995 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Agence régionale pour la Propreté est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE

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