publié le 11 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés relatifs au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés relatifs au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, les articles 79, 84, 85 et 132, insérés par l'ordonnance du 1er avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Belgique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 1997 fusionnant, dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2011;
Vu l'avis 49.796/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Belgique, les mots « Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Belgique » sont remplacés par « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 2.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ». § 2. Dans le même arrêté, les mots « Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale » sont à chaque fois remplacés par « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ». § 3. Dans le même arrêté, à l'article 1er, les mots « son objet social, dans les limites définies par les arrêtés royal et ministériel du 13 décembre 1983, modifiés par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er janvier 1990 » sont remplacés par « ses missions d'utilité publique, fixées à l'article 80 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ».
Art. 3.§ 1er. L'article 3, § 2, de l'arrêté du 2 mai 1996 précité est remplacé comme suit : « La liquidation de la prime en capital visée à l'article 3, § 1er, s'opère en maximum quatre tranches annuelles successives.
La première tranche s'élève au moins à un quart de la prime et est liquidée avant l'expiration de l'année budgétaire.
La deuxième tranche s'élève au moins à un tiers du solde de la prime et est liquidée dans le premier trimestre de l'année qui suit l'année budgétaire.
La troisième tranche s'élève au moins à la moitié du solde de la prime et est liquidée dans le premier trimestre de la deuxième année qui suit l'année budgétaire.
La dernière tranche correspond au solde de la prime et est liquidée dans le premier trimestre de la troisième année qui suit l'année budgétaire. » § 2. Dans l'arrêté précité, à l'article 3, est inséré un nouveau paragraphe 3 suivant : « § 3. Les dispositions du § 2 sont d'application pour les emprunts contractés par le Fonds du Logement à partir de l'exercice budgétaire 2011. » Art.4. § 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 1997 fusionnant, dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5, les mots « Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté, dans la partie de phrase « les écritures du Fonds du Logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale », les mots « des familles » sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, dans la partie de la phrase « à réaliser par le Fonds du Logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale », les mots « des familles » sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « définis aux arrêtés royal et ministériel du 13 décembre 1983, tels qu'ils ont été ou seront modifiés », sont remplacés par « fixés à l'article 80 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ».
Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « Fonds du Logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale » sont à chaque fois remplacés par les mots « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 9.Dans le même arrêté, les mots « Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale » sont à chaque fois remplacés par « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 10.§ 1er. L'article 1er, 1°, de l'arrêté précité est remplacé comme suit : « Code bruxellois du Logement : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement; ». § 2. L'article 1er, 6°, du même arrêté est remplacé comme suit : « Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 de l'avant-dernière année de celle qui précède l'année de la demande, en y ajoutant le cas échéant, les revenus afférents à la même période recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité; ».
Art. 11.Dans l'article 3 de l'arrêté précité, les mots « à l'article 6 de l'ordonnance » sont remplacés par « à l'article 85 du Code bruxellois du Logement ».
Art. 12.Dans l'article 6 de l'arrêté précité, les mots « à l'article 7 de l'ordonnance » sont remplacés par « à l'article 85 du Code bruxellois du Logement ».
Art. 13.§ 1er. Dans le texte en français de l'article 10 de l'arrêté précité, les mots « l'article 8, premier alinéa de l'ordonnance » sont remplacés par « l'article 85, § 5, du Code bruxellois du Logement ». § 2. Le texte en néerlandais de l'article 10 de l'arrêté précité est remplacé comme suit : « Het verslag voorzien onder artikel 85, § 5, van de Brusselse Huisvestingscode omvat o.a. de volledige inlichtingen over de eventuele behandeling van de aanvragen door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of de verenigingen. ».
Art. 14.§ 1er. Dans l'article 12 de l'arrêté précité, les mots « dispositions contenues dans l'ordonnance » sont remplacés par « dispositions contenues dans le Code bruxellois du Logement ». § 2. Dans le même article, les mots « l'article 7 de l'ordonnance » sont remplacés par « l'article 85, § 4, du Code bruxellois du Logement ».
Bruxelles, le 8 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK