publié le 08 avril 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 28, alinéas 1er et 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2008 relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.228/4 rendu le 28 février 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur du 8 décembre 2010;
Considérant la convention de partenariat conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds social des entreprises de taxis et des voitures de location avec chauffeur et le VDAB et Bruxelles Formation relative à l'organisation d'une formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Transports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;2° « l'arrêté du 29 mars 2007 » : l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;3° « la Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;4° « l'Administration » : la Direction des Taxis du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° « l'exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis au sens de l'article 2 de l'ordonnance;6° « le Fonds social » : le Fonds social des entreprises de Taxis et des Voitures de location avec chauffeur; 7° « la F.P.I. » : la formation professionnelle individuelle; 8° « I.B.O. » : la formation professionnelle individuelle organisée par l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle en abrégé le « V.D.A.B. ».
Art. 2.Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne inscrite comme demandeur d'emploi, âgée de 21 ans accomplis au moins et souhaitant obtenir un certificat de capacité de chauffeur de taxis de la Région, peut être dispensée des examens théorique et pratiques prévus à l'article 17 de l'arrêté du 29 mars 2007. A cet effet, elle doit être en ordre de sélection médicale, être détentrice d'un permis de conduire B, avoir préalablement réussi les tests comportementaux visés à l' article 13 de l'arrêté du 29 mars 2007 et avoir suivi avec succès une formation professionnelle individuelle en entreprise de chauffeur de taxis (« F.P.I. » ou « I.B.O. » ).
Art. 3.Un exploitant ne peut engager un stagiaire en formation professionnelle au sens du présent arrêté que s'il répond aux conditions suivantes : 1° justifier disposer au sein de son exploitation d'un véhicule-taxi relié à un central radio et pourvu d'un système informatique permettant l'enregistrement des parcours effectués par le stagiaire;2° justifier d'une revalidation annuelle et d'un renouvellement total et d'une durée de sept ans de son autorisation d'exploiter, ainsi que de l'absence de dettes.L'absence de dettes est considérée comme établie par la production d'une attestation émanant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'Office national de Sécurité sociale soit de ces deux organismes et dont il résulte que l'exploitant est en règle en matière de cotisations sociales; 3° attester qu'il emploie au sein de son exploitation un chauffeur de taxis préalablement agréé par l'Administration en qualité de tuteur pour former un stagiaire. Pour être agréé en tant que tuteur, un chauffeur de taxi : - doit avoir une expérience d'au moins trois ans, dont la dernière année au moins chez cet exploitant; - doit disposer d'un certificat de capacité revalidé sans interruption depuis au moins trois années consécutives; - ne doit pas avoir encouru de sanction, au sens de l'article 73 de l'arrêté du 29 mars 2007, durant les trois dernières années; - avoir suivi les cours de conduite écologique, organisé par l'Administration; - doit disposer des attestations établissant qu'il a suivi avec fruit les formations spécifiques, agréée et/ou dispensée par un organisme de formation professionnelle et l'Administration dont les modalités sont détaillées dans des conventions de partenariat conclues entre la Région, le Fonds social et l'organisme de formation.
Art. 4.L'agrément en qualité de tuteur peut être suspendu ou retiré en cas de non-respect du présent arrêté et dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que la suspension et le retrait du certificat de capacité conformément aux articles 73 à 76 de l'arrêté du 29 mars 2007.
A compter du dernier jour des formations, le tuteur dispose : - d'un délai de deux mois pour aller chercher son agrément à l'Administration; - d'un délai de six mois pour former un stagiaire.
Ensuite, le tuteur forme un nouveau stagiaire dans un délai de deux ans à compter de la fin de la formation du stagiaire précédent.
A défaut de respecter l'une des obligations découlant des alinéas 2 et 3, l'agrément en qualité de tuteur est caduc de plein droit par la seule arrivée du terme prévu.
Art. 5.Durant la formation, il peut être dérogé en ce qui concerne le tuteur et le stagiaire à l'article 31, 1° et 4° de l'arrêté du 29 mars 2007.
Art. 6.Dans le cadre de la formation d'une durée de huit semaines, l'Administration délivre au chauffeur de taxi stagiaire un certificat de capacité provisoire.
Pendant la formation, le stagiaire passe un test théorique organisé par l'Administration et portant sur la réglementation relative aux service de taxis, la législation sociale et la lecture de cartes routières.
Le certificat de capacité provisoire peut être prolongé pour une durée maximale de quatre mois.
Art. 7.Le certificat de capacité provisoire doit être immédiatement restitué à l'Administration en cas de cessation de la formation, quel qu'en soit le motif.
A défaut de restitution volontaire, ce certificat peut être récupéré d'office par l'Administration, notamment par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.
Les articles 73 à 76 de l'arrêté du 29 mars 2007 sont applicables aux certificats de capacité provisoires.
Art. 8.L' Administration délivre à l'intéressé un certificat de capacité définitif dans les conditions visées à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 2007, la présentation de l'attestation de réussite aux examens visée à cet article étant remplacée par la restitution par le stagiaire de son certificat de capacité provisoire et la présentation des fiches de salaire prouvant qu'il a travaillé effectivement et pendant quatre mois en qualité de chauffeur de taxi dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein le liant à l'exploitant auprès duquel il a effectué sa formation ainsi que des feuilles de route établissant le nombre de courses effectuées durant cette période.
La délivrance du certificat de capacité définitif peut être refusée par l'Administration si le candidat ne remplit pas les conditions visées au présent arrêté ou fixées par l'arrêté du 29 mars 2007 ou s'il n'établit pas avoir effectué un nombre d'au moins 600 courses durant la période visée à l'alinéa 1er.
Au cas où durant cette période, l'intéressé a fait l'objet d'une plainte ou d'un procès-verbal dressé par un contrôleur de l'Administration ou la police, le certificat de capacité provisoire peut être prolongé jusqu'au terme de l'instruction de cette plainte ou de ce procès-verbal. A la fin de cette instruction, le certificat de capacité définitif est octroyé ou refusé en fonction du sort réservé à cette plainte ou à ce procès-verbal.
Art. 9.Sous réserve des dérogations expresses prévues par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2007 demeurent entièrement applicables aux personnes visées par le présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2008 relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Art. 11.Toutes les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 4 alinéa 3, sont applicables aux tuteurs et stagiaires ayant entamé une formation professionnelle individuelle en entreprise en vertu de l'arrêté du 11 septembre 2008 précité.)
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.
Art. 13.Le Ministre ayant les Services de Taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS