publié le 18 mars 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transposition de la Directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transposition de la Directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les articles, 10, 11 et 13;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques;
Considérant le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 14 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : Objectif
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants
Art. 2.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 1er paragraphe, 1er alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits le pré-détachage et le nettoyage à sec à l'aide de solvants auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. » § 2. Le même 1er paragraphe, 1er alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits le pré-détachage et le nettoyage à sec à l'aide de solvants auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. » Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci, les points 11°, 16°, 17° et 20° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 16° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »; « 17° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit »; « 20° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par » la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par » la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa du même article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
Art. 5.Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc, les points 11° et 17° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus; » « 17° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; ».
Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots " phrases de risque « sont remplacés par » mentions de danger ».
Art. 8.Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage, les points 11°, 16°, 17° et 20° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 16° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »; « 17° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit »; « 20° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 10.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots " phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger »;
Art. 11.Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques
Art. 12.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques, les points 11°et 18° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 18 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 13.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
Art. 14.Aux annexes IA, III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir
Art. 15.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir, les points 11°, 16°, 17° et 20° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 16° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »; « 17° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit »; « 20° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 16.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger »;
Art. 17.Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot " préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique
Art. 18.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique, les points 11° et 18° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 18 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 19.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots " phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
Art. 20.Aux annexes IreA, III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales
Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales, les points 11°et 17° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 17 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 22.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
Art. 23.Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces
Art. 24.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces, les points 11°, 17°, 18°, 19° et 22° sont remplacés par ce qui suit : « 11 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 17 ° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »; « 18 ° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit »; « 19° Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface »; « 22 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 25.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
Art. 26.Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois
Art. 27.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois, les points 11°et 17° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 17 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 28.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l'article 5 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». § 5. Au 9e alinéa de l'article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
Art. 29.Aux annexes IreA, III et IV du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination
Art. 30.A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, le point 1° est modifié comme suit : § 1er. ÷ compter du 1er décembre 2010, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° substance ou mélange dangereux : toute substance ou tout mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, Règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1re et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1. » § 2. ÷ compter du 1er juin 2015, le même point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° substance ou mélange dangereux : toute substance ou tout mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1re et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1. »
Art. 31.L'article 36quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36quater.Pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché, le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte, met dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques. Ces informations sont transmises simultanément à l'IBGE. »
Art. 32.A l'article 38 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° substance dangereuse : toute substance dangereuse au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants
Art. 33.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants, les points 18° et 19° sont remplacés par ce qui suit : « 18° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus » « 19° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur : a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;b) les cabines de camion, c'est-à -dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;c) les camions et remorques, c'est-à -dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion;d) les autobus, c'est-à -dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;e) les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;»
Art. 34.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : § 1er. Le paragraphe 2 est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « § 2. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même paragraphe 2 est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « § 2. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le paragraphe 4 du même article est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 4 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». Section 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants
Art. 35.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants, les points 11°, 17° et 23° sont remplacés par ce qui suit : « 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 17° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité » « 23° Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface ».
Art. 36.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : § 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique
Art. 37.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, les points 13°, 18°, 19°, 20° et 24° sont remplacés par ce qui suit : « 13 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 18 ° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »; « 19° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit »; « 20° Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface »; « 24° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 38.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit : § 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, et : - à l'adéquation des options possibles; - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier; - à leurs effets éventuels sur l'environnement; - à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avantages.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, et : - à l'adéquation des options possibles; - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier; - à leurs effets éventuels sur l'environnement; - à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avantages.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ».
Art. 39.A l'annexe II du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants
Art. 40.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants, les points 16°, 23° et 24° sont remplacés par ce qui suit : « 16 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité »; « 23 ° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur : a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;b) les cabines de camion, c'est-à -dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;c) les camions et remorques, c'est-à -dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion;d) les autobus, c'est-à -dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;e) les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;» « 24 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ».
Art. 41.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : § 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, et : - à l'adéquation des options possibles; - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier; - à leurs effets éventuels sur l'environnement; - à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avantages.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, et : - à l'adéquation des options possibles; - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier; - à leurs effets éventuels sur l'environnement; - à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avantages.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ». Section 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces
Art. 42.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces, les points 11° et 18° sont remplacés par ce qui suit : « 11 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus »; « 18 ° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ».
Art. 43.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit : § 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le texte suivant : « § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. » § 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase de risque R40 ou R68 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 » sont remplacés par « l'étiquetage R40 ou R68 ». § 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié comme suit : i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 »; ii) les mots « l'étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la mention de danger H341 ou H351 ».
Art. 44.A l'annexe II du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges ». Section 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage
Art. 45.L'article 2, 20° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par ce qui suit : « 20° substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1. » Section 18. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques
Art. 46.§ 2. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Au minimum les substances, mélanges et composants ci-après doivent être retirés de tout DEEE et le centre est équipé pour permettre au minimum le retrait de tout DEEE et le stockage séparé dans des réservoirs appropriés, des éléments ci-après : 1° condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles;2° composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;3° piles et accumulateurs;4° cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm5;5° cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;6° matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;7° déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;8° tubes cathodiques;9° chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);10° lampes à décharge;11° écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm5 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;12° câbles électriques extérieurs;13° composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisièmepartie, du Règlement (CE) n° 1272/2008;14° composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;15° condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).»
Art. 47.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Les substances, mélanges et composants visés aux articles 7 et 8 sont remis à un collecteur agréé en Région de Bruxelles-Capitale. » Disposition finale
Art. 48.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK