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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 janvier 2011
publié le 04 février 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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04/02/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010;

Vu le protocole n° 2010/24 du comité du secteur XV du 15 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.141/2du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un titre XIII intitulé comme suit est inséré dans le Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale: « Titre XIII. De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions

Art. 319quinquies.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.

Art. 319sexies.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.

Pour les agents revêtus des grades des rangs A4, A5, A6 et A7, cette période de six mois est renouvelable trois fois.

Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.

La décision est prise par le Gouvernement sur proposition du Ministre qui détient la Fonction publique dans ses compétences.

La décision de prolongation est motivée. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

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