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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 juin 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2010031293
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17/06/2010
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10/06/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.197/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces Directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre ayant la Politique agricole dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° plantes oléagineuses et à fibres : les plantes des genres et espèces suivants :

a) aardnoot

Arachis hypogaea; a) arachide

b) sareptamosterd

Brassica juncea (L.) Czern;

b) moutarde brune

c) koolzaad

Brassica napus L.(partim);

c) colza

d) bruine mosterd

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch;

d) moutarde noire

e) raapzaad

Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs;

e) navette

f) hennep

Cannabis sativa L.;

f) chanvre

g) saffloer

Carthamus tinctorius L.;

g) carthame

h) karwij

Carum carvi L.;

h) cumin

i) soja

Glycine max (L.) Merr.;

i) soja

j) katoen

Gossypium spp.;

j) coton

k) zonnebloem

Helianthus annuus L.;

k) tournesol

l) vezelvlas, oliehoudend vlas

Linum usitatissimum L.;

l) lin textile, lin oleagineux

m) blauwmaanzaad

Papaver somniferum L.;

m) oeillette

n) gele mosterd »

Sinapis alba L.;

n) moutarde blanche »


Art.2. L'annexe Ire du même arrêté est remplacé par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe II du même arrêté est remplacé par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe III du même arrêté est remplacé par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres « Annexe Ire. Conditions auxquelles la culture doit satisfaire. 1. Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Gewas

Minimum- afstand - Distance minimale

Culture

Andere Brassica spp.dan Brassica napus, andere Cannabis sativa dan eenhuizige Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, andere Gossypium spp. dan hybriden van Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense, Sinapis alba :

Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, Sinapis alba :

- voor de productie van basiszaad

400 m

- pour la production de semences de base

- voor de productie van gecertificeerd zaad

200 m

- pour la production de semences certifiées

Brassica napus :

Brassica napus :

- voor de productie van basiszaad van andere rassen dan hybriden

200 m

- pour la production de semences de base de variétés autres que des hybrides

- voor de productie van basiszaad van hybriden

500 m

- pour la production de semences de base d'hybrides

- voor de productie van gecertificeerd zaad van andere rassen dan hybriden

100 m

- pour la production de semences certifiées de variétés autres que des hybrides

- voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden

300 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides

Cannabis sativa, eenhuizige Cannabis sativa :

Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque :

- voor de productie van basiszaad

5 000 m

- pour la production de semences de base

- voor de productie van gecertificeerd zaad

1 000 m

- pour la production de semences certifiées

Helianthus annuus :

Helianthus annuus :

- voor de productie van basiszaad van hybriden

1 500 m

- pour la production de semences de base d'hybrides

- voor de productie van basiszaad van andere rassen dan hybriden

750 m

- pour la production de semences de base de variétés autres que des hybrides

- voor de productie van gecertificeerd zaad

500 m

- pour la production de semences certifiées

Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense :

Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :

- voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium hirsutum

100 m

- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum

- voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium barbadense

200 m

- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium barbadense

- voor de productie van gecertificeerd zaad van niet-hybride soorten en intraspecifieke hybriden van Gossypium hirsutum, geproduceerd zonder cytoplasmatische mannelijke steriliteit (CMS)

30 m

- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)

- voor de productie van gecertificeerd zaad van intraspecifieke hybriden van Gossypium hirsutum, geproduceerd met CMS

800 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC

- voor de productie van gecertificeerd zaad van niet-hybride soorten en intraspecifieke hybriden van Gossypium barbadense, geproduceerd zonder CMS

150 m

- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC

- voor de productie van gecertificeerd zaad van intraspecifieke hybriden van Gossypium barbadense, geproduceerd met CMS

800 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC

- voor de productie van basiszaad van stabiele interspecifieke hybriden van Gossypium hirsutum en Gossypium barbadense

200 m

- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense

- voor de productie van gecertificeerd zaad van stabiele interspecifieke hybriden van Gossypium hirsutum en Gossypium barbadense en hybriden, geproduceerd zonder CMS

150 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC

- voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden van Gossypium hirsutum en Gossypium barbadense, geproduceerd met CMS

800 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC


Ces distances peuvent ne pas être observées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi en Gossypium spp. autres que des hybrides : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Hybrides de Helianthus annuus : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,2 %; ii) hybrides simples : - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 % - parent femelle : 0,5 %. bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 % - composant femelle : 1,0 %. b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque la condition fixée à l'annexe II partie I, point 2 ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,1 %; ii) hybrides simples : - composant mâle : 0,1 %; - composant femelle : 0,2 %; bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle : 0,3 %; - composant femelle : 1,0 %; b) La stérilité mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées.Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles.

D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense : a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 %, quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieure à 99,9 %. b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f. sp. Glycinea. 5. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié;

B. Dans le cadre de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des disposition de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres « Annexe II. Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire.

I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES 1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :

Soorten en categorieën

Minimale mechanische zuiverheid (%) - Pureté variétale minimale (%)

Espèces et catégories

Arachis hypogaea :

Arachis hypogea :

- basiszaad

99,7

- semences de base

- gecertificeerd zaad

99,5

- semences certifiées

Brassica napus andere dan hybriden, met uitzondering van de uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen; Brassica rapa, met uitzondering van de uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen :

Brassica napus autre que les hybrides, et autre que les variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa autres que les variétés exclusivement fourragères :

- basiszaad

99,9

- semences de base

- gecertificeerd zaad

99,7

- semences certifiées

Brassica napus spp. andere dan hybriden, uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen, Brassica rapa, uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen; Helianthus annuus andere dan hybriderassen, met inbegrip van de kruisingspartners ervan, Sinapis alba :

Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba :

- basiszaad

99,7

- semences de base

- gecertificeerd zaad

99,0

- semences certifiées

Glycine max :

Glycine max :

- basiszaad

99,5

- semences de base

- gecertificeerd zaad

99,0

- semences certifiées

Linum usitatissimum :

Linum usitatissimum :

- basiszaad

99,7

- semences de base

- gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering

98,0

- semences certifiées, première reproduction

- gecertificeerd zaad, tweede en derde vermeerdering

97,5

- semences certifiées, deuxième et troisième reproduction :

Papaver somniferum :

Papaver somniferum :

- basiszaad

99,0

- semences de base

- gecertificeerd zaad

98,0

- semences certifiées


La pureté minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire. 2. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux points a) à d) : a) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle : 99,0 %; - semences de base, composant mâle : 99,9 %; - semences certifiées : 90,0 %. c) Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle.Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies en matière d'identité s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu'aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu'elles figurent au point b).

Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées. d) En ce qui concerne les semences certifiées d'hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons prélevés de manière officielle.Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. 3. Lorsque les conditions fixées à l'annexe I, point 3.B, b), dd), ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graine entièrement fertiles. Le rapport entre les semences du parent mâles-stériles et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une. 4. Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris d'Orobanche spp.: A. Tableau

Espèces et catégories

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Pureté spécifique

Teneur maximale (exprimée en nombre) de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Conditions quant à la teneur en graines d'Orobanche

Pureté spécifique minimale (% du poids)

Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% du poids)

Autres espèces de plantes (a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. autre que Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

-

5

0

0 (c)


Brassica spp. :


- semences de base

85

98

0,3

-

0

0 (c)(d)

10

2


- semences certifiées

85

98

0,3

-

0

0 (c)(d)

10

5


Cannabis sativa

75

98

-

30 (b)

0

0 (c)

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

-

5

0

0 (c)

(e)

Carum carvi

70

97

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

3


Glycine max

80

98

-

5

0

0 (c)


Gossypium spp.

80

98

-

15

0

0 (c)


Helianthus annuus

85

98

-

5

0

0 (c)


Linum usitatissimum


- lin textile

92

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2


- lin oléagineux

85

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2


Papaver somniferum

80

98

-

25 (b)

0

0 (c) (d)


Sinapis alba


- semences de base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

2


- semences certifiées

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5


B. Autres normes et conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau section I, point 4, A, de la présente annexe : a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 1.b) Le dénombrement total des semences d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué, sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau. d) La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp; e) Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; toutefois, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche spp; 5. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.En particulier, les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Tableau.

Schadelijke organismen/Organismes nuisibles

Soort/Espèces

Maximumaantal door schadelijke organismen aangetaste zaden (in %) (totaal per kolom) Pourcentage maximal (en nombre) de graines contaminées par des organismes nuisibles (total par colonne)

Sclerotinia sclerotiorum (maximumaantal sclerotiën of delen van sclerotiën in een monster van het in bijlage III, kolom 4, aangegeven gewicht) - (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon de poids prévu a l'annexe III, colonne 4)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletortrichum linicola, Fusarium spp.

Plateydria gossypiella


1

2

3

4

5

Brassica napus

10 (b)

Brassica rapa

5 (b)

Cannabis sativa

5


Gossypium spp.

1


Helianthus annuus

5

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)


Sinapis alba

5 (b)


B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 5, A, de la présente annexe : a) Dans Linum usitatissimum - lin textile, le taux maximal (en nombre) de semences contaminées par Phoma exigua var.linicola ne dépasse pas 1 %. b) Le dénombrement de sclérotes ou des fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau. C. Normes particulières et autres conditions applicables à Glycine max. : a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons contaminés par cet organisme, dans un échantillon d'au moins 5.000 graines par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, ne dépasse pas quatre.

Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des cinq sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être utilisés sur les colonies suspectes isolées en milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon, afin de confirmer le respect des normes et conditions ci-dessus. b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum var.phaseolorum, le nombre maximal de semences contaminées ne dépasse pas 15 %. c) Le pourcentage en poids de matière inerte, définie selon les méthodes internationales actuelles ne dépasse pas 0,3 %. II. SEMENCES COMMERCIALES Les conditions visées à la section I, de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole B. CEREXHE

Annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres « Annexe III. Poids des lots de semences et des échantillons.

Soort

Maximumgewicht van een partij (ton)

Minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (gram)

Gewicht van een monster voor de bepaling van het aantal, vermeld in bijlage II, deel I, punt 4, A, kolom 5 tot en met 11, en in bijlage II, deel I, punt 4, A, kolom 5 (gram)

Espèces

Poids maximal d'un lot (tonnes)

Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)

Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l'annexe II, section 1, point 4 A, et à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe II, section 1, point 5A (grammes)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max.

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200


Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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