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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 juin 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2010031292
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17/06/2010
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10/06/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 4.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle « Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible 3.Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.

A. Normes :

Soorten Espèces

Minimum mechanische zuiverheid (% van het gewicht) - Pureté minimale spécifique (% du poids)

Maximum percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gew.) - Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)

Minimum kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens) faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium porrum

97

0,5

65

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium Sativum

97

0,5

65

Allium Schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

97

0,5

50 (glomérules/kluwens)

Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)

97

0,5

70 (glomérules/kluwens)

Brassica oleracea (bloemkool)

97

1

70

Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)

97

1

75

Brassica rapa (Chinese kool)

97

1

75

Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)

97

1

80

Cichorum endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85


B. Exigences supplémentaires : a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus B.oh. b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants. C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) : dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle « Annexe III. - Poids 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2. Poids minimal d'un échantillon :

Soort

Gewicht (in g) - Poids (en gr)

Espèce

Allium cepa

25

Allium cepa

Allium porrum

20

Allium porrum

Allium fistulosum

15

Allium fistulosum

Allium sativum

20

Allium sativum

Allium schoenoprasum

15

Allium schoenoprasum

Anthriscus cerefolium

20

Anthriscus cerefolium

Apium graveolens

5

Apium graveolens

Asparagus officinalis

100

Asparagus officinalis

Beta vulgaris

100

Beta vulgaris

Brassica oleracea

25

Brassica oleracea

Brassica rapa

20

Brassica rapa

Capsicum annuum

40

Capsicum annuum

Cichorium intybus (partim),(witloof, bladcichorei)

15

Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles)

Cichorium intybus (partim), (cichorei voor de industrie)

50

Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle)

Cichorium endivia

15

Cichorium endivia

Citrullus lanatus

250

Citrullus lanatus

Cucumis melo

100

Cucumis melo

Cucumis sativus

25

Cucumis sativus

Cucurbita maxima

250

Cucurbita maxima

Cucurbita pepo

150

Cucurbita pepo

Cynara cardunculus

50

Cynara cardunculus

Daucus carota

10

Daucus carota

Foeniculum vulgare

25

Foeniculum vulgare

Lactuca sativa

10

Lactuca sativa

Lycopersicon esculentum

20

Lycopersicon esculentum

Petroselinum crispum

10

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

1000

Phaseolus coccineus

Phaseolus vulgaris

700

Phaseolus vulgaris

Pisum sativum

500

Pisum sativum

Raphanus sativus

50

Raphanus sativus

Rheum rhabarbarum

135

Rheum rhabarbarum

Scorzonera hispanica

30

Scorzonera hispanica

Solanum melongena

20

Solanum melongena

Spinacia oleracea

75

Spinacia oleracea

Valerianella locusta

20

Valerianella locusta

Vicia faba

1000

Vicia faba

Zea mays

1000

Zea mays


Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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