publié le 17 juin 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;
Vu l'avis n° 48.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;
Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.
Art. 4.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle « Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible 3.Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.
A. Normes :
Soorten Espèces
Minimum mechanische zuiverheid (% van het gewicht) - Pureté minimale spécifique (% du poids)
Maximum percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gew.) - Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)
Minimum kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens) faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa
97
0,5
70
Allium porrum
97
0,5
65
Allium fistulosum
97
0,5
65
Allium Sativum
97
0,5
65
Allium Schoenoprasum
97
0,5
65
Anthriscus cerefolium
96
1
70
Apium graveolens
97
1
70
Asparagus officinalis
96
0,5
70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)
97
0,5
50 (glomérules/kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)
97
0,5
70 (glomérules/kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool)
97
1
70
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)
97
1
75
Brassica rapa (Chinese kool)
97
1
75
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)
97
1
80
Capsicum annuum
97
0,5
65
Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)
95
1,5
65
Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)
97
1
80
Cichorum endivia
95
1
65
Citrullus lanatus
98
0,1
75
Cucumis melo
98
0,1
75
Cucumis sativus
98
0,1
80
Cucurbita maxima
98
0,1
80
Cucurbita pepo
98
0,1
75
Cynara cardunculus
96
0,5
65
Daucus carota
95
1
65
Foeniculum vulgare
96
1
70
Lactuca sativa
95
0,5
75
Lycopersicon esculentum
97
0,5
75
Petroselinum crispum
97
1
65
Phaseolus coccineus
98
0,1
80
Phaseolus vulgaris
98
0,1
75
Pisum sativum
98
0,1
80
Raphanus sativus
97
1
70
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
Scorzonera hispanica
95
1
70
Solanum melongena
96
0,5
65
Spinacia oleracea
97
1
75
Valerianella locusta
95
1
65
Vicia faba
98
0,1
80
Zea mays
98
0,1
85
B. Exigences supplémentaires : a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus B.oh. b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants. C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) : dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle « Annexe III. - Poids 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2. Poids minimal d'un échantillon :
Soort
Gewicht (in g) - Poids (en gr)
Espèce
Allium cepa
25
Allium cepa
Allium porrum
20
Allium porrum
Allium fistulosum
15
Allium fistulosum
Allium sativum
20
Allium sativum
Allium schoenoprasum
15
Allium schoenoprasum
Anthriscus cerefolium
20
Anthriscus cerefolium
Apium graveolens
5
Apium graveolens
Asparagus officinalis
100
Asparagus officinalis
Beta vulgaris
100
Beta vulgaris
Brassica oleracea
25
Brassica oleracea
Brassica rapa
20
Brassica rapa
Capsicum annuum
40
Capsicum annuum
Cichorium intybus (partim),(witloof, bladcichorei)
15
Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles)
Cichorium intybus (partim), (cichorei voor de industrie)
50
Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle)
Cichorium endivia
15
Cichorium endivia
Citrullus lanatus
250
Citrullus lanatus
Cucumis melo
100
Cucumis melo
Cucumis sativus
25
Cucumis sativus
Cucurbita maxima
250
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
150
Cucurbita pepo
Cynara cardunculus
50
Cynara cardunculus
Daucus carota
10
Daucus carota
Foeniculum vulgare
25
Foeniculum vulgare
Lactuca sativa
10
Lactuca sativa
Lycopersicon esculentum
20
Lycopersicon esculentum
Petroselinum crispum
10
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
1000
Phaseolus coccineus
Phaseolus vulgaris
700
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
500
Pisum sativum
Raphanus sativus
50
Raphanus sativus
Rheum rhabarbarum
135
Rheum rhabarbarum
Scorzonera hispanica
30
Scorzonera hispanica
Solanum melongena
20
Solanum melongena
Spinacia oleracea
75
Spinacia oleracea
Valerianella locusta
20
Valerianella locusta
Vicia faba
1000
Vicia faba
Zea mays
1000
Zea mays
Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE