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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 juin 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2010031291
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17/06/2010
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10/06/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.199/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 66/402/CE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre ayant la Politique agricole dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement du la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux :

Naakte Haver

Avena nuda L. Avoine nue

Haver

Avena sativa L. (omvat / y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

Evene

Avena strigosa Schreb.

Avoine maigre, avoine rude

Gerst

Hordeum vulgare L. Orge

Rijst

Oryza sativa

Riz

Kanariezaad

Phalaris canariensis L. Alpiste

Rogge

Secale cereale L. Seigle

Sorgho

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

Soedangras

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Sorgho du Soudan

hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale

X Triticosecale Wittm. ex A. Camus

hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

Zachte tarwe.

Triticum aestivum L. Froment (blé) tendre

Harde tarwe

Triticum durum Desf.

Ble dur

Spelt.

Triticum spelta L

Epeautre

Maïs met uitzondering van popcorn en suikermaïs

Zea mais L.(partim)

Mais à la exception du poporn et du mais sucre


La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.

Hybriden die het product zijn van een kruising van Sorghum bicolor en Sorghum sudanense

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hybrides résultant du croisement entre le sorgho bicolore et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacé par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté ministériel du 20 mars 2007, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales « Annexe Ire. Conditions auxquelles la culture doit satisfaire 1. Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense :

Gewas

Minimumafstand Distance minimale

Culture

Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden) :

Phalaris canariensis, Secale céréale autres que les hybrides :

- voor de productie van basiszaad

300 m

- pour la production de semences de base

- voor de productie van gecertificeerd zaad

250 m

- pour la production de semences certifiées

Sorghum spp.

300 m

Sorghum spp.

xTriticosecale, zelfbestuivende rassen :

xTriticosecale, variétés autogames :

- voor de productie van basiszaad

50 m

- pour la production de semences de base

- voor de productie van gecertificeerd zaad

20 m

- pour la production de semences certifiées

Zea mays

200 m

Zea mays


Ces distances peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques.Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa : Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, - une plante par 50 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides : Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

C. Sorghum spp. a) Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :

aa) voor de productie van basiszaad :

aa) pour la production de semences de base :

i) tijdens de bloeitijd :

0,1 %

i) à la floraison

ii) na rijping :

0,1 %

ii) à maturité

bb) voor de productie van gecertificeerd zaad :

bb) pour la production de semences certifiées :

i) planten van de mannelijke kruisingspartner die stuifmeel afgeven wanneer de stempel van de vrouwelijke kruisingspartner receptief is :

0,1 %

i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs :

ii) planten van de vrouwelijke kruisingspartner :

ii) plantes du composant femelle

- tijdens de bloeitijd :

0,3 %

- à la floraison

- na rijping :

0,1 %

- à maturité


b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %; c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp.satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base; - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

D. Zea maïs : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :

aa) voor de productie van basiszaad :

aa) pour la production de semences de base :

i) ingeteelde stammen :

0,1 %

i) lignées inbred :

ii) enkelvoudige hybriden, voor iedere kruisingspartner :

0,1 %

ii) hybrides simples, pour chaque composant :

iii) vrij bestoven rassen :

0,5 %

iii) variétés à pollinisation libre :

bb) voor de productie van gecertificeerd zaad :

bb) pour la production de semences certifiées :

i) kruisingspartners van hybriderassen :

i) composants de variétés hybrides :

- ingeteelde stammen :

0,2 %

- lignée inbred :

- enkelvoudige hybriden :

0,2 %

- hybride simple :

- vrij bestoven rassen :

1,0 %

- variété à pollinisation libre :

ii) vrij bestoven rassen :

1,0 %

ii) variétés à pollinisation libre :


b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) la castration est effectuée si nécessaire; cc) lorsqu'au moins 5 % de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et - 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 4. Hybrides de Secale cereale a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Gewas

Minimum-afstand Distance minimale

Culture

Voor de productie van basiszaad :

Pour la production de semences de base :

- indien gebruik wordt gemaakt van de mannelijke steriliteit

1 000 m

- utilisation de la stérilité mâle

- indien geen gebruik wordt gemaakt van de mannelijke steriliteit

600 m

- non utilisation de la stérilité mâle

Voor de productie van gecertificeerd zaad

500 m

Pour la production de semences certifiées


b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle; ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 %. c) Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.5. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle est de 25 m, - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante :

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :

99,7 %

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta :

- zelfbestuivende xTriticosecale :

99,0 %

- xTriticosecale autogame :


ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %.Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. 6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.7. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied, et dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.

B. Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins : a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale;b) pour Sorghum spp.et Zea mays pendant la période de floraison : aa) variétés à pollinisation libre : une; bb) lignées inbred ou hybrides : trois.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe;

C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE abra Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales « Annexe II. Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire 1. Les semences possèdent une identité variétales et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques.En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs

Categorie

Minimum raszuiverheid Pureté variétale minimale (%)

Catégorie

Basiszaad

99,9

Semences de base

Gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering

99,7

Semences certifiées, première génération

Gecertificeerd zaad, tweede vermeerdering

99,0

Semences certifiées, deuxième génération


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions visées à l'annexe 1re.

B. Variétés autogames de xTriticosecale, autres que les hybrides :

Categorie

Minimum raszuiverheid Pureté variétale minimale (%)

Culture

Basiszaad

99,7

Semences de base

Gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering

99,0

Semences certifiées, première génération

Gecertificeerd zaad, tweede vermeerdering

98,0

Semences certifiées, deuxième génération


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées dans les conditions visées à l'annexe Ire.

C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a postériori sur une proportion adéquate d'échantillons.

D. Sorghum spp. et Zea mays : Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 1re.

E. Hybrides de Secale cereale : Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes. A. Tableau :

Espèces et catégories

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Pureté spécifique minimale (% en poids)

Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Autres espèces de plantes (a)

Grains rouges d'Oryza sativa

Autres espèces de céréales

Espèces de plantes autres que céréales

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :


- semences de base

85

99

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées de la 1re et 2e génération

85 (d)

98

10

7

7

0 (c)

3


Avena nuda :


- semences de base

75

99

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées de la 1re et 2e génération

75 (d)

98

10

7

7

0 (c)

3


Oryza sativa :


- semences de base

80

98

4

1

1

- semences certifiées de la première génération

80

98

10

3

3

- semences certifiées de la deuxième génération

80

98

15

5

3

Secale cereale :


- semences de base

85

98

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées

85

98

10

7

7

0 (c)

3


Phalaris canariensis :


- semences de base

75

98

4

1 (b)

0 (c)


- semences certifiées

75

98

10

5

0 (c)


Sorghum spp.

80

98

0


xTriticosecale :


- semences de base

80

98

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées de la 1re et 2e génération

80

98

10

7

7

0 (c)

3


Zea mays

90

98

0


B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point 2, A, de la présente annexe : a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences d'espèces visées aux colonnes 5 à 10.b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.c) la présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.d) Dans le cas des variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention "Faculté germinative minimale 75 %". 3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3).

Categorie

Claviceps purpurea

Catégorie

Granen, andere dan hybriden van Secale cereale :

Céréales, autres que les hybrides de Secale cereale :

- basiszaad

1

- semences de base

- gecertificeerd zaad

3

- semences certifiées

Hybriden van Secale cereale : :

Hybrides de Secale cereale :

- basiszaad

1

- semences de base

- gecertificeerd zaad

4 (*)

- semences certifiées

(*) De aanwezigheid van vijf sclerotiën of delen van sclerotiën in een monster van het voorgeschreven gewicht wordt niet in strijd met de normen geacht indien een tweede monster met hetzelfde gewicht niet meer dan vier sclerotiën of delen van sclerotiën bevat. »

(*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes. »


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales Annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales « Annexe III. Poids des lots et des échantillons

Soort

Maximumgewicht van een partij (in ton) - Poids maximal d'un lot (tonnes)

Minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (gram) - Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)

Gewicht van het monster voor de bepaling van het in bijlage II, punt 2, A, kolommen 4 tot en met 10, en in bijlage II, punt 3, bedoelde aantal (gram) - Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 a 10, du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et a l'annexe II, point 3 (grammes)

Espèces

1

2

3

4

1

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1000

500

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

Phalaris canariensis

10

400

200

Phalaris canariensis

Oryza sativa

30

500

500

Oryza sativa

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1000

900

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

Sorghum sudanense

10

1000

900

Sorghum sudanense

Zea mays, basiszaad van ingeteelde stammen

40

250

250

Zea mays, semences de base de lignées inbred

Zea mays, basiszaad van andere dan ingeteelde stammen; gecertificeerd zaad

40

1000

1000

Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées


Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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