publié le 16 mars 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16bis, § 2, inséré par l'ordonnance du 6 novembre 2003;
Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port (ci-après dénommée la « loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer »);
Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles;
Vu la proposition du conseil d'administration du Port de Bruxelles du 29 mai 2009;
Vu l'avis 47.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de sa Ministre en charge des Travaux publics, du Transport et du Port de Bruxelles, Arrête :
Article 1er.Le règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles est annexé au présent arrêté.
Art. 2.Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles sont abrogées et remplacées par les articles figurant en annexe du présent arrêté : 1° l'art.44, § 1 est remplacé par les art. 31 et 55, § 1er; 2° l'art.45, § 1 est remplacé par l'art. 62, § 1er en § 2; 3° l'art.45, § 2 est remplacé par l'art. 59, § 1er; 4° art.45, § 3 est remplacé par l'art. 68, § 1er; 5° art.48, § 1 est remplacé par l'art. 69, § 2; 6° art.49 est remplacé par l'art. 69 § 1er; 7° art.50 est remplacé par l'art. 118, § 1er et § 2; 8° art.83 est remplacé par l'art. 19; 9° art.83, § 7 remplacé par l'art. 19; 10° art.83, § 8 est remplacé par l'art. 16.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre, ayant les Travaux publics, le Transport et le Port de Bruxelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 4 mars 2010.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre chargée des Travaux publics, du Transport et du Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS .
Port de Bruxelles Haven de Brussel Place des Armateurs 6, 1000 Bruxelles REGLEMENT REGIONAL DE POLICE DU CANAL ET DU PORT DE BRUXELLES Annexe de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 2010 REGLEMENT REGIONAL DE POLICE DU DOMAINE PORTUAIRE DE BRUXELLES 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1. Champ d'application 1.2. Définitions 2. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION ET AU STOCKAGE DE MARCHANDISES DANS LE DOMAINE PORTUAIRE 2.1. Dispositions générales 2.2. Matières dangereuses et polluantes 2.3. L'utilisation de canalisations électriques et d'appareils de levage 3. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A L'EMBARQUEMENT ET AU DEBARQUEMENT DE PASSAGERS 4.DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A L'ACCESSIBILITE DE LA ZONE PORTUAIRE ET DU CANAL 5. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX PRESTATIONS DE SERVICES NAUTIQUES ET TECHNIQUES : PILOTAGE, REMORQUAGE, AMARRAGE ET DEMARRAGE DES NAVIRES 5.1. Accompagnement de la navigation 5.2. Naviguer dans le domaine portuaire 5.3. Utilisation des remorqueurs 5.4. Mouillages, amarrages, appareillages et navires amarrés 5.5. Objets flottants, bateaux coulés bas et objets immergés, bateaux et objets gênants pour la navigation 5.6. Soutage 5.7. L'exécution de travaux d'entretien et de réparation 6. Dispositions particulières se rapportant aux conditions que doivent rencontrer les bateaux amarrés en permanence dans le DOMAINE PORTUAIRE de Bruxelles 6.1. Les bateaux amarrés en permanence dans le bassin Béco 6.2. Les bateaux amarrés en permanence Digue du canal à Anderlecht. 7. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'INTEGRITE, DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DANS LA ZONE PORTUAIRE ET DU CANAL 7.1. La conservation en l'état de l'infrastructure portuaire 7.2. Sécurité, santé, hygiène et environnement 7.3. L'exercice d'activités diverses REGLEMENT REGIONAL DE POLICE DU DOMAINE PORTUAIRE DE BRUXELLES 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er.Le présent règlement est d'application dans le domaine portuaire de Bruxelles, tel que défini à l'article 6 du présent règlement. 1.2. DEFINITIONS
Art. 2.On entend par « capitaine » toute personne chargée du commandement du bateau ou qui, en fait, en assume le commandement (éventuellement ad interim).
Art. 3.On entend par « responsable d'un bateau », l'armateur ou le propriétaire, l'affréteur, le capitaine ou la personne agissant en qualité de mandataire d'un de ceux-ci.
Art. 4.§ 1er On entend par « bateau », toute embarcation de navigation maritime ou fluviale y compris les petites embarcations, les pontons et les ateliers flottants. § 2. On entend par « bateau-citerne », un bateau, et, en particulier, un navire de mer construit pour ou rendu apte au transport en vrac de cargaisons liquides et/ou gazeuses dangereuses, spécifiées comme telles et reprises dans les codes de l'Organisation maritime internationale. § 3. On entend par « allège-citerne », un bateau, et, en particulier, un bateau de navigation intérieure construit pour ou rendu apte au transport en vrac de cargaisons liquides et/ou gazeuses dangereuses, spécifiées comme telles et reprises dans le règlement A.D.N.R. (règlement sur le transport de matières dangereuses sur le Rhin) sur le transport de matières dangereuses. § 4. On entend par « bateau désarmé » un bateau temporairement ou définitivement retiré de la navigation.
Art. 5.On entend par « lignes d'amarrage », les aussières, câbles d'acier et chaînes utilisées pour maintenir le bateau à son mouillage.
Art. 6.On entend par « domaine portuaire » ou « port », les plans d'eau, routes, quais, terrains, ponts, entrepôts, magasins et installations portuaires sis sur le périmètre tel que défini au point 4 du préambule du cahier des charges tel que fixé par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.
Art. 7.On entend par « soutage », le ravitaillement en combustible de soute.
Art. 8.§ 1er. « Les matières dangereuses » sont : 1° Les matières telles que décrites dans le « International Maritime Dangerous Goods Code » (« IMDG-code »);2° Les liquides dangereux repris au chapitre 17 du « International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk » (« IBC-code »);3° Les gaz volatiles repris au chapitre 19 du « International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk » (« IGC-code »); 4° Les matières pour le transport desquelles des conditions appropriées sont fixées conformément au paragraphe 1.1.3. du code IBC ou au paragraphe 1.1.6. du code IGC; 5° Les matières solides comme définies dans l'annexe B du code BC (recueil de règles pratiques pour la sécurité des cargaisons solides en vrac de l'Organisation maritime internationale);6° Les matières telles que figurant dans le « règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin » (« ADNR »). § 2. « Les substances polluantes » sont : 1. les catégories d'hydrocarbures telles que décrites dans l'annexe Ire de la convention MARPOL;2. les substances liquides nocives telles que décrites dans l'annexe II de la convention MARPOL;3. les substances nuisibles telles que décrites dans l'annexe III de la convention MARPOL.
Art. 9.On entend par « entreprise portuaire » la société régionale du « Port de Bruxelles », créée par l'Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, dont le siège social est établi place des Armateurs 6, à 1000 Bruxelles.
Art. 10.§ 1er. On entend par « capitaine de port » la personne disposant du statut déterminé par la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port et dont les compétences sont visées à l'article 6 de ladite loi. § 2. Sont considérés comme « représentants du capitaine de port » exclusivement en vue de l'application du présent règlement régional de police : les inspecteurs de port et les conducteurs de bateaux appartenant à l'entreprise portuaire (personnel navigant) en service au sein de celle-ci. § 3. La « Capitainerie » est le service portuaire institué par la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port et chargé -pour le compte et sous l'autorité du capitaine de port- de prendre toutes les mesures visant au maintien de l'ordre public, de la tranquillité et de la sécurité des activités portuaires telles que : 1° la réglementation de la manutention et du stockage de marchandises, de l'embarquement et du débarquement de passagers;2° la réglementation de l'accès au domaine portuaire et de la circulation automobile dans celui-ci;3° la préservation de l'environnement, l'intégrité et la sécurité du domaine portuaire.
Art. 11.On entend par « lamaneur » toute personne travaillant au service d'un service de lamanage reconnu et chargé d'amarrer et de larguer des bateaux.
Art. 12.On entend par « bassin Béco » le plan d'eau sis entre le pont Sainctelette et le pont des Armateurs, ainsi que les quais des Péniches et des Matériaux.
Art. 13.On entend par « bateau d'habitation » un bateau servant d'habitation, de bureau, d'hôtel, de restaurant ou de lieu de rencontres culturelles, récréatives ou sociales, les bateaux atelier ou dépôt ou affectés au transport des marchandises ou de personnes, accosté plus de 30 jours, sans avoir été déplacé de plus de 500 mètres. 2. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION ET AU STOCKAGE DE MARCHANDISES DANS LE DOMAINE PORTUAIRE 2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 14.Les manutentionnaires et les opérateurs de terminaux doivent communiquer à la Capitainerie le poste d'amarrage exact du bateau et le type de marchandises chargées ou déchargées, et ce à l'avance.
Art. 15.Le capitaine d'un bateau chargeant ou déchargeant le long du quai, est tenu de faire balayer aussi souvent que nécessaire les parties du quai donnant accès au bateau afin de les maintenir propres.
Les résidus et matières balayées ne peuvent être versées dans la voie d'eau ou les égoûts.
Art. 16.Le manutentionnaire concerné est tenu d'évacuer les déchets, restes de cargaison et d'emballages résultant des opérations de chargement et de déchargement. Les déchets ou balayures doivent être évacués sélectivement conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.
Art. 17.Il est interdit de pénétrer dans des entrepôts ou magasins de marchandises, des installations techniques du Port, des caves avec une lampe à flamme nue, du feu ou des objets susceptibles de produire une flamme.
Art. 18.§ 1er. Les emplacements à occuper par les camions et autres véhicules sur les aires de stationnement ou sur les quais peuvent toujours être déterminés par la Capitainerie. § 2. En cas de stationnement gênant d'un camion ou d'un autre véhicule, en cas de refus de déplacer ce camion ou véhicule, ou en cas d'absence du contrevenant, la Capitainerie est habilitée à faire déplacer le camion ou véhicule.
Art. 19.Il est défendu de déposer ou d'abandonner des objets de quelque nature que ce soit et de parquer des véhicules, à l'exception des grues mobiles mises temporairement en oeuvre pour le chargement et le déchargement de bateaux, à moins de 1,60 mètre des rails destinés aux véhicules sur rails et aux grues. Cette distance est mesurée à partir du côté extérieur des rails, sur les voies carrossables des quais.
Art. 20.Pour ce qui concerne le chargement et le déchargement des bateaux dans le domaine portuaire, il convient d'employer les dockers conformément à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Art. 21.Les personnes qui, dans le domaine portuaire, chargent, déchargent ou transportent des marchandises, doivent prendre, toutes les mesures de protection et de sécurité nécessaires pour prévenir tout accident, déprédation ou pollution. Ils devront à ce propos se conformer à tous les ordres et à toutes les conditions particulières émanant de la Capitainerie. 2.2. MATIERES DANGEREUSES ET POLLUANTES
Art. 22.Le chargement et déchargement de matières dangereuses et/ou polluantes en vrac à des endroits autres que ceux spécialement aménagés ou réservés à cette fin par la Capitainerie, est interdit, hormis autorisation écrite du capitaine de port.
Art. 23.Il est interdit, lors du chargement ou déchargement de matières dangereuses en vrac, de charger ou de décharger d'autres cargaisons emballées dans la même zone.
Art. 24.Le dégazage est uniquement permis aux endroits désignés à cette fin par la Capitainerie et moyennant le respect des conditions posées par celle-ci. 2.3. L'UTILISATION DE CANALISATIONS ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DE LEVAGE
Art. 25.Il est interdit de faire usage des canalisations électriques et des chemins de roulement appartenant à l'entreprise portuaire sans autorisation écrite de celle-ci.
Art. 26.Il est interdit : 1° de charger et décharger des marchandises en vrac au-dessus de la canalisation électrique d'alimentation des grues sans avoir recouvert convenablement cette canalisation;2° de gêner le bon fonctionnement de la canalisation électrique d'alimentation des grues;3° de déposer des charges ou des marchandises gênantes de quelque nature que ce soit sur une canalisation électrique d'alimentation des grues.
Art. 27.§ 1er. Le déplacement d'appareils de levage flottants et de grues mobiles doit être signalé préalablement à la Capitainerie. Les heures et lieux de départ et d'arrivée de la grue, ainsi que le trajet qui sera suivi, doivent être mentionnés lors de cette communication. § 2. Le déplacement de grues mobiles ne peut se faire que le long des quais. En dehors de cette zone, les grues mobiles ne peuvent être déplacées qu'accompagnées.
Art. 28.Les engins de levage flottants peuvent uniquement s'amarrer le long des bateaux amarrés aux installations pétrolières ou aux postes d'amarrage spécialement aménagés pour la manutention de matières dangereuses, et ce moyennant autorisation écrite du capitaine de port.
Art. 29.§ 1er. La Capitainerie peut ordonner le déplacement d'un engin de levage en cas de nécessité. § 2. Lorsque les conditions météorologiques mettent en danger la sécurité dans le domaine portuaire, la Capitainerie peut interrompre temporairement toute activité faisant appel aux grues. 3. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A L'EMBARQUEMENT ET AU DEBARQUEMENT DE PASSAGERS Art.30. § 1er. Les équipements portuaires, destinés à l'embarquement et au débarquement de passagers, gérés par l'entreprise portuaire, comprennent, de l'amont vers l'aval : - l'appontement du quai Béco, - l'escalier du quai des Péniches au droit de Citroën, - le quai de Heembeek, et ce, de manière temporaire jusqu'à la mise en service d'un nouvel équipement, - tout autre emplacement autorisé par la Capitainerie pour ces opérations, § 2. Ces installations sont accessibles à tous les usagers, sous réserve de ce qui est précisé au § 3. du présent article et peuvent, en outre, accueillir des manifestations nautiques, des bateaux taxis, ainsi que certains bateaux participant à une mission de service public. § 3. Toute utilisation de ces équipements portuaires doit faire l'objet préalablement d'une demande d'autorisation auprès de la Capitainerie, qu'il s'agisse de l'accostage, de l'amarrage ou encore du stationnement d'un bateau. Les opérateurs de croisières/randonnées, agréés par l'entreprise portuaire ne seront pas soumis à ces autorisations, mais devront limiter la durée de leur stationnement à l'embarquement et au débarquement de leurs passagers.
L'autorisation qui sera délivrée par l'entreprise portuaire, via la Capitainerie, sera subordonnée notamment : a. à la présentation des éléments suivants : nom du navire ou bateau avec autorisation(s) de naviguer, attestation d'assurance à jour, nom et compétence du capitaine ou du propriétaire, certificat d'immatriculation du navire ou du bateau.b. à la compatibilité du bateau avec les installations portuaires sollicitées. L'accès aux équipements portuaires précités est strictement interdit à toute personne n'ayant aucun lien direct avec les bateaux susceptibles d'accoster ou d'y stationner.
Art. 31.Les emplacements utilisés par les bateaux, quelle que soit la durée de leur présence, sont déterminés et attribués par la Capitainerie. Les bateaux devront stationner normalement le long des appontements. L'amarrage à couple, même sans passager, est interdit.
Des dérogations sont possibles pour l'avant-port où la voie d'eau est plus large : elles seront traitées au cas par cas par la Capitainerie.
Art. 32.Le programme des escales et, partant, de réservations des équipements, est établi par la Capitainerie. Les utilisateurs devront adresser suffisamment à l'avance leur demande d'utilisation de tel ou tel équipement et seront tenus de respecter le programme établi.
Les réservations des équipements se font dans l'ordre où les demandes parviennent à la Capitainerie.
L'accès aux équipements portuaires pourra être refusé par la Capitainerie pour les raisons suivantes : incompatibilité du bateau avec la structure de l'ouvrage; non-respect des dispositions du présent règlement et de ceux relatifs à la navigation maritime et fluviale; tout motif d'intérêt général ou cas de force majeure qui se présenterait.
Pour les mêmes raisons, il pourra, sans préavis et sans dédommagement, être mis fin par la Capitainerie à une autorisation d'utilisation ou de stationnement.
Art. 33.Les navigateurs ou bateliers sont tenus de respecter les installations portuaires qu'ils utilisent sous leur entière responsabilité. Ceux-ci doivent veiller, à tout moment et en toutes circonstances, à ce que leur bâtiment, son équipage et ses passagers ne causent ni dommage aux ouvrages et aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation des équipements portuaires.
Art. 34.Le capitaine du navire devra respecter toutes les règles en matière de sécurité pour l'accueil du public. Si le bateau n'est pas autorisé à stationner ou si l'ouvrage ne permet pas l'accostage de plusieurs d'entre eux, l'utilisation des installations sera limitée à un seul bateau par opération et celui-ci devra libérer rapidement l'ouvrage afin de permettre l'accostage des autres navires.
L'accès des passagers aux pontons pour l'embarquement n'est autorisé qu'après l'amarrage du navire et le débarquement préalable de tous les passagers devant le quitter.
Art. 35.Le ravitaillement en carburant est interdit sur l'ensemble des équipements portuaires. Des dérogations peuvent cependant être obtenues auprès de la Capitainerie. En revanche, les bateliers auront la faculté d'avoir recours à l'eau et à l'électricité, s'ils sont disponibles, sous réserve de respecter les conditions de délivrance.
Cette délivrance pourra être refusée en cas de litige, infraction, absence d'autorisation de stationner, installations techniques du bateau incompatibles ou non conformes, ou encore non-respect des dispositions du présent règlement. En outre, aucun branchement, aucune délivrance d'eau ou d'électricité ne devra être effectuée en l'absence d'un responsable du bateau concerné.
Art. 36.Il est formellement interdit de jeter des décombres, des ordures, des liquides insalubres ou des matières quelconques sur l'embarcadère ou dans le canal. Il est également interdit de faire un quelconque dépôt, même provisoire, sur l'ensemble des installations portuaires.
Des conventions d'enlèvement de déchets pourront cependant être conclues entre les opérateurs et l'entreprise portuaire.
Art. 37.Les usagers ne peuvent, en aucun cas, modifier les installations mises à leur disposition. Ils sont tenus de signaler sans délai à la Capitainerie toute dégradation ou anomalie qu'ils constatent, que celle-ci soit de leur fait ou non 4. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A L'ACCESSIBILITE DE LA ZONE PORTUAIRE Art.38. Nul ne peut sans autorisation préalable de l'entreprise portuaire : a) occuper ou utiliser de manière privative le domaine portuaire;b) réaliser des travaux sur le domaine portuaire;c) organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine portuaire.
Art. 39.Le quai public est constitué de la bande de terrain qui sépare le bien concédé du mur de quai et dont la largeur est indiquée dans les clauses particulières de l'acte de concession concerné.
Le quai public est réservé à l'établissement et à l'utilisation d'engins de transbordement, de voies ferrées et autres voies d'accès au quai et aux installations des usagers de l'entreprise portuaire concédante.
Art. 40.§ 1er. La Capitainerie contrôle l'accès au domaine portuaire. § 2. L'accès aux quais situés dans le domaine portuaire est réservé aux personnes en possession d'une carte d'accès qui est délivrée par le capitaine de port aux conditions fixées par lui, ou d'une carte de travail délivrée par le capitaine de port aux travailleurs portuaires et aux personnes devant se rendre dans le domaine portuaire pour motifs professionnels. § 3. L'utilisation des voiries publiques internes au domaine portuaire et réservées aux lieux de chargement et de déchargement doit être permise en tout temps. § 4. Les utilisateurs autorisés du domaine portuaire doivent veiller, après leur passage, à la bonne fermeture des grilles, portes et barrières qu'ils ont ouverts pour accéder au domaine. § 5. Lorsque l'accès au domaine portuaire impose l'utilisation de clés, badges ou codes d'accès, l'utilisateur autorisé doit les demander à la Capitainerie au préalable.
Art. 41.Le capitaine d'un bateau doit veiller à ce qu'aucune personne non habilitée ne soit admise à bord des bateaux ou dans les environs des quais.
Art. 42.§ 1er. Le capitaine d'un bateau ne peut déposer ou faire déposer sur les quais ou le long du bassin aucun câble, ancre ou autre objet de nature à encombrer la voirie ou à gêner le passage. § 2. Les quais doivent à tout moment être accessibles pour les personnes autorisées et leurs véhicules. 5. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX PRESTATIONS DE SERVICES NAUTIQUES ET TECHNIQUES : PILOTAGE, REMORQUAGE, AMARRAGE ET DEMARRAGE DES NAVIRES 5.1. ACCOMPAGNEMENT DE LA NAVIGATION
Art. 43.La Capitainerie exerce sa compétence sur la navigation dans le domaine portuaire et sur les changements de mouillage. Toutes les instructions, directives et ordres édictés par la Capitainerie en relation avec la navigation, doivent être suivis de manière stricte.
Art. 44.Le capitaine d'un navire de mer, ou son agent maritime, est tenu d'inscrire le navire dans le système d'information portuaire, via la Capitainerie, et de signaler les heures d'arrivée et de départ, les déhalages, ainsi que toutes les données utiles et leurs modifications.
La Capitainerie peut accorder des dérogations à ces obligations dans des circonstances spéciales.
Art. 45.§ 1er. Chaque bateau doit être équipé d'une installation « mariphone » en bon état de fonctionnement compatible pour les communications de bateau à bateau, la réception d'informations nautiques et les communications avec les services organisés pour la navigation. § 2. Les bateaux équipés d'un AIS (Automatic Information System) doivent maintenir ce système en activité durant leur navigation dans le domaine portuaire.
Art. 46.Le capitaine d'un bateau qui entre ou sort du domaine portuaire, qui s'amarre ou appareille, doit immédiatement signaler ce fait à la Capitainerie. Ces communications doivent s'effectuer via le canal VHF prévu à cet effet, à défaut, par téléphone.
Art. 47.Le capitaine d'un bateau dont la pontée dépasse du bordé est tenu d'en informer la Capitainerie avant son entrée dans le domaine portuaire. 5.2. NAVIGUER DANS LE DOMAINE PORTUAIRE
Art. 48.Les bateaux qui se rendent à un poste d'amarrage doivent maintenir une vitesse adaptée et lente et respecter les limitations de vitesse prescrites par l'entreprise portuaire. Le capitaine d'un bateau à propulsion mécanique est tenu de régler la vitesse de son bateau de manière à ce qu'aucun dégât ne puisse être occasionné à d'autres bateaux, à leurs amarres, à leur cargaison ou aux ouvrages d'art du fait d'aspiration, de houle ou de toute autre cause.
Art. 49.Les ancres et tout objet saillant doivent être rentrés sur les bateaux qui se rendent à un poste d'amarrage. Des dérogations peuvent être accordées à tout moment par le capitaine de port.
Art. 50.Il est interdit à tout bateau de naviguer dans le domaine portuaire avec une ancre raclant le fond.
Art. 51.Les bateaux équipés d'une hélice d'étrave doivent modérer son utilisation aux endroits où celle-ci crée un danger pour les murs de quai, embarcadères, bouées d'amarrage, ducs d'albe et flotteurs et/ou pour les autres bateaux.
Art. 52.Les capitaines de bateaux doivent se ménager l'espace nécessaire pour ne pas gêner les mouvements des autres bateaux, conformément aux articles 44 et suivants du règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles fixé par l'arrêté royal du 18 août 1975 ainsi qu'aux articles 38 et suivants du règlement général des voies navigables du Royaume fixé par arrêté royal du 15 octobre 1935 5.3. UTILISATION DES REMORQUEURS
Art. 53.Le recours au service de remorqueurs dans le domaine portuaire n'est pas obligatoire. Le cas échéant, la Capitainerie peut imposer l'obligation d'utiliser des remorqueurs.
Dans ce cas, peuvent seuls être utilisés pour les déhalages de bateaux les remorqueurs appartenant au(x) titulaire(s) d'une licence du (des) service(s) de remorquage. 5.4. MOUILLAGE, AMARRAGE, DEMARRAGE ET NAVIRES AMARRES
Art. 54.Les propriétaires de bateaux qui souhaitent occuper un poste d'amarrage dans le domaine portuaire, doivent être en possession d'une assurance de responsabilité prévoyant une clause de renflouage. Une copie de la police d'assurance doit être communiquée sur simple demande de la Capitainerie.
Art. 55.§ 1er. La Capitainerie attribue les postes d'amarrage des bateaux. § 2. L'attribution d'un poste d'amarrage ne dispense pas le capitaine de l'obligation de s'assurer que le poste d'amarrage est adapté et sûr pour son bateau. § 3. Il est interdit d'occuper un poste d'amarrage avec un bateau ou de changer de poste d'amarrage sans en avoir obtenu l'autorisation écrite de la Capitainerie.
Art. 56.Il est interdit à des tiers d'amarrer ou de démarrer des bateaux sans l'autorisation expresse et écrite de la Capitainerie.
Art. 57.Le capitaine ne peut démarrer son bateau qu'après en avoir reçu l'autorisation de la Capitainerie.
Art. 58.L'amarrage et le démarrage de bateaux dans le domaine portuaire est réservé aux membres d'équipage du bateau concerné et aux lamaneurs agréés.
Art. 59.§ 1er. Un bateau ne peut s'amarrer qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet. § 2. Il est interdit d'amarrer un bateau de manière telle que des ouvrages d'art, ou des dispositifs de sécurité, du domaine portuaire pourraient être endommagés par des amarres, ancres, défenses ou quelqu'autre moyen mis en oeuvre. La circulation à terre ou l'utilisation des équipements portuaires ne peut en aucun cas être gênée.
Art. 60.§ 1er. Les bateaux, autorisés à amarrer en plusieurs lignes, côte à côte, doivent prendre les précautions nécessaires pour préserver de tout dégât le bateau à côté duquel ils sont amarrés. Les bateaux d'habitation ne peuvent s'amarrer en plusieurs lignes. § 2. Il est interdit d'attacher ou de maintenir attachés des bateaux à d'autres bateaux qui ne sont pas correctement amarrés.
Art. 61.Le capitaine d'un bateau amarré doit en informer la Capitainerie immédiatement après son arrivée. Il doit y décliner le nom du bateau, déclarer son tirant d'eau ainsi que le poste d'amarrage occupé.
Art. 62.§ 1er. Le capitaine est obligé de veiller à ce que son bateau, tant qu'il occupe un poste d'amarrage, soit amarré avec la compétence nécessaire. Les amarres doivent être suffisamment solides et être fixées de telle manière à ce qu'elles soient également en mesure de maintenir les bateaux amarrés côte à côte, sur plusieurs files. § 2. Chaque navire de mer doit être amarré au moyen d'au moins 6 amarres en bon état, appropriées pour maintenir le bateau à quai en toutes circonstances, compte tenu de son déplacement d'eau, à savoir : une amarre de pointe avant, une traversière avant, une garde montante, une amarre de pointe arrière, une traversière arrière et une garde descendante. Toutes ces lignes d'amarrage doivent être suffisamment tendues de manière à empêcher un déplacement vers l'avant, vers l'arrière ou latéral du bateau. Les lignes d'amarrage doivent être réparties entre plusieurs bittes d'amarrage et supporter une charge égale de manière à répartir proportionnellement les forces exercées. § 3. Le capitaine d'un bateau amarré est obligé : 1° de maintenir de manière efficace son bateau contre le quai;2° de maintenir à tout temps son bateau à flot;3° de placer des défenses efficaces;4° d'adapter la longueur des lignes d'amarrage de son bateau en fonction des changements de tirant d'eau du bateau;5° de prévoir l'éclairage requis (cf.articles 64, 65, 66).
Art. 63.Il est interdit au capitaine de mouiller des ancres. La Capitainerie peut accorder distinctement pour chaque bateau des exceptions à cette interdiction sur demande écrite préalable et moyennant respect des mesures de sécurité imposées. L'autorisation accordée est susceptible d'être retirée à tout moment par la Capitainerie.
Art. 64.Toutes les parties saillantes des bateaux amarrés doivent être signalées au moyen d'un feu blanc clair du coucher du soleil au lever du soleil.
Art. 65.Les ouvertures dans le pont doivent être convenablement éclairées et/ou condamnées du coucher du soleil au lever du soleil.
Art. 66.Les bateaux amarrés dans le domaine portuaire doivent, du coucher du soleil au lever du soleil, suffisamment éclairer le quai le long duquel ils sont amarrés, le pont et le bord du côté de la berge.
Art. 67.§ 1er. Le capitaine d'un bateau amarré à quai ou de bateaux amarrés côte à côte, est obligé de mettre en place une liaison piétonne à l'attention de leur équipage et des personnes appelées à bord du fait de leurs occupations, respectivement avec le quai et entre les bateaux. Cette liaison piétonne doit être réalisée conformément aux prescriptions en vigueur en la matière. § 2. Une bouée de sauvetage, un filet de sécurité et un éclairage suffisant doivent être prévus à proximité immédiate de l'échelle de coupée. Le filet, placé sous l'échelle, devra pouvoir supporter le poids d'une personne.
Art. 68.§ 1er. Sauf autorisation écrite de la Capitainerie, il est interdit au capitaine d'un bateau à propulsion mécanique amarré à quai, à un embarcadère, un duc d'albe, un flotteur ou une bouée d'amarrage, de maintenir sa machine de propulsion en marche. § 2. Si un bateau procède à des essais, il convient de prévoir une installation pour l'eau de refroidissement de la machine, afin d'éviter une pollution des eaux portuaires.
Art. 69.§ 1er. Aucun bateau ne peut rester sans surveillance dans le domaine portuaire, sauf moyennant autorisation du capitaine de port et respect des conditions émises par ce dernier. La surveillance doit être confiée à des personnes habilitées pour ce faire. § 2. Sur indication de la Capitainerie, le capitaine doit pouvoir déhaler son bateau vers un autre poste d'amarrage, et ce dans le délai fixé. Le capitaine de tout bateau est obligé d'avoir à bord l'équipage nécessaire pour pouvoir déhaler immédiatement. § 3. La présence d'un gardien suffit à bord de bateaux désarmés, à la condition que celui-ci soit apte à prendre les mesures de sécurité adaptées. Le responsable d'un tel bateau est toutefois tenu de veiller à ce que son bateau soit prêt à déhaler en cas de besoin au plus tard 6 heures après en avoir été avisé par la Capitainerie. 5.5. OBJETS FLOTTANTS, BATEAUX COULES BAS ET OBJETS IMMERGES, BATEAUX ET OBJETS GENANTS POUR LA NAVIGATION
Art. 70.§ 1er. Le responsable d'un bateau qui a coulé bas ou le propriétaire ou détenteur d'un objet gênant pour la navigation doit aviser immédiatement la Capitainerie de la présence de ce bateau ou objet. Dans sa communication, l'intéressé doit mentionner les circonstances et une localisation précise du bateau ou de l'objet. § 2. Les intéressés doivent placer, tant de jour que de nuit, des balises ou des signaux de sécurité au-dessus du bateau coulé bas ou au-dessus de l'objet gênant pour la navigation et en poursuivre la surveillance comme exigé par la Capitainerie. § 3. Le responsable d'un bateau qui a coulé bas ou le propriétaire ou détenteur d'un objet gênant pour la navigation doit veiller à ce que ce bateau ou objet soit remonté à la surface et éventuellement évacué de la passe navigable dans le délai fixé par le capitaine de port et conformément à la méthode de travail prescrite par ce dernier. § 4. Toute personne qui constate la présence d'objets (ou de personnes) tombés à l'eau doit le signaler à la Capitainerie dans les meilleurs délais. § 5. Il est permis de draguer et/ou de remonter à la surface tout objet ou marchandise immergé, uniquement moyennant autorisation de la Capitainerie. 5.6. SOUTAGE
Art. 71.§ 1er. Le patron du bateau-ravitailleur est tenu de communiquer à la Capitainerie, au moins 30 minutes avant le ravitaillement d'un navire de mer, le lieu et l'heure du début du ravitaillement, ainsi que le type et la quantité de combustible. § 2. Préalablement au ravitaillement d'un bateau de navigation fluviale, le patron est tenu d'en informer la Capitainerie par radiotéléphone (VHF) ou téléphone. Lors de cette communication, l'intéressé précise le poste d'amarrage ou la position du bateau, ainsi que la quantité de combustible prise. § 3. Le patron du bateau-ravitailleur doit informer la Capitainerie par VHF ou téléphone tant du début que de la fin des opérations de ravitaillement.
Art. 72.§ 1er. Le patron d'un bateau-ravitailleur n'entame le ravitaillement que lorsque le bateau-ravitailleur est correctement amarré et que si les tuyaux de ravitaillement sont en bon état d'utilisation. § 2. Le capitaine d'un navire de mer n'entame le ravitaillement que si les dalots sont fermés et que les tuyaux/prises de ravitaillement non utilisés sont obturés. § 3. Lors du ravitaillement de navires de mer, les capitaines des bateaux concernés veillent à ce qu'il ne soit procédé au ravitaillement que si la checklist de sécurité du ravitaillement est remplie de manière complète et véridique, et signée par les personnes responsables des bateaux concernés par le ravitaillement. § 4. Les capitaines ou patrons des bateaux concernés par un ravitaillement veillent à ce que : 1° les tuyaux de ravitaillement soient bien suspendus et offrent suffisamment de jeu;2° l'installation de raccordement pour le ravitaillement soit bien étanche;3° tous les trous de boulons des brides de raccordement du tuyau de raccordement soient obturés par des boulons bien serrés ou, si la fixation du tuyau de raccordement n'est possible qu'au moyen d'attaches de qualité ou de raccords rapides fabriqués à cette fin, que cette fixation soit installée de manière à prévenir les fuites;4° des moyens suffisants soient mis en oeuvre sous le raccordement du tuyau de ravitaillement pour recueillir les produits d'écoulements éventuels;5° que les mesures à prendre dans le cas d'un arrêt d'urgence soient connues;6° la communication entre le navire de mer et le bateau-ravitailleur soit assurée en permanence durant le ravitaillement;7° ne soient pas effectués de travaux de soudure ou d'autres travaux de réparation pouvant provoquer un feu ouvert ou des projections d'étincelles;8° personne ne fume.
Art. 73.§ 1er. Le patron du bateau-ravitailleur veille à assurer la présence à bord d'un surveillant qui contrôle le ravitaillement en permanence en restant à proximité de l'installation de commande des pompes. § 2. Le capitaine d'un navire de mer veille à assurer la présence sur le pont d'un surveillant qui contrôle le ravitaillement en permanence.
Art. 74.Il relève de la responsabilité du capitaine du navire de mer que les citernes à remplir soient sondées de manière régulière et selon une fréquence suffisante durant le ravitaillement.
Art. 75.Le ravitaillement doit être immédiatement suspendu s'il est constaté qu'il n'est pas satisfait à une des dispositions reprises dans les articles 71, 72 ou 73 du présent règlement.
Art. 76.Les capitaines ou patrons des bateaux concernés par un ravitaillement veillent à ce que la checklist de sécurité du ravitaillement, complétée et signée, reste à bord de leur bateau aux fins de consultation durant le ravitaillement et pendant les 24 heures suivant la fin de celui-ci. 5.7. L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION
Art. 77.L'autorisation écrite de la Capitainerie est requise pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation aux navires susceptibles d'être gênants ou de provoquer des dégâts.
Art. 78.§ 1er. L'autorisation écrite de la Capitainerie est requise pour l'exécution, à bord de bateaux à quai, de travaux d'entretien ou de réparation entraînant la projection possible d'objets incandescents ou d'étincelles. § 2. Les personnes qui effectuent les travaux d'entretien ou de réparation ou qui les font exécuter s'assureront toujours au préalable de l'absence à proximité de produits ou liquides inflammables dérivant à la surface de l'eau. Si tel est le cas, ces travaux ne peuvent être exécutés. § 3. Les travaux d'entretien ou de réparation en cours d'exécution aux navires doivent être immédiatement suspendus dès que la présence de produits ou liquides inflammables est soupçonnée ou constatée.
Art. 79.§ 1er. Des travaux d'entretien ou de réparation ne peuvent être effectués à bord de bateaux-citerne durant leur séjour dans le domaine portuaire, sauf sur production d'un certificat délivré par une firme reconnue comme étant spécialisée dans ce type de travaux, et reconnue comme telle par la Capitainerie, attestant que le bateau ne contient pas de gaz. § 2. Lorsque, dans le cas de bateaux autres que des bateaux-citerne, des travaux d'entretien ou de réparation doivent être effectués à des réservoirs à carburant ou à produits pétroliers, ou à proximité de ceux-ci, un certificat identique à celui visé au § 1er du présent article doit être produit.
Art. 80.Des appareils de fourniture d'électricité ou de vapeur ne peuvent être installés le long des bateaux amarrés aux installations pétrolières ou aux postes d'amarrage spécialement aménagés pour la manipulation de produits dangereux, que moyennant autorisation écrite de la Capitainerie.
Art. 81.Il est à tout moment formellement interdit à bord de bateaux de réchauffer du brai, du goudron, des résines, de l'huile, du vernis ou d'autres substances semblables ou de préparer ces substances au moyen d'un feu. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par la Capitainerie. Un « permis de feu » sera délivré via le service technique de l'entreprise portuaire.
Art. 82.Les travaux sous-marins sont interdits sans autorisation écrite de la Capitainerie. 6. dispositions particulières se rapportant aux conditions que doivent rencontrer les bateaux amarrés en permanence dans le Domaine portuaire de bruxelles 6.1. Les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco
Art. 83.Etant donné la configuration et les dimensions du bassin Béco, à savoir : les 5,30 m.maximum de hauteur libre du pont des Armateurs, les rétrécissements à +/- 22 m de passe navigable à hauteur des ponts des « Armateurs » et « Sainctelette », une largeur de voie d'eau de 30 m du côté du pont des Armateurs jusqu'à 45 m du côté de l'embarcadère près du pont Sainctelette, l'obligation de laisser libre 50 m de part et d'autre d'un ouvrage d'art (en l'occurrence ici les deux ponts susvisés), et, afin de conserver 22 m de passe navigable, il y est interdit d'amarrer « à couple » et ainsi de créer des chicanes.
Art. 84.Les bateaux qui souhaitent être amarrés en permanence au bassin Béco doivent obtenir une concession écrite et préalable de l'entreprise portuaire.
Art. 85.Les bateaux amarrés en permanence, rive droite, au bassin Béco seront raccordés à l'électricité, aux égouts et au réseau de distribution de l'eau courante.
Art. 86.Les bateaux, amarrés en permanence au bassin Béco, ne peuvent avoir une longueur excédant 84 mètres et une largeur excédant 10,50 mètres, sauf dérogation de la Capitainerie.
Art. 87.Les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco, ne peuvent avoir un tirant d'eau excédant 2,50 mètres.
Art. 88.Les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco, ne peuvent avoir une hauteur de leur structure indéformable, ou fixe, supérieure, au-dessus du niveau d'eau, excédant 5 mètres. La structure excédant ces 5 mètres sera démontable ou déformable.
Art. 89.Tous les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco, devront être amarrés de manière optimale et, en toute hypothèse, avoir : au moins 2 solides amarres avant; au moins 2 solides amarres arrière; au moins 2 filins croisés en proue; au moins 2 filins croisés en poupe, et une distance d'au moins 5 m entre eux.
Art. 90.Les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco, doivent répondre aux prescriptions du règlement de police et de navigation faisant l'objet de l'arrêté royal du 18 août 1975 et à ses modifications subséquentes.
Art. 91.Les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco, doivent disposer au minimum des documents suivants : une lettre de jauge pour les bateaux d'intérieur un certificat de classification de navigation intérieure relatif à la solidité de la coque une police d'assurances couvrant le risque de renflouement éventuel.
Une copie de cette police d'assurances doit être remise à l'entreprise portuaire chaque année une police d'assurances contre les dommages résultant de l'occupation et de l'activité.
Art. 92.Le concessionnaire du bateau s'engage à ce que son bateau soit présentable, que son aspect extérieur soit toujours soigné et régulièrement entretenu.
Art. 93.Le concessionnaire du bateau doit constamment assurer la surveillance, la sécurité et l'entretien du bateau et des installations, mises à sa disposition par l'autorité portuaire comme raccordement à l'eau, électricité, etc
Art. 94.Tout dommage causé aux ouvrages de la voie d'eau ou ses dépendances, devra être immédiatement signalé à l'entreprise portuaire.
Art. 95.En cas de travaux sur les berges ou de dragage, le concessionnaire du bateau devra laisser exécuter les travaux dans le périmètre occupé et obtempérer aux éventuelles demandes d'évacuation de son bateau.
Art. 96.L'entreprise portuaire se réserve enfin le droit d'émettre des recommandations architecturales et paysagères, afin d'intégrer de façon optimale les bateaux à l'environnement urbain du bassin Béco.
Sauf dérogation de l'entreprise portuaire, les bateaux amarrés en permanence au bassin Béco doivent, par exemple, respecter les recommandations architecturales et paysagères suivantes : l'occupation du quai (en ce compris la pierre de couronnement) par des installations fixes (clôtures, plantations, etc) est interdite. Sont également prohibées sur le quai des installations amovibles telles que mobilier de terrasse, plantes en pots, panneaux publicitaires, etc.
L'entretien et la propreté du bateau et du quai seront effectués et maintenus par le propriétaire du bateau. comme le gabarit des bateaux est fonction du passage sous les ponts, le tirant d'air maximum est de 5 m. La surélévation ne doit pas créer d'effet d'écran entre le quai et la voie d'eau. Les installations de navigation ou spécifiques au bateau sont autorisées au-delà des dimensions du gabarit de navigation si elles sont amovibles ou escamotables. les pastiches faisant référence à l'architecture navale étrangère aux types fluviaux européens sont prohibés. L'ensemble des structures apparentes et des revêtements sera réalisé en métal, bois, verre ou toile. Le verre sera de type clair, non réfléchissant et non coloré.
Les terrasses sur étage au-dessus du pont ne seront pas couvertes. Les ponts et terrasses présenteront un aspect de métal ou de bois peint ou naturel. Enfin, les couleurs traditionnelles de l'architecture fluviale européenne seront privilégiées. les systèmes d'amarrage devront être intégrés à l'architecture du bateau. Les passerelles devront présenter un aspect architectural léger et prolonger l'aspect architectural du bateau. un système d'éclairage embarqué susceptible de gêner l'équilibre général des ambiances lumineuses dans lesquelles il s'inscrit, ou pouvant provoquer un éblouissement des usagers de la voie d'eau, est interdit. L'éclairage des abords et des accès se fera à partir du bateau. L'éclairage du bateau à partir de points lumineux posés à quai est prohibé. seules les boîtes aux lettres fournies par l'entreprise portuaire seront admises. Elles porteront le n° de bollard correspondant à l'emplacement du bateau. quant aux enseignes, la réglementation de la Ville de Bruxelles s'applique. Les lettres ou le support des lettres ne seront pas lumineux, mais pourront être éclairés par des spots. les équipements techniques tels que paraboles, réservoirs, etc, placés à l'extérieur et visibles sont prohibés. Seuls les éléments techniques de navigation, d'ancrage, de manoeuvres, de gréement et d'amarrage seront visibles. l'utilisation de systèmes d'amplification des sons est limitée au besoin de sonorisation dans la limite de l'enceinte du bateau. 6.2. Les bateaux amarrés en permanence digue du canal à Anderlecht
Art. 97.Le stationnement des bateaux d'habitation n'est, en principe, autorisé que dans une seule zone qui se trouve à Anderlecht, digue du Canal, en rive droite.
Art. 98.L'entreprise portuaire se réserve cependant le droit d'ouvrir d'autres emplacements dans le domaine portuaire pour l'amarrage de bateaux d'habitation.
Art. 99.Le concessionnaire du bateau doit déclarer la nature de l'emplacement occupé : soit à vocation exclusivement d'habitation, à usage professionnel ou commercial, mixte ou encore à titre de stationnement permanent et sans activité à bord. Il doit fournir à l'entreprise portuaire le n° de téléphone d'une personne contactable en permanence.
Art. 100.Les bateaux d'habitation doivent répondre aux prescriptions du règlement de police et de navigation faisant l'objet de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles.
Art. 101.Les bateaux d'habitation doivent disposer au minimum des documents suivants : une lettre de jauge pour les bateaux d'intérieur; un certificat de classification de navigation intérieure relatif à la solidité de la coque; une police d'assurances couvrant le risque de renflouement éventuel.
Une copie de cette police d'assurances doit être remise à l'entreprise portuaire chaque année; une police d'assurances contre les dommages résultant de l'occupation et de l'activité (peut-être combinée avec la police visée au point précédent du présent article).
Art. 102.Le contrat de concession ne vaut pas autorisation de circulation sur les chemins de halage, ni occupation de la berge. Une autorisation complémentaire de l'entreprise portuaire est nécessaire à cet effet.
Art. 103.Le concessionnaire du bateau a la charge d'entretenir en bon état de propreté le plan d'eau et les berges aux abords de son bateau.
Tout rejet direct dans le canal ou tout dépôt en rive sont interdits.
Art. 104.Le concessionnaire du bateau s'engage à ce que son bateau soit présentable, que son aspect extérieur soit toujours soigné et régulièrement entretenu.
Art. 105.Le concessionnaire du bateau doit constamment assurer la surveillance, la sécurité et l'entretien du bateau et des installations mises à sa disposition par l'entreprise portuaire comme le raccordement à l'eau, électricité, etc.
Art. 106.Tout dommage causé aux ouvrages de la voie d'eau ou ses dépendances, devra être immédiatement signalé à l'entreprise portuaire.
Art. 107.En cas de travaux sur les berges ou de dragage, le concessionnaire du bateau devra laisser exécuter les travaux dans le périmètre occupé et obtempérer aux éventuelles demandes d'évacuation de son bateau. 7. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'INTEGRITE, DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DANS LA ZONE PORTUAIRE ET DU CANAL 7.1. LA CONSERVATION EN L'ETAT DE L'INFRASTRUCTURE PORTUAIRE
Art. 108.§ 1er. Il est interdit à toute personne non désignée à cette fin par l'entreprise portuaire, de manipuler, déplacer voire d'entrer en contact avec un appareil/engin et ses équipements quels qu'ils soient, appartenant à l'entreprise portuaire. § 2. Les prises d'eau mises gracieusement à disposition par l'entreprise portuaire sont destinées à l'usage exclusif de la navigation intérieure et ce uniquement pour le remplissage des réservoirs d'eau potable. Pour ce qui concerne la navigation maritime, l'autorisation doit en être demandée à la Capitainerie qui avertira le personnel technique de l'entreprise portuaire prévu à cette fin. § 3. Il n'est permis aux tiers d'utiliser les moyens de signalisation, comme le matériel de sauvetage et de protection, qu'en cas de nécessité, uniquement.
Art. 109.Il est interdit, sans autorisation écrite de la Capitainerie, de prendre du courant électrique ou de l'eau dans le domaine portuaire, à l'exception des prises d'eau mentionnées dans l'article 108, § 2 du présent règlement.
Art. 110.Il est interdit de déposer des marchandises, de placer des véhicules ou du matériel devant ou sur les taques couvrant les puits où sont installés les compteurs d'eau : ces compteurs doivent être toujours accessibles. Il est également interdit de bloquer ou d'empêcher l'utilisation de quais de chargement ou de déchargement.
Art. 111.Il est interdit d'endommager ou de souiller les quais, ponts, écluses, engins de levage, outils, entrepôts de marchandises ou tout objet de quelque nature qu'il soit appartenant au domaine public.
Art. 112.Le capitaine est tenu de prendre les précautions nécessaires de sorte que son bateau ne provoque ni avarie, ni dégât ou accident et ne mette pas en danger la sécurité des personnes, bateaux et/ou engins.
Art. 113.Il est interdit de jeter, de laisser tomber, de pomper ou de laisser s'écouler dans l'eau du domaine portuaire tout objet ou matière de nature quelconque.
Art. 114.§ 1er. Le capitaine d'un bateau ou l'utilisateur des installations portuaires qui 1° occasionne des dégâts à un ouvrage d'art, une installation ou un appareil portuaire ou à un autre bateau;2° perd ou menace de perdre un chargement, du combustible ou des objets;3° découvre un obstacle, une souillure ou un dégât aux installations portuaires; 4°e st souillé par une matière polluante, indépendamment de sa nature ou de son origine est tenu de le signaler immédiatement à la Capitainerie. § 2. Cette déclaration ne dispense pas le capitaine du bateau ou l'utilisateur des installations portuaires de prendre en personne les mesures nécessaires pour prévenir un nouveau sinistre. 7.2. SECURITE, SANTE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT
Art. 115.Il est interdit d'allumer un feu à flamme nue dans le domaine portuaire et à bord des bateaux. La Capitainerie peut accorder des dérogations à cette règle, suivant l'article 81.
Art. 116.Il est interdit de laisser échapper d'un bateau ou du quai de la vapeur, des gaz, fumées et liquides si cet échappement est de nature à présenter un danger ou à occasionner des dégâts.
Art. 117.§ 1er. Le capitaine d'un bateau qui a été souillé par une substance polluante, quelle que soit sa nature ou sa provenance, est tenu de signaler cet incident à la Capitainerie avant d'entrer dans le domaine portuaire de Bruxelles. § 2. Cette communication ne dégage pas le capitaine du bateau de son obligation de prendre lui-même les mesures nécessaires pour prévenir un nouveau sinistre. § 3. Il est interdit à ces bateaux d'entrer dans le domaine portuaire sans autorisation écrite du capitaine de port.
Art. 118.§ 1er. Le capitaine, ou tout membre d'équipage d'un bateau à bord duquel se déclare un incendie, doit en informer dès que possible la Capitainerie et les services locaux de lutte contre les incendies. § 2. Ces communications ne dégagent pas le capitaine du bateau de son obligation de prendre lui-même les mesures nécessaires pour limiter les dégâts et prévenir un nouveau sinistre.
Art. 119.§ 1er. Le capitaine, ou tout membre d'équipage d'un bateau menaçant de couler bas, est tenu d'en informer dès que possible la Capitainerie. § 2. Cette communication ne dégage pas le capitaine du bateau de son obligation de prendre lui-même les mesures nécessaires pour limiter les dégâts et prévenir un nouveau sinistre.
Art. 120.La Capitainerie est compétente pour prendre, sans formalités, les mesures conservatoires nécessaires à l'égard de bateaux ou d'objets abandonnés
Art. 121.Le capitaine d'un bateau transportant une cargaison sous fumigation, est tenu d'en informer la Capitainerie 24 heures au moins avant son arrivée. La signalisation réglementaire prévue doit être appliquée.
Art. 122.Une autorisation de la Capitainerie est requise pour procéder à la destruction de vermine et d'insectes et/ou pour procéder à des opérations de désinfection à bord de bateaux ou d'installations se trouvant dans le domaine portuaire.
Art. 123.§ 1er. Le capitaine d'un bateau est tenu de se conformer de manière stricte à toutes les dispositions du règlement international de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi qu'aux directives qui seraient communiquées à ce propos par les mandataires ou fonctionnaires habilités ou désignés à cet effet. § 2. Les cas de maladie de nature douteuse qui surviendraient au sein de l'équipage durant le voyage et/ou durant le séjour dans le domaine portuaire, doivent immédiatement être portés à la connaissance de la Capitainerie et de l'inspecteur sanitaire compétent de l'Etat.
Art. 124.La Capitainerie est compétente pour faire évacuer des bateaux du domaine portuaire ou pour en refuser l'accès au domaine portuaire, pour motifs d'ordre, de sécurité ou d'hygiène.
Art. 125.L'utilisation d'eau du canal en tant qu'eau potable, ainsi que l'utilisation de cette eau pour le nettoyage de denrées alimentaires, de vaisselle et d'ustensiles de cuisine est interdite.
Art. 126.§ 1er. Dans le domaine portuaire, le dépôt de déchets n'est autorisé que dans les récipients mis à disposition à cet effet et est exclusivement réservé aux passagers des bateaux amarrés dans le domaine portuaire. § 2. Les balayures provenant des cales et rassemblées sur le pont des bateaux doivent être humidifiées ou recouvertes de manière à empêcher la diffusion de poussière. § 3. Les déchets provenant du bateau lui-même et de sa cargaison doivent être triés et collectés sélectivement. § 4. Les concessionnaires et manutentionnaires de marchandises ne peuvent abandonner des déchets sur le domaine portuaire. Si la présence de déchets abandonnés est constatée, la Capitainerie réclamera l'évacuation des déchets endéans un délai déterminé. En cas de refus de nettoyage des souillures, la Capitainerie est compétente pour prendre d'office les mesures nécessaires pour faire procéder à l'évacuation des déchets aux frais, risques et périls des auteurs en défaut. 7.3. L'EXERCICE D'ACTIVITES DIVERSES
Art. 127.La présence et l'utilisation dans le domaine portuaire de bateaux à voiles, à rames ou à moteur ou d'autres petites embarcations sont autorisées. Toutefois, l'utilisation de jetski, de planches à voile et autres glisses aéro-tractées est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la Capitainerie.
Art. 128.§ 1. Hormis autorisation écrite du capitaine de port, il est interdit : 1° de chasser ou d'attraper des oiseaux dans le domaine portuaire;2° de pêcher dans le domaine portuaire;3° de laisser courir librement des animaux, tant sur le pont des bateaux à quai que dans le domaine portuaire. § 2. Les activités récréatives à caractère nautique sont autorisées dans le domaine portuaire, mais ne sont pas prioritaires par rapport à la navigation commerciale. Des avis à la batellerie peuvent réserver certaines zones aux activités récréatives à caractère nautique durant des périodes déterminées.
Art. 129.Hormis permission préalable écrite ou autorisation du capitaine de port, il est interdit de se livrer à un commerce ambulant dans le domaine portuaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 2010 portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles : Le Ministre-Président, CH. PICQUE La Ministre de tutelle, Mme B. GROUWELS